Commander 240 n sur certification. Ordonnance du ministère de la Santé sur la procédure et les conditions pour que les travailleurs médicaux et les travailleurs pharmaceutiques réussissent la certification pour obtenir une catégorie de qualification - Rossiyskaya Gazeta. La procédure de certification

  • 30.03.2020

Le 4 août 2013, l'arrêté du ministère de la Santé de la Fédération de Russie du 23 avril 2013 n ° 240n «Sur la procédure et les délais de passage travailleurs médicaux et les travailleurs pharmaceutiques pour la certification en vue d'obtenir une catégorie de qualification » (ci-après dénommée la Procédure). À cet égard, l'arrêté du ministère de la Santé et du Développement social de la Fédération de Russie du 25 juillet 2011 n ° 808n «sur la procédure d'obtention des catégories de qualification par les travailleurs médicaux et pharmaceutiques» est devenu invalide. Aujourd'hui, nous allons vous dire ce qui a changé dans la procédure de certification des travailleurs médicaux et pharmaceutiques, et comparer les procédures précédentes et actuelles. .

Dispositions générales

La procédure établit les règles de réussite de la certification des travailleurs médicaux et pharmaceutiques. Cette procédure s'applique aux spécialistes ayant une formation médicale et pharmaceutique secondaire, aux spécialistes ayant une formation professionnelle supérieure exerçant des activités médicales et pharmaceutiques.

Comme auparavant, la certification des spécialistes est effectuée pour les postes prévus par la nomenclature actuelle des postes de personnel médical et pharmaceutique, dans trois catégories de qualification (deuxième, première et la plus élevée) une fois tous les cinq ans. Dans le même temps, la catégorie de qualification attribuée à l'employé est également valable pendant cinq ans à compter de la date de publication de l'acte administratif pertinent. Les spécialistes peuvent demander l'attribution d'une catégorie de qualification supérieure même avant l'expiration de ladite période, mais au plus tôt trois ans à compter de la date d'attribution de la catégorie de qualification.

Les exigences d'expérience de travail pour l'obtention des catégories de qualification ont été ajustées dans l'ordre. L'ancienneté dans la spécialité ne dépend plus de la formation reçue par l'employé. Ainsi, pour obtenir la deuxième catégorie de qualification, au moins trois ans d'expérience professionnelle dans la spécialité (en poste) sont nécessaires, pour obtenir la première catégorie - au moins cinq ans d'expérience, la catégorie la plus élevée - au moins sept ans d'expérience.

A titre de comparaison, disons: auparavant, pour obtenir la catégorie de qualification la plus élevée, il fallait avoir au moins 10 ans d'expérience pour les spécialistes de l'enseignement professionnel supérieur et au moins sept ans d'expérience pour les spécialistes de l'enseignement secondaire professionnel.

Outre la durée de service, la procédure établit des exigences concernant les connaissances théoriques et les compétences pratiques des spécialistes. En particulier, sur la base P 8 de l'Ordre, le spécialiste postulant à une deuxième catégorie de qualification doit :

  • avoir une formation théorique et des compétences pratiques dans le domaine de leur activité professionnelle;
  • naviguer dans l'information scientifique et technique moderne, posséder les compétences d'analyse des indicateurs de performance quantitatifs et qualitatifs, établir un rapport sur les travaux.
Pour obtenir la première catégorie de qualification, un spécialiste doit :
  • avoir une formation théorique et des compétences pratiques dans le domaine de leurs activités professionnelles et des disciplines connexes ;
  • utiliser des méthodes modernes de diagnostic, de prévention, de traitement, de rééducation et leur propre équipement médical et de diagnostic dans le domaine de leurs activités professionnelles ;
  • être capable d'analyser avec compétence les indicateurs d'activité professionnelle et de naviguer dans l'information scientifique et technique moderne;
  • participer à la résolution des problèmes tactiques d'organisation des activités professionnelles.
Remarque

Pour obtenir la catégorie de qualification la plus élevée, sur la base de l'article 10 de la Procédure, un spécialiste doit :

  • avoir une formation théorique élevée et des compétences pratiques dans le domaine de leurs activités professionnelles, connaître les disciplines connexes ;
  • utiliser des méthodes modernes de diagnostic, de prévention, de traitement, de rééducation et leur propre équipement médical et de diagnostic dans le domaine de leurs activités professionnelles ;
  • être capable d'évaluer les données de méthodes de recherche spéciales afin d'établir un diagnostic;
  • naviguer dans l'information scientifique et technique moderne et l'utiliser pour résoudre les problèmes tactiques et stratégiques de l'activité professionnelle.

