Gestion de fonds caritatifs. Organisations charitables. — Comment les fonds utilisent le contrat d'offre

  • 31.01.2024

Fonds– une organisation à but non lucratif, sans adhésion, fonctionnant sur la base de biens volontaires et d'autres contributions. La Fondation implique exclusivement des activités d'utilité sociale, à savoir : caritatives, éducatives, culturelles et éducatives, sociales et autres types similaires précisées dans les actes constitutifs. Toutefois, afin de réaliser les types d'activités ci-dessus, la Fondation peut également s'engager dans des activités commerciales.

Un Fonds peut être créé par une personne physique ou morale. Étant donné que la Fondation est une organisation qui n'a pas de membres, ses fondateurs n'ont pas le droit d'augmenter leur nombre de membres après l'enregistrement de la Fondation. Tous les biens matériels apportés par les donateurs sont exclusivement la propriété de la Fondation, mais non de ses fondateurs. En conséquence, le Fonds ne peut être tenu responsable des obligations de ses propres fondateurs et ses fondateurs sont exonérés de toute responsabilité pour les obligations du Fonds.

Les responsabilités des fondateurs n'incluent pas la participation obligatoire aux activités de la Fondation ; cependant, leur responsabilité est de contrôler l'utilisation prévue des biens matériels reçus par la Fondation ; Cela nécessite la création d'un Conseil d'Administration du Fonds, qui peut, par sa décision (ou par décision des fondateurs), même réorganiser le Fonds (sans possibilité de transformation en d'autres types de personnes morales).

Les fondateurs du Charity Fund peuvent être des personnes physiques et (ou) morales. Le nombre minimum de fondateurs est d'une personne physique ou morale.

Les autorités de l'État et les gouvernements locaux, ainsi que les entreprises unitaires d'État et municipales, les institutions étatiques et municipales ne peuvent pas agir en tant que fondateurs du Fonds caritatif.

L'organe directeur suprême de la Fondation caritative est son organe collégial, constitué de la manière prescrite par la Charte de la Fondation caritative.

Une fondation caritative a le droit d'exercer des activités entrepreneuriales uniquement pour atteindre les objectifs pour lesquels elle a été créée et conformément à ces objectifs.

Pour créer les conditions matérielles nécessaires à la mise en œuvre d'objectifs caritatifs, la Fondation caritative a le droit de créer des entités commerciales. La participation de la Fondation caritative à des sociétés commerciales avec d'autres personnes n'est pas autorisée.

Une fondation caritative a le droit de créer des succursales et d'ouvrir des bureaux de représentation sur le territoire de la Fédération de Russie et à l'étranger.

Les sources de constitution des biens du Fonds Caritatif peuvent être :

  • les contributions des fondateurs du Fonds ;
  • les dons caritatifs, y compris ceux à caractère ciblé (subventions caritatives), fournis par des citoyens et des personnes morales en espèces ou en nature ;
  • les revenus des opérations hors exploitation, y compris les revenus des titres ;
  • recettes provenant d'activités visant à attirer des ressources (mener des campagnes pour attirer des philanthropes et des bénévoles, y compris organiser des événements de divertissement, culturels, sportifs et autres événements publics, mener des campagnes pour collecter des dons de bienfaisance, organiser des loteries et des enchères conformément à la législation de la Fédération de Russie, vendre des biens et dons, reçus des bienfaiteurs, conformément à leurs vœux) ;
  • les revenus provenant d'activités commerciales légalement autorisées ;
  • les revenus des activités d'entités commerciales créées par un organisme de bienfaisance ;
  • travail des bénévoles (bénévoles);
  • d'autres sources non interdites par la loi.

Le Fonds n'a pas le droit d'utiliser plus de 20 pour cent des ressources financières dépensées par cette organisation au cours de l'exercice pour payer le personnel administratif et de direction. Cette restriction ne s'applique pas à la rémunération des personnes participant à la mise en œuvre de programmes caritatifs.

Sauf indication contraire du bienfaiteur ou du programme caritatif, au moins 80 pour cent du don caritatif en espèces doivent être utilisés à des fins caritatives dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le Fonds reçoit le don.

Au moins 80 pour cent des recettes de l'exercice doivent être utilisées pour financer des programmes caritatifs (y compris les dépenses liées à leur soutien logistique, organisationnel et autre, la rémunération des personnes participant à la mise en œuvre de programmes caritatifs et les autres dépenses associées à la mise en œuvre de programmes caritatifs) les revenus provenant d'opérations hors exploitation, les revenus d'entités commerciales établies par un organisme de bienfaisance et les revenus provenant d'activités commerciales autorisées par la loi. Lors de la mise en œuvre de programmes caritatifs à long terme, les fonds reçus sont utilisés dans les délais fixés par ces programmes.

Le programme caritatif comprend une estimation des revenus attendus et des dépenses prévues (y compris la rémunération des personnes participant à la mise en œuvre du programme caritatif), établit les étapes et le calendrier de sa mise en œuvre.

Une fondation caritative est tenue de publier des rapports annuels sur l’utilisation de ses biens.

La décision de liquider le Fonds ne peut être prise par le tribunal qu'à la demande des intéressés.

Le Fonds pourra être liquidé :

  1. Si les biens du Fonds sont insuffisants pour atteindre ses objectifs et que la probabilité d'obtenir les biens nécessaires est irréaliste ;
  2. Si les objectifs de la Fondation ne peuvent être atteints et que les changements nécessaires aux objectifs de la Fondation ne peuvent être apportés ;
  3. Si la Fondation s'écarte dans ses activités des objectifs prévus par la Charte ;
  4. Dans d'autres cas prévus par la loi.

En cas de liquidation de la Fondation Caritative, ses biens restant après satisfaction des créances des créanciers sont orientés vers les finalités précisées dans la Charte.

Contrat de travail- un accord entre l'employeur (fonds) et l'employé, selon lequel l'employeur s'engage à fournir au salarié du travail pour une fonction de travail spécifiée, à fournir les conditions de travail prévues par la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes du droit du travail, une convention collective, des accords, des réglementations locales et le présent accord, payer le salaire du salarié dans les délais et en totalité, et le salarié s'engage à exercer personnellement la fonction de travail déterminée par le présent accord et à se conformer au règlement intérieur du travail en vigueur pour cet employeur . Les conditions suivantes sont obligatoires pour figurer dans un contrat de travail :

Lieu de travail, et dans le cas où un employé est embauché pour travailler dans une succursale, un bureau de représentation ou une autre unité structurelle distincte d'une organisation située dans une autre zone - lieu de travail indiquant l'unité structurelle distincte et son emplacement ;

Fonction de travail (travail selon le poste conformément au tableau des effectifs, profession, spécialité indiquant les qualifications ; type spécifique de travail assigné au salarié). Si, conformément au présent Code, d'autres lois fédérales, l'exercice de travaux dans certains postes, professions, spécialités est associé à l'octroi de rémunérations et d'avantages ou à la présence de restrictions, alors les noms de ces postes, professions ou spécialités et le les exigences de qualification pour eux doivent correspondre aux noms et aux exigences spécifiés dans les ouvrages de référence de qualification approuvés de la manière établie par le gouvernement de la Fédération de Russie ;

La date de début du travail et, dans le cas où un contrat de travail à durée déterminée est conclu, également la durée de sa validité et les circonstances (raisons) qui ont servi de base à la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée conformément au présent Code ou autre loi fédérale ;

Conditions de rémunération (y compris le montant du taux tarifaire ou du salaire (salaire officiel) de l'employé, les paiements supplémentaires, les indemnités et les paiements incitatifs) ;

Horaires de travail et horaires de repos (si pour un salarié donné ils diffèrent des règles générales en vigueur pour un employeur donné) ;

Rémunération pour un travail pénible et un travail dans des conditions de travail préjudiciables et (ou) dangereuses, si le salarié est embauché dans des conditions appropriées, en indiquant les caractéristiques des conditions de travail sur le lieu de travail ;

Conditions qui déterminent, le cas échéant, la nature du travail (mobile, déplacement, sur route, autre nature de travail) ;

Condition d'assurance sociale obligatoire du salarié conformément au présent Code et aux autres lois fédérales ;

Autres conditions dans les cas prévus par la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes du droit du travail.

Un contrat de travail conclu avec une personne exerçant les fonctions d'organe exécutif unique, ainsi qu'avec le responsable de l'organe exécutif collégial du fonds, présente ses caractéristiques propres :

Peut être urgent ;

La période d'essai ne peut excéder six mois ;

Peut être résilié sur demande personnelle ou par décision du conseil de fondation.

2. La compétence de l'organe exécutif est déterminée par le conseil de fondation. Les pouvoirs de l'organe exécutif du fonds sont déterminés dans la charte du fonds, ainsi que dans le règlement de l'organe exécutif du fonds, adopté par le conseil du fonds conformément à la charte.

Selon la règle générale, déterminée par la loi fédérale n° 7-FZ du 12 octobre 1996 « sur les organisations à but non lucratif », la compétence de l'organe exécutif comprend la résolution de toutes les questions qui ne constituent pas la compétence exclusive des autres organes de direction du fonds. , tel que défini par les statuts du fonds.

La personne exerçant les fonctions d'organe exécutif unique est une personne agissant au nom du fonds sans procuration. C'est cette personne qui est habilitée à représenter les intérêts du fonds auprès des instances gouvernementales. Par exemple, il signe les demandes d'agrément, d'enregistrement auprès de l'État, d'enregistrement des règles de retraite et d'assurance, des règles de contrôle interne ; agit pour le compte du fonds lors de la conclusion de conventions de retraite, de conventions d'assurance pension obligatoire, de conventions portant création d'un système de retraite professionnel, de conventions avec un dépositaire spécialisé, des sociétés de gestion, etc. Les autres pouvoirs de cette personne comprennent :

Formation de la structure organisationnelle du fonds,

Approbation du planning des effectifs,

Conclusion de contrats de travail avec les employés du fonds,

Dans le cadre de sa compétence, émettre des arrêtés et instructions obligatoires pour tous les salariés du fonds ;

Assurer l'exécution des décisions du conseil de fondation ;

Réaliser des opérations civiles pour le compte du fonds dans le cadre de sa compétence, etc.


Conseil d'administration

1. La loi commentée, ainsi que la loi fédérale du 12 janvier 1996 n° 7-FZ « sur les organisations à but non lucratif », prévoient la présence d'un conseil d'administration et d'un organe de surveillance parmi les organes de direction des fonds. L’objet du contrôle concerne les activités du fonds, ainsi que l’adoption par d’autres organes du fonds de décisions et la garantie de leur exécution, l’utilisation des fonds du fonds et le respect par le fonds de la législation.

Lors de ses réunions, le conseil d’administration a le droit d’examiner toutes les questions relatives aux activités du fonds qui relèvent de sa compétence.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Le conseil d'administration informe le conseil de fondation et la personne exerçant les fonctions d'organe exécutif unique des violations constatées et des autres décisions prises.

2. La compétence du conseil de fondation est déterminée par le conseil de fondation. Les pouvoirs du conseil de fondation sont définis dans les statuts du fonds, ainsi que dans le règlement du conseil de fondation, adopté par le conseil du fonds conformément à la charte.

Les fonctions exercées par le conseil d'administration comprennent :

Contrôler le respect de la législation en vigueur dans les activités du fonds et la mise en œuvre des décisions du conseil du fonds ;

Contrôler le respect des intérêts des participants, des déposants et des assurés ;

Élaboration de propositions d'ajouts et de modifications aux règles de retraite et d'assurance du fonds ;

Vérification de la fiabilité des rapports établis par le fonds ;

Autres fonctions déterminées par les statuts de la fondation et le règlement du conseil d’administration.

Dans l'exercice de ses fonctions de contrôle, le conseil de fondation a le droit d'exiger que les responsables du fonds lui fournissent des informations, des documents et des explications. Le conseil d’administration a le pouvoir de procéder à des inspections des activités du fonds afin d’identifier les violations.

3. La procédure de constitution du conseil d'administration est déterminée par la charte du fonds. Les membres du conseil d'administration peuvent être des personnes pleinement éligibles et capables. La loi commentée n'impose aucune restriction au regroupement de postes et n'impose aucune exigence supplémentaire aux personnes nommées au conseil d'administration. La charte de la fondation peut établir des exigences supplémentaires. Par exemple, l’interdiction d’inclure des membres de l’organe exécutif du fonds au conseil d’administration.

Bonjour Oleg !

Conformément au droit civil, une fondation, y compris caritative, est une organisation à but non lucratif. Dans le fonds à le capital social n'est pas constitué . Propriété, transféré au fonds par ses fondateurs (fondateur), est la propriété de la fondation. Les fondateurs ne sont pas responsables de leurs obligations
fondateurs.

La charte prévoit
la présence d'un organe collégial suprême du fonds, qui a sa propre compétence .

L'organe collégial le plus élevé du fonds élit l'unique exécutif
organe du fonds (président, directeur général, etc.) et peut
nommer un organe exécutif collégial du fonds (conseil d'administration) ou autre
organe collégial du fonds, si par la loi ou un autre acte juridique

C’est ainsi que la structure des organes du fonds est déterminée par ses statuts.

Article 7. Fonds
1. Aux fins de la présente loi fédérale, un fonds est reconnu comme
établi par des citoyens et (ou) des personnes morales sur la base
les apports volontaires en matière de propriété et la poursuite des actions sociales,
public caritatif, culturel, éducatif ou autre
des objectifs utiles.
Propriété,
transféré au fonds par ses fondateurs (fondateur) est
propriété de la fondation. Les fondateurs ne sont pas responsables de leurs obligations
fonds créé par eux, et le fonds n'est pas responsable des obligations de ses
fondateurs.

2.
La fondation utilise le bien aux fins précisées dans la charte de la fondation. Fonds
a le droit d’exercer des activités commerciales correspondant à
ces objectifs et nécessaires pour atteindre des objectifs socialement utiles, dans un souci de
lequel le fonds a été créé. Pour exercer des activités commerciales
les fondations ont le droit de créer des sociétés commerciales ou d'y participer.
La Fondation est tenue de publier des rapports annuels sur l'utilisation de ses actifs.
3.
Le conseil d'administration de la fondation est l'organe de surveillance de la fondation.
sur les activités du fonds, l'adoption de décisions par d'autres organes du fonds et
assurer leur exécution, l'utilisation des fonds du fonds, leur conformité
fonds de législation.
Le conseil d'administration du fonds fonctionne sur une base volontaire.
La procédure de constitution et d'activité du conseil d'administration du fonds est déterminée par la charte du fonds, approuvée par ses fondateurs.

4. Les spécificités de la création et du fonctionnement de certains types de fonds et de leur gestion peuvent être fixées par les lois fédérales relatives à ces fonds.
Article 123.19. Gestion de fonds
1. Sauf disposition contraire de la loi ou d'un autre acte juridique, à la compétence exclusive
l'organe collégial le plus élevé du fonds se rapporter:


détermination des domaines prioritaires d’activité du fonds, des principes de constitution et d’utilisation de ses biens ;
constitution d'autres organismes de fonds et cessation anticipée de leurs pouvoirs ;
approbation des rapports annuels et des états comptables (financiers) annuels du fonds ;
prendre des décisions sur la création d'entités commerciales par la fondation et (ou) sur la participation de la fondation à celles-ci, sauf dans les cas où la charte de la fondation place les décisions sur ces questions dans la compétence d'autres organes collégiaux de la fondation ;
(tel que modifié par la loi fédérale du 03/08/2015 N 42-FZ)
(voir texte dans l'édition précédente)
prendre des décisions sur la création de succursales et (ou) l'ouverture de bureaux de représentation du fonds ;
modifier la charte du fonds, si cette possibilité est prévue par la charte ;
l'approbation des opérations réalisées par le fonds dans les cas prévus par la loi.
La loi ou les statuts de la fondation peuvent inclure la compétence exclusive de l'organe collégial le plus élevé de la fondation pour prendre des décisions sur d'autres questions.
2. L'organe collégial suprême du fonds élit l'organe exécutif unique du fonds (président, directeur général, etc.) et peut nommer un organe exécutif collégial du fonds (conseil d'administration) ou un autre organe collégial du fonds, si par la loi ou tout autre acte juridique, ces pouvoirs ne relèvent pas de la compétence du fondateur du fonds.
(tel que modifié par la loi fédérale du 03/08/2015 N 42-FZ)
(voir texte dans l'édition précédente)

La compétence des organes exécutifs uniques et (ou) collégiaux du fonds comprend la résolution des questions qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'organe collégial le plus élevé du fonds.
(tel que modifié par la loi fédérale du 03/08/2015 N 42-FZ)
(voir texte dans l'édition précédente)
3. Les personnes autorisées à agir au nom de la fondation sont tenues, à la demande des membres de son organe collégial le plus élevé agissant dans l'intérêt de la fondation, conformément à l'article 53.1 du présent Code, d'indemniser les pertes causées par elles à la fondation.
4. Le conseil d'administration du fonds est l'organe du fonds et supervise les activités du fonds, l'adoption des décisions par d'autres organes du fonds et assure leur exécution, l'utilisation des fonds du fonds et le respect par le fonds des la loi. Le conseil d'administration du fonds fonctionne sur une base volontaire.
Y a-t-il des règles à cela ? Lequel d’entre nous sera considéré comme contrôlant la Fondation ?
Oleg

Celui qui déterminera la plus haute instance collégiale.

Si, après inscription, il est nécessaire d’inclure ou d’exclure une personne du Fonds, quelle est la procédure ?
Oleg

Cela ne peut être exclu, puisque le fonds reconnaît
organisation à but non lucratif sans adhésion,

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Bonjour,
Oleg !

Tout est écrit
dans les normes du Code civil de la Fédération de Russie et du Code fédéral. Loi « Sur les OBNL » :

Article 123.17
Code civil de la Fédération de Russie - un fonds aux fins de ce code est reconnu comme une organisation unitaire à but non lucratif
organisation, non-adhésion , établi par des citoyens et (ou) des personnes morales
personnes sur la base d’apports patrimoniaux volontaires et poursuivant
à des fins caritatives, culturelles, éducatives ou à d'autres fins sociales ou d'intérêt public (c'est-à-dire que les membres ne sont ni inclus ni exclus, les citoyens apportent simplement des contributions et le nombre de ces citoyens n'est pas limité).

La charte de la fondation doit contenir des informations sur
le nom du fonds, incluant le mot « fonds », sa localisation,
l’objet et les objectifs de ses activités, sur les organes de la fondation, y compris les plus hautes
organe collégial et conseil d'administration supervisant
activités du fonds, la procédure de nomination des responsables du fonds et leur révocation
de l’exercice des fonctions, le sort des biens du fonds en cas de liquidation.

Article 123.18
Code civil de la Fédération de Russie - Les biens transférés à la fondation par ses fondateurs (fondateur) sont
propriété de la fondation. Les fondateurs du fonds n'ont aucun droit de propriété sur
fonds créé par eux et ne sont pas responsables de ses obligations, et le fonds n'est pas responsable de
obligations de leurs fondateurs. (c'est-à-dire qu'il n'y a pas de capital autorisé, il ne sera pas possible de le diviser)

La Fondation utilise la propriété aux fins
défini dans sa charte.

Article 123.19
Code civil de la Fédération de Russie - sauf disposition contraire de la loi ou d'un autre acte juridique, à
La compétence exclusive de l'organe collégial le plus élevé de la fondation comprend :

définition
domaines prioritaires des activités de la fondation, principes d’éducation et
l'usage de ses biens ;

éducation
autres organes du fonds et cessation anticipée de leurs pouvoirs ;

déclaration
rapports annuels et états comptables (financiers) annuels du fonds ;

Adoption
les décisions sur la création d'entités commerciales par la fondation et (ou) sur la participation de la fondation à celles-ci,
sauf dans les cas où la charte du fonds prend des décisions sur les domaines spécifiés
les questions relèvent de la compétence d'autres organes collégiaux du fonds ;

Adoption
les décisions de création de succursales et (ou) d'ouverture de bureaux de représentation du fonds ;

changement
la charte du fonds, si cette possibilité est prévue par la charte ;

D'ACCORD
les opérations réalisées par le fonds dans les cas prévus par la loi.

par la loi
ou la charte de la fondation à la compétence exclusive de la plus haute instance collégiale
Le fonds peut être chargé de prendre des décisions sur d'autres questions.

L'organe collégial le plus élevé du fonds élit
organe exécutif unique du fonds (président, directeur général et
etc.) et peut nommer un organe exécutif collégial du fonds (conseil d'administration)
ou un autre organe collégial du fonds, si par la loi ou un autre acte juridique
Ces pouvoirs ne relèvent pas de la compétence du fondateur du fonds.

À
compétence des organes exécutifs uniques et (ou) collégiaux du fonds
fait référence à la résolution de questions qui ne relèvent pas de la compétence exclusive des plus hautes instances.
organe collégial du fonds.

Personnes autorisées à agir pour le compte du fonds,
sont tenus à la demande des membres de son organe collégial le plus élevé agissant en
intérêts du fonds, conformément à l’article 53.1
du présent Code pour compenser les pertes qu'ils causent au fonds.

Curateur
Le conseil du fonds est l'organe du fonds et supervise les activités
fonds, l'adoption des décisions par les autres organes du fonds et assurer leur exécution,
utilisation des fonds du fonds, respect de la loi par le fonds.
Le conseil d'administration du fonds opère sur le marché public
débuts.

Article 123.20
Code civil de la Fédération de Russie - Le Fonds ne peut être liquidé que sur la base d'une décision
tribunal, acceptée à la demande des intéressés, si :

1)
les actifs du fonds sont insuffisants pour atteindre ses objectifs et la probabilité
obtenir la propriété nécessaire est irréaliste ;

2) objectifs
le fonds ne peut pas être réalisé et les changements nécessaires aux objectifs du fonds ne peuvent pas être réalisés.
être produit;

3) financer
ses activités s'écartent des objectifs prévus par la charte ;

4) dans
autres cas prévus par la loi.

3.B
en cas de liquidation du fonds, ses biens restant après satisfaction
réclamations des créanciers, est orienté vers les fins spécifiées dans la charte du fonds, pour
sauf dans les cas où la loi prévoit la restitution de ces biens
fondateurs du fonds.

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Bonjour!

Les fondateurs du fonds conformément à l'article 3 de l'art. 48 et paragraphes. 3 et 4 cuillères à soupe. 213 du Code civil de la Fédération de Russie ne conservent aucun droit sur les biens transférés par eux à la propriété de la fondation, y compris les cotisations des membres.

Conformément à la loi « sur les organisations à but non lucratif », le fonds n'a pas de capital autorisé

Article 7. Fonds
[Loi sur les organisations à but non lucratif] [Chapitre II] [Article 7]

1. Aux fins de la présente loi fédérale, une fondation est une organisation à but non lucratif sans adhésion, créée par des citoyens et (ou) des personnes morales sur la base de contributions volontaires à la propriété et poursuivant des activités sociales, caritatives, culturelles, éducatives. ou d'autres objectifs d'intérêt public.
Les biens transférés à la fondation par ses fondateurs (fondateur) sont la propriété de la fondation. Les fondateurs ne sont pas responsables des obligations du fonds qu'ils ont créé, et le fonds n'est pas responsable des obligations de ses fondateurs.

Article 26. Sources de formation des biens d'une organisation à but non lucratif
[Loi sur les organisations à but non lucratif] [Chapitre IV] [Article 26]

1. Les sources de formation des biens d'une organisation à but non lucratif sous des formes monétaires et autres sont :
reçus réguliers et ponctuels des fondateurs (participants, membres) ;
les apports immobiliers volontaires et les dons ;
les revenus de la vente de biens, travaux, services ;
dividendes (revenus, intérêts) reçus sur actions, obligations, autres titres et dépôts ;
les revenus provenant des biens d'une organisation à but non lucratif ;
autres recettes non interdites par la loi.
Les lois peuvent établir des restrictions sur les sources de revenus de certains types d'organisations à but non lucratif, ainsi qu'en termes d'institutions, y compris certains types.
Les sources de formation des biens d'une société d'État peuvent être des recettes (contributions) régulières et (ou) ponctuelles provenant de personnes morales pour lesquelles l'obligation d'effectuer ces contributions est déterminée par la loi fédérale.
2. La procédure de réception régulière des fondateurs (participants, membres) est déterminée par les actes constitutifs de l'association à but non lucratif.
3. Les bénéfices perçus par une organisation à but non lucratif ne sont pas soumis à répartition entre les participants (membres) de l'organisation à but non lucratif.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent aux institutions gouvernementales et budgétaires, en tenant compte des caractéristiques établies par la présente loi fédérale pour ces types.

La gestion du fonds est assurée par l'organe de direction suprême, constitué conformément à la Charte du fonds.

Loi fédérale du 11 août 1995 N 135-FZ « sur les activités caritatives et les organisations caritatives »

Article 10. Organe suprême d'une organisation caritative

1. L'organe suprême de direction d'un organisme de bienfaisance est son organe collégial, constitué de la manière prescrite par la charte de l'organisme de bienfaisance.
2. La compétence de l'organe directeur suprême d'une organisation caritative comprend :
changer la charte d'un organisme de bienfaisance;
constitution des organes exécutifs d'une organisation caritative, de ses organes de contrôle et d'audit et cessation anticipée de leurs pouvoirs ;
approbation de programmes caritatifs ;
approbation du plan annuel, du budget de l'organisme de bienfaisance et de son rapport annuel;
prendre des décisions sur la création d'organisations commerciales et à but non lucratif, la participation à de telles organisations, l'ouverture de succursales et de bureaux de représentation ;
prendre des décisions sur la réorganisation et la liquidation d'un organisme de bienfaisance (à l'exception d'une fondation caritative).
3. Les membres de l'organe directeur suprême d'une organisation caritative exercent leurs fonctions au sein de cet organe en tant que bénévoles. L'organe suprême de direction d'une organisation caritative ne peut comprendre qu'un seul employé de ses organes exécutifs (avec ou sans droit de vote prépondérant).
4. Les membres de l'organe directeur suprême d'un organisme de bienfaisance et les responsables d'un organisme de bienfaisance n'ont pas le droit d'occuper des postes à temps plein dans l'administration d'organisations commerciales et à but non lucratif dont le fondateur (participant) est cet organisme de bienfaisance. organisation.