L'organe directeur suprême de l'OBNL. Gestion de cours à distance et développement d'une organisation à but non lucratif. Rejoindre d'autres organisations

  • 09.04.2020

Marguerite, bon après-midi ! Selon la partie 8 de l'art. 123.24 du Code civil

Dans la mesure non réglementée par le présent Code, statut légal les organisations autonomes sans but lucratif, ainsi que les droits et obligations de leurs fondateurs sont établis par la loi.

Par conséquent, il s'agit de la loi sur NPO 7-FZ citée par mon collègue, alors que je ne vois aucune contradiction entre le code civil et cette loi - la loi complète ce qui n'est pas précisé dans le code civil et cela est directement indiqué dans le Code civil lui-même (partie 8 de l'article 123.24) donc les réponses à vos questions

organe directeur suprême uniquement collégial
Margarita

oui, sinon ce n'est pas non plus prévu par le Code civil. L'organe exécutif et l'organe directeur suprême ne sont pas les mêmes

Si nous devenons tous les deux l'organe directeur suprême, puis-je également être le directeur exécutif ?
Margarita

il n'y a aucune interdiction à cela ni dans le Code civil ni dans 7-FZ, y compris dans la partie 5 de l'art. 29 qui est confirmé par la pratique judiciaire

Décision du tribunal municipal de Moscou du 19 janvier 2015 N 4g / 1-302

Vérifiant la légalité de la décision du tribunal en cassation, le Collège judiciaire pour les affaires civiles du tribunal municipal de Moscou l'a à juste titre laissée inchangée.
Référence * au fait que B. conformément au paragraphe 4.5 de la Charte de l'ANO "Centre pour la promotion de la protection des droits de l'homme" et aux dispositions de l'art. 16 Code du travail de la Fédération de Russie
étant le seul organe exécutif (directeur de l'organisation) en même temps est un employé de cette organisation est insolvable.
Paragraphe 5 de l'art. 29 de la loi fédérale "Sur les organisations à but non lucratif" établit une condition supplémentaire pour la formation d'un organe directeur supérieur collégial d'une OBNL autonome : les personnes qui sont des employés d'une organisation à but non lucratif autonome ne peuvent pas représenter plus d'un tiers du total nombre de membres de l'instance supérieure collégiale de cet organisme à but non lucratif.
Aussi, au paragraphe 5 de cet article, il est stipulé que les organisations sans but lucratif n'ont pas le droit de verser une rémunération aux membres de son organe supérieur de direction pour l'exercice des fonctions qui leur sont confiées, à l'exception de l'indemnisation des dépenses directement liées à participation aux travaux de l'organe suprême de gestion.
Cette disposition est conforme à l'art. 11 du Code du travail de la Fédération de Russie qui droit du travail et d'autres actes contenant
normes droit du travail, ne s'appliquent pas aux membres des conseils d'administration (conseils de surveillance) des organismes (à l'exception des personnes ayant conclu un contrat de travail avec cet organisme).
Dans une telle position
conclusions du tribunal sur l'absence de violation du paragraphe 5 de l'art. 29 FZ N 7-FZ sont corrects, puisque B., exerçant de la manière prescrite par les paragraphes 4.4, 4.6 de la Charte de l'organisation, les fonctions de gestion actuelle des activités de l'organisation, n'était pas un employé du Centre ANO pour Assistance à la protection des droits de l'homme. Preuve qu'il était les relations de travail avec le défendeur n'est pas présenté.
Et il y a une clause dans la loi selon laquelle il ne devrait pas y avoir plus d'1/3 des employés de cette organisation dans l'organe de direction, alors nous enfreignons la loi.
Margarita

oui, comme l'a souligné un collègue dans la partie 5 de l'art. 29 7-FZ l'interdit directement si l'entraîneur est dans une relation de travail avec un ANO

puis-je être le seul fondateur et en même temps l'organe directeur et exécutif de l'ANO ???
Margarita

si, dans l'exercice de la fonction d'un organe exécutif, vous n'êtes pas dans une relation de travail avec une ANO (ci-dessus un exemple de pratique judiciaire) - en termes de cumul à la fois de l'organe exécutif et d'un membre de l'organe collégial. Le cumul des fonctions de fondateur et d'organe exécutif, tel qu'indiqué à l'art. 123,25 GK possible

Article 29 organisation à but non lucratif

1. Les organes directeurs suprêmes des organisations sans but lucratif conformément à leur documents fondateurs sont:

organe suprême collégial d'une organisation autonome sans but lucratif;

assemblée générale des membres pour partenariat à but non lucratif, association (syndicat).

Le mode de gestion du fonds est déterminé par sa charte.

Composition et compétence des organes directeurs organismes publics(associations) sont constituées conformément aux lois sur ces organisations (associations).

2. La principale fonction de l'organe directeur suprême d'une organisation à but non lucratif est de veiller à ce que l'organisation à but non lucratif se conforme aux objectifs pour lesquels elle a été créée.

3. Sauf disposition contraire de la présente loi fédérale ou d'autres Lois fédérales, la compétence exclusive de l'organe directeur suprême d'une organisation à but non lucratif comprend la solution des problèmes suivants :

détermination des domaines d'activité prioritaires d'une organisation à but non lucratif, principes de formation et d'utilisation de ses biens;

changer la charte d'une organisation à but non lucratif;

détermination de la procédure d'admission à la composition des fondateurs (participants, membres) d'une organisation à but non lucratif et exclusion de la composition de ses fondateurs (participants, membres), sauf dans les cas où une telle procédure est déterminée par les lois fédérales ;

formation des organes d'une organisation à but non lucratif et résiliation anticipée leurs pouvoirs;

approbation du rapport annuel et des états comptables (financiers) d'une organisation à but non lucratif, si la charte de l'organisation à but non lucratif conformément aux lois fédérales ne renvoie pas cela à la compétence d'autres organes collégiaux de l'organisation à but non lucratif ;

prendre des décisions sur la création par une association à but non lucratif d'autres personnes morales, sur la participation d'une association à but non lucratif dans d'autres entités juridiques, sur la création de succursales et sur l'ouverture de bureaux de représentation d'un organisme sans but lucratif;

statuer sur la réorganisation et la liquidation d'une ASBL (à l'exception d'une fondation), sur la nomination d'une commission de liquidation (liquidateur) et sur l'approbation du bilan de liquidation ;

l'approbation d'un organisme d'audit ou d'un auditeur individuel d'une organisation à but non lucratif.

Les lois fédérales et la charte d'une organisation à but non lucratif peuvent inclure la résolution d'autres questions relevant de la compétence exclusive de l'organe directeur suprême d'une organisation à but non lucratif.

Les questions renvoyées par la présente loi fédérale et d'autres lois fédérales à la compétence exclusive de l'organe directeur suprême d'une organisation à but non lucratif ne peuvent être transférées par celui-ci pour décision à d'autres organes de l'organisation à but non lucratif, sauf disposition contraire de la présente loi fédérale ou autres lois fédérales.

4. Une assemblée générale des membres d'un organisme sans but lucratif ou une réunion de l'instance supérieure collégiale d'un organisme sans but lucratif est compétente si plus de la moitié de ses membres sont présents à ladite assemblée ou assemblée.

La décision du spécifié Assemblée générale ou réunion est adopté à la majorité des voix des membres présents à la réunion ou réunion. La décision de l'assemblée générale ou de la session sur les questions de la compétence exclusive de l'organe directeur suprême d'une organisation à but non lucratif est prise à l'unanimité ou à la majorité qualifiée des voix conformément à la présente loi fédérale, aux autres lois fédérales et aux documents constitutifs.

Informations sur les modifications :

La loi fédérale n° 436-FZ du 30 décembre 2015 a complété l'article 29 de la présente loi fédérale par la clause 4.1

4.1. Les règles du présent paragraphe s'appliquent, sauf disposition contraire des lois fédérales.

La décision de l'organe directeur suprême d'une organisation à but non lucratif peut être prise sans tenir de réunion ou de session en tenant un vote par correspondance (au scrutin), sauf pour prendre des décisions sur les questions prévues aux paragraphes deux à neuf du paragraphe 3 de Cet article. Ce vote peut être effectué par échange de documents au moyen de communications postales, télégraphiques, téléimprimeuses, téléphoniques, électroniques ou autres, qui garantissent l'authenticité des messages transmis et reçus et leur confirmation documentaire.

La procédure d'exercice du vote des absents est déterminée par la charte de l'ASBL, qui doit prévoir l'obligation d'informer tous les fondateurs (participants, membres) de l'ASBL ou membres de l'instance supérieure collégiale de l'ASBL. -organisation lucrative de l'ordre du jour proposé, possibilité de faire connaître à tous les fondateurs (participants, membres) de l'ASBL ou membres de l'organe collégial supérieur de direction d'une ASBL préalablement au vote toutes les informations et supports nécessaires, la possibilité de faire des propositions pour l'inscription de questions supplémentaires à l'ordre du jour, l'obligation d'informer tous les fondateurs (participants, membres) d'une association à but non lucratif ou les membres de l'instance supérieure collégiale d'une association à but non lucratif avant le début du vote le un ordre du jour modifié, ainsi que le délai de clôture de la procédure de vote.

La structure des organes directeurs d'une organisation à but non lucratif comprend généralement deux organes directeurs: le plus élevé (formateur de volonté) et l'exécutif (exprimant la volonté).
Dans les organisations basées sur l'adhésion, l'organe suprême sera la réunion des participants ou leur conférence (congrès), à laquelle ne participent pas tous les participants personnellement, mais leurs représentants élus (délégués, représentants autorisés).
Dans les organisations qui ne sont pas fondées sur l'adhésion, les fonctions de l'organe suprême sont exercées par un organe spécial prévu par les documents constitutifs, par exemple, un conseil des fondateurs ou des personnes nommées par celui-ci (supervision (conseil d'administration)). A quelques exceptions près (par exemple, pour les organismes de bienfaisance, organisations autonomes sans but lucratif) la législation ne prévoit pas de restrictions quant à la composition (personnelle) d'un tel organe. Des organes de gestion collégiaux permanents similaires (conseils d'administration, de surveillance, conseils artistiques, comités de partenaires et autres) peuvent également être créés dans des organisations à but non lucratif basées sur l'adhésion.
La structure et la compétence des organes exécutifs de la plupart des organisations à but non lucratif ne sont définies par la loi que dans les termes les plus généraux. Centre de gravité réglementation juridique ici est transféré aux documents constitutifs d'une organisation particulière. En règle générale, les organisations à but non lucratif ont un collégial (présidium, conseil ou conseil) * (306) et (ou) un organe exécutif unique formé par l'organe suprême ou le fondateur de l'organisation et responsable devant eux.
Les organes d'une association à but non lucratif doivent agir dans son intérêt de bonne foi et raisonnablement (article 54 du code civil). En cas de violation de cette exigence, ils sont responsables des pertes causées à l'organisation. La loi contient certaines exigences pour les transactions dans lesquelles il y a un intérêt et les transactions importantes.
Les parties prenantes, qui sont reconnues comme responsables, membres des organes de gestion et de contrôle des activités d'une organisation à but non lucratif, sont tenues d'éviter les conflits d'intérêts. Cela signifie que lors de la mise en œuvre opérations commerciales avec des organisations ou des citoyens en relation avec qui personnes intéressées sont des participants, des employés, des créanciers ou des proches, ils sont tenus de respecter, avant tout, les intérêts d'une organisation à but non lucratif et ne doivent pas utiliser les capacités d'une organisation à but non lucratif * (307) ou permettre leur utilisation à d'autres fins que celles prévues par les documents constitutifs (article 27 de la loi sur les organisations à but non lucratif) .

organe suprême collégial d'une organisation autonome sans but lucratif;

assemblée générale des membres d'une société en nom collectif sans but lucratif, association (syndicat).

Le mode de gestion du fonds est déterminé par sa charte.

La composition et la compétence des organes directeurs des organismes publics (associations) sont établies conformément aux lois sur leurs organisations (associations).

2. La principale fonction de l'organe directeur suprême d'une organisation à but non lucratif est de veiller à ce que l'organisation à but non lucratif se conforme aux objectifs pour lesquels elle a été créée.

3. Sauf disposition contraire de la présente loi fédérale ou d'autres lois fédérales, la compétence exclusive de l'organe directeur suprême d'une organisation à but non lucratif comprend la résolution des questions suivantes :

détermination des domaines d'activité prioritaires d'une organisation à but non lucratif, principes de formation et d'utilisation de ses biens;

changer la charte d'une organisation à but non lucratif;

détermination de la procédure d'admission à la composition des fondateurs (participants, membres) d'une organisation à but non lucratif et exclusion de la composition de ses fondateurs (participants, membres), sauf dans les cas où une telle procédure est déterminée par les lois fédérales ;

formation des organes d'une organisation à but non lucratif et cessation anticipée de leurs pouvoirs ;

approbation du rapport annuel et des états comptables (financiers) d'une organisation à but non lucratif, si la charte de l'organisation à but non lucratif conformément aux lois fédérales ne renvoie pas cela à la compétence d'autres organes collégiaux de l'organisation à but non lucratif ;

adoption de décisions sur la création par une association sans but lucratif d'autres personnes morales, sur la participation d'une association sans but lucratif dans d'autres personnes morales, sur la création de succursales et sur l'ouverture de bureaux de représentation d'une association sans but lucratif ;

statuer sur la réorganisation et la liquidation d'une ASBL (à l'exception d'une fondation), sur la nomination d'une commission de liquidation (liquidateur) et sur l'approbation du bilan de liquidation ;

l'approbation d'un organisme d'audit ou d'un auditeur individuel d'une organisation à but non lucratif.

Les lois fédérales et la charte d'une organisation à but non lucratif peuvent inclure la résolution d'autres questions relevant de la compétence exclusive de l'organe directeur suprême d'une organisation à but non lucratif.

Les questions renvoyées par la présente loi fédérale et d'autres lois fédérales à la compétence exclusive de l'organe directeur suprême d'une organisation à but non lucratif ne peuvent être transférées par celui-ci pour décision à d'autres organes de l'organisation à but non lucratif, sauf disposition contraire de la présente loi fédérale ou autres lois fédérales.

(voir texte dans l'édition précédente)

4. Une assemblée générale des membres d'un organisme sans but lucratif ou une réunion de l'instance supérieure collégiale d'un organisme sans but lucratif est compétente si plus de la moitié de ses membres sont présents à ladite assemblée ou assemblée.

La décision de l'assemblée générale ou de la session spécifiée est prise à la majorité des voix des membres présents à l'assemblée ou à la session. La décision de l'assemblée générale ou de la session sur les questions relevant de la compétence exclusive de l'organe directeur suprême d'une organisation à but non lucratif est prise à l'unanimité ou à la majorité qualifiée des voix conformément à la présente loi fédérale, aux autres lois fédérales et aux documents constitutifs.

4.1. Les règles du présent paragraphe s'appliquent, sauf disposition contraire des lois fédérales.

La décision de l'organe directeur suprême d'une organisation à but non lucratif peut être prise sans tenir de réunion ou de session en tenant un vote par correspondance (au scrutin), sauf pour prendre des décisions sur les questions prévues aux paragraphes deux à neuf du paragraphe 3 de Cet article. Ce vote peut être effectué par échange de documents au moyen de communications postales, télégraphiques, téléimprimeuses, téléphoniques, électroniques ou autres, qui garantissent l'authenticité des messages transmis et reçus et leur confirmation documentaire.

La procédure d'exercice du vote des absents est déterminée par la charte de l'asbl, qui doit prévoir l'obligation d'informer tous les fondateurs (participants, membres) de l'asbl ou membres de l'instance supérieure collégiale de l'asbl. - organisation à but lucratif de l'ordre du jour proposé, possibilité de faire connaître à tous les fondateurs (participants, membres) de l'ASBL ou membres de l'organe collégial supérieur de direction d'une ASBL préalablement au vote toutes les informations et supports nécessaires, la possibilité de faire des propositions pour l'inscription de questions supplémentaires à l'ordre du jour, l'obligation d'informer tous les fondateurs (participants, membres) d'une association à but non lucratif ou les membres de l'instance supérieure collégiale d'une association à but non lucratif avant le début du vote le un ordre du jour modifié, ainsi que le délai de clôture de la procédure de vote.

1. La structure, la compétence, la procédure de formation et la durée du mandat des organes directeurs d'une association à but non lucratif, la procédure pour prendre des décisions par eux et parler au nom de l'association à but non lucratif sont établies par les actes constitutifs de l'association à but non lucratif. -organisation à but lucratif conformément à la présente loi fédérale et à d'autres lois fédérales, et en relation avec l'état ou institution budgétaire– également conformément aux actes juridiques réglementaires du président Fédération Russe, le gouvernement de la Fédération de Russie, la plus haute instance exécutive le pouvoir de l'État sujet de la Fédération de Russie, administration locale municipalité ou dans les cas établis par la loi fédérale, la loi d'une entité constitutive de la Fédération de Russie ou un acte juridique réglementaire d'un organe représentatif gouvernement local, - actes juridiques normatifs d'autres autorités de l'État (organes de l'État) ou organes de l'autonomie locale.

2. D'autres lois fédérales peuvent prévoir la formation d'organes de gestion d'une organisation à but non lucratif qui ne sont pas prévues par la présente loi fédérale, ainsi que d'autres délimitations de compétence entre les organes de gestion d'une organisation à but non lucratif.

3. Si le fondateur d'une organisation autonome à but non lucratif est la Fédération de Russie, la loi du gouvernement de la Fédération de Russie sur sa création et sa charte peuvent prévoir :

1) autre procédure pour la formation et la durée du mandat des organes directeurs de l'ASBL autonome ;

2) les organes de gestion d'une organisation autonome sans but lucratif non prévus par la présente loi fédérale ;

3) une répartition des compétences entre les organes directeurs d'une organisation autonome sans but lucratif différente de celle prévue par la présente loi fédérale.

Article 29

1. Les organes directeurs suprêmes des organisations à but non lucratif conformément à leurs documents constitutifs sont :

organe suprême collégial d'une organisation autonome sans but lucratif;

assemblée générale des membres d'une société en nom collectif sans but lucratif, association (syndicat).

Le mode de gestion du fonds est déterminé par sa charte.

La composition et la compétence des organes directeurs des organismes publics (associations) sont établies conformément aux lois sur leurs organisations (associations).

2. La principale fonction de l'organe directeur suprême d'une organisation à but non lucratif est de veiller à ce que l'organisation à but non lucratif se conforme aux objectifs pour lesquels elle a été créée.

3. La compétence de l'organe directeur suprême d'une organisation à but non lucratif comprend les questions suivantes :

changer la charte d'une organisation à but non lucratif;

détermination des domaines d'activité prioritaires d'une organisation à but non lucratif, principes de formation et d'utilisation de ses biens;

formation des organes exécutifs d'une organisation à but non lucratif et cessation anticipée de leurs pouvoirs ;

approbation du rapport annuel et du bilan annuel ;

déclaration plan financier organisation à but non lucratif et y apporter des modifications ;

création de succursales et ouverture de bureaux de représentation d'une organisation à but non lucratif;

participation à d'autres organisations;

réorganisation et liquidation d'une organisation à but non lucratif (à l'exception de la liquidation d'une fondation).

Les actes constitutifs d'une association sans but lucratif peuvent prévoir la création d'un organe permanent collégial de direction, qui peut être chargé de trancher les questions prévues aux paragraphes cinq à huit du présent paragraphe.

Les questions prévues aux paragraphes deux à quatre et neuf du présent paragraphe relèvent de la compétence exclusive de l'organe directeur suprême d'une organisation à but non lucratif.

4. Une assemblée générale des membres d'un organisme sans but lucratif ou une réunion de l'instance supérieure collégiale d'un organisme sans but lucratif est compétente si plus de la moitié de ses membres sont présents à ladite assemblée ou réunion.

La décision de l'assemblée générale ou de la session spécifiée est prise à la majorité des voix des membres présents à l'assemblée ou à la session. La décision de l'assemblée générale ou de la session sur les questions relevant de la compétence exclusive de l'organe directeur suprême d'une organisation à but non lucratif est prise à l'unanimité ou à la majorité qualifiée des voix conformément à la présente loi fédérale, aux autres lois fédérales et aux documents constitutifs.

5. Pour une ASBL autonome, les personnes salariées de cette ASBL ne peuvent représenter plus du tiers du nombre total des membres de l'instance supérieure collégiale de l'ASBL autonome.

Une organisation à but non lucratif n'a pas le droit de rémunérer les membres de son organe de direction suprême pour l'exercice des fonctions qui leur sont confiées, à l'exception de l'indemnisation des dépenses directement liées à la participation aux travaux de l'organe de direction suprême.

Article 30. Organe exécutif d'une association sans but lucratif

1. L'organe exécutif d'une association à but non lucratif peut être collégial et (ou) unique. Il assure la gestion quotidienne des activités de l'organisation à but non lucratif et est responsable devant l'organe directeur le plus élevé de l'organisation à but non lucratif.

2. La compétence de l'organe exécutif d'une asbl comprend la résolution de toutes les questions qui ne relèvent pas de la compétence exclusive des autres organes de gestion de l'asbl, tels que définis par la présente loi fédérale, d'autres lois fédérales et les documents constitutifs de l'organisation à but non lucratif.

30.1. Restrictions à la participation de certaines catégories de personnes aux activités d'organisations non gouvernementales étrangères à but non lucratif

Les organes de direction, les conseils d'administration ou de surveillance, les autres organes d'organisations non gouvernementales étrangères à but non lucratif et leurs subdivisions structurelles opérant sur le territoire de la Fédération de Russie ne peuvent pas inclure des personnes occupant des postes d'État ou municipaux, ainsi que des postes d'État ou de service municipal, sauf disposition contraire traité international Fédération de Russie ou la législation de la Fédération de Russie. Ces personnes ne sont pas autorisées à exercer des activités rémunérées financées exclusivement aux frais d'États étrangers, d'organisations internationales et étrangères, citoyens étrangers et les apatrides, sauf disposition contraire d'un traité international de la Fédération de Russie ou de la législation de la Fédération de Russie.