Formation des commissions d'attestation

Pour mener à bien la certification, comme auparavant, des commissions sont créées, qui, selon les organismes qui les composent, peuvent être centrales, départementales et territoriales. Les règles de formation des commissions et leur composition sont réglées en détail par la Procédure.

La commission d'attestation se compose d'un comité de coordination (ci-après dénommé le comité) qui exerce les fonctions d'organisation des activités de la commission d'attestation et de groupes d'experts dans les spécialités (ci-après dénommés groupes d'experts) qui examinent des documents et procèdent à un examen de qualification.

La composition du comité de certification comprend :

  • principaux spécialistes d'organisations engagées dans des activités médicales et pharmaceutiques;
  • représentants d'organisations professionnelles médicales à but non lucratif, employeurs;
  • représentants du corps le pouvoir de l'État ou des organisations qui forment commission d'attestation, et d'autres personnes.
Composition personnelle commission de certification est approuvée par l'acte administratif de l'autorité ou de l'organisme d'État qui a créé la commission de certification.

La direction générale des activités de la commission d'attestation est assumée par le président de la commission, qui est également président du comité. Le vice-président de la commission d'attestation est reconnu comme vice-président du comité et agit comme président de la commission d'attestation en son absence.

Le poste de secrétaire exécutif de la commission demeure, qui enregistre et examine les documents des spécialistes arrivant à la commission de certification qui ont exprimé le souhait de se soumettre à une certification pour l'obtention d'une catégorie de qualification, pour le respect de leurs exigences pour la liste et l'exécution des documents , forme les documents à envoyer aux groupes d'experts, prépare les documents pour les réunions et les projets de décisions du comité.

Le groupe d'experts a également un président, un vice-président et un secrétaire exécutif.

Il convient de noter que la procédure définit de manière suffisamment détaillée les fonctions du comité et des groupes d'experts. Par exemple, le comité coordonne les travaux des groupes d'experts, détermine les méthodes, méthodes et technologies d'évaluation des qualifications des spécialistes, prépare et soumet pour approbation à l'organisme qui a créé la commission de certification, un projet d'acte administratif sur l'attribution des catégories de qualification aux spécialistes. Les groupes d'experts, à leur tour, examinent les documents soumis par les spécialistes, préparent des conclusions sur les rapports, effectuent des tests de contrôle des connaissances et des entretiens et prennent des décisions sur l'attribution de catégories de qualification aux spécialistes.

Sur la base de l'article 18 de la procédure, les réunions du comité se tiennent, si nécessaire, sur décision de son président, et les réunions des groupes d'experts - au moins une fois par mois. Une réunion d'un comité ou d'un groupe d'experts est réputée compétente si plus de la moitié des membres du comité ou du groupe d'experts, respectivement, y sont présents.

Les décisions du comité et du groupe d'experts sont prises par vote ouvert à la majorité simple des voix des membres présents à la réunion. En cas d'égalité des voix, la voix du président de la réunion du comité ou du groupe d'experts est prépondérante ( Article 19 de l'Ordonnance). Il est à noter que dans la procédure d'attestation précédente, la présence d'au moins 2/3 des membres de la commission était requise pour prendre une décision, et en cas d'égalité des voix, la décision était réputée adoptée en faveur de Le spécialiste.

Les décisions du comité et du groupe d'experts sont documentées dans des procès-verbaux, qui sont signés par tous les membres du comité et du groupe d'experts qui étaient présents à la réunion du comité et du groupe d'experts, respectivement.

La procédure de certification

Les spécialistes qui ont exprimé le souhait de se soumettre à une certification pour obtenir une catégorie de qualification, soumettent un ensemble de documents à la commission de certification. La liste des documents inclus dans la documentation de qualification n'a pas changé, mais il y a une exception : désormais, au lieu d'une feuille de qualification, un spécialiste doit soumettre une feuille d'attestation.

Remarque

Dans la procédure précédente d'obtention des catégories de qualification, il a été établi que le chef d'une organisation médicale ou pharmaceutique doit créer les conditions permettant aux spécialistes d'obtenir des catégories de qualification lors de l'interaction avec la commission, de la soumission de la documentation et de la notification au spécialiste. Maintenant, il n'y a pas de telles obligations d'assistance.

Une innovation en termes de soumission de documents est la nécessité de soumettre une traduction dûment certifiée en russe des documents délivrés sur le territoire d'un État étranger et exécutés en une langue étrangère.

Autre nouveauté, l'interdiction de participer à l'envoi de documents officiel organismes autorisés à interagir avec l'organisme dans lequel le spécialiste exerce des activités professionnelles auprès de la commission de certification. La procédure a établi que seul le spécialiste lui-même peut envoyer des documents par courrier ou se présenter personnellement. En outre, l'obligation de relier les documents est exclue.

Les documents doivent être envoyés à l'adresse de l'autorité ou de l'organisme de l'État qui a créé la commission de certification, par courrier ou présentés personnellement par un spécialiste au plus tard quatre mois avant l'expiration de la catégorie de qualification existante. Si ce délai n'est pas respecté, l'examen de qualification peut avoir lieu après la date d'expiration de la catégorie de qualification existante.

Noter

L'article 16 de la Procédure établit que l'attestation peut être effectuée à l'aide de technologies de télécommunication (attestation à distance) et sous la forme d'une réunion hors site.

Les règles et les conditions de certification ont été ajustées dans l'ordre. Notamment, en vertu de l'article 22 de la Procédure, les documents reçus par la commission d'attestation sont enregistrés par le secrétaire exécutif du comité le jour de leur réception par la commission d'attestation. Dans les sept jours calendairesà compter de la date d'enregistrement des documents, ils sont soumis pour examen au président du comité (auparavant, la documentation était enregistrée après un contrôle de sept jours de sa conformité aux exigences d'exhaustivité).

S'il n'y a pas de documents prévus par la procédure ou s'ils sont mal exécutés, le secrétaire exécutif du comité doit envoyer une lettre au spécialiste refusant d'accepter les documents expliquant le motif du refus également dans les sept jours (auparavant, ce délai était de 14 jours calendaires journées). Dans ce cas, le spécialiste peut renvoyer les documents. Dans le même temps, il disposait auparavant d'un mois pour corriger les lacunes, mais maintenant une telle période n'a pas du tout été fixée.

Le président de la commission, au plus tard 14 jours calendaires à compter de la date d'enregistrement des documents, détermine la composition du groupe d'experts pour la certification et transmet les documents du spécialiste à son président (article 23 de la Procédure). Dans le même temps, le groupe d'experts doit les examiner au plus tard 30 jours calendaires à compter de la date d'enregistrement des documents, approuver la conclusion du rapport et fixer la date et le lieu du test de contrôle des connaissances et de l'entretien (auparavant, la période de l'examen des documents était de 14 jours calendaires).

Notez que les exigences relatives au contenu de la conclusion du rapport ont changé. En particulier, sur la base de l'article 24 de la Procédure, il n'est plus nécessaire de prendre en compte :

  • la durée et le moment de la dernière formation avancée ;
  • formes d'auto-éducation utilisées par un spécialiste;
  • conformité du volume des connaissances théoriques, des compétences pratiques diagnostiques et thérapeutiques réelles avec les exigences de qualification.
La décision du groupe d'experts sur la désignation de la date et du lieu de l'épreuve de contrôle des connaissances et de l'entretien est communiquée au spécialiste au plus tard 30 jours calendaires avant la date de l'épreuve de contrôle des connaissances et de l'entretien, y compris par l'affichage des informations pertinentes. sur le site officiel sur Internet ou sur les stands d'information de l'autorité de l'État, des autorités ou des organismes qui ont créé la commission d'attestation.

Le test de contrôle des connaissances et l'entretien ont lieu au plus tard 70 jours calendaires à compter de la date d'enregistrement des documents.

Sur la base de l'article 27 de la Procédure, sur la base des résultats de l'examen de qualification, le groupe d'experts peut prendre l'une des deux décisions suivantes : attribuer ou refuser d'attribuer une catégorie de qualification à un spécialiste. Rappelons qu'auparavant, il y avait plusieurs types de décisions prises par le groupe d'experts. Par exemple, il était possible d'améliorer la deuxième catégorie de qualification avec l'attribution de la première, de confirmer la catégorie de qualification précédemment attribuée, de supprimer la première catégorie de qualification (la plus élevée) avec l'attribution d'une catégorie inférieure ou de priver un spécialiste de la qualification Catégorie.

La décision d'attribuer ou de refuser d'attribuer une catégorie de qualification à un spécialiste est prise par le groupe d'experts au plus tard 70 jours calendaires à compter de la date d'enregistrement des documents, dressés au procès-verbal de la réunion du groupe d'experts et consignés au fiche de certification du spécialiste par le secrétaire exécutif du groupe d'experts. Si un spécialiste se voit refuser l'attribution d'une catégorie de qualification à un spécialiste, le procès-verbal indique les motifs sur lesquels le groupe d'experts a pris la décision appropriée. Une décision de refus d'attribuer une catégorie de qualification à un spécialiste peut être prise pour les motifs suivants :

  • la présence dans la conclusion du rapport d'une évaluation négative des connaissances théoriques ou des compétences pratiques d'un spécialiste nécessaires pour obtenir la catégorie de qualification déclarée par lui ;
  • la présence d'une évaluation insatisfaisante sur la base du test de contrôle des connaissances ;
  • non-comparution d'un spécialiste pour passer un test de contrôle des connaissances ou un entretien.
Un procès-verbal complété contenant une décision d'attribution ou de refus d'attribution d'une catégorie de qualification à un spécialiste est transmis par le président du groupe d'experts à la commission dans un délai de cinq jours calendaires à compter de sa signature. Ce dernier, au plus tard 90 jours calendaires à compter de la date d'enregistrement des documents, prépare et soumet pour approbation un acte administratif sur l'attribution d'une catégorie de qualification à un spécialiste (clause 31 de la Procédure).

Remarque

L'acte administratif sur l'attribution d'une catégorie de qualification à un spécialiste doit être délivré par l'autorité de l'État ou l'organisme qui a créé la commission de certification au plus tard 110 jours calendaires à compter de la date d'enregistrement des documents. Auparavant, une ordonnance d'attribution d'une catégorie de qualification à un spécialiste était rendue dans un délai d'un mois à compter du moment où la commission avait pris une décision.

Le spécialiste doit recevoir, par courrier ou en main propre, un extrait de l'acte administratif lui attribuant une catégorie de qualification au plus tard 120 jours calendaires à compter de la date d'enregistrement des documents.

A noter que la Procédure a prolongé le délai de recours contre la décision de la commission d'attestation de 30 jours à un an. Le délai de recours court à compter de la date d'adoption de la décision par la commission d'attestation.

Comme vous pouvez le voir, la procédure de certification des travailleurs médicaux et pharmaceutiques a subi des changements importants en termes de calendrier de certification, de procédure de traitement des documents et de résultats de certification. De plus, il y a encore des points inexpliqués. En particulier, il était auparavant envisagé que dans une semaine à compter de la date de délivrance d'une ordonnance sur l'attribution des qualifications, un spécialiste soit délivré et délivre un document approprié. Désormais, le spécialiste ne reçoit qu'un extrait de l'ordonnance lui attribuant une catégorie de qualification, et aucun mot n'est dit sur le document. Nous pensons que ces points seront clarifiés par les autorités compétentes au cours de la procédure.

La nomenclature des spécialités des spécialistes ayant une formation médicale et pharmaceutique supérieure et postuniversitaire dans le domaine de la santé Fédération Russe, approuvé Arrêté du ministère de la Santé et du Développement social de la Fédération de Russie du 23 avril 2009 n ° 210n.

Ordre du Ministère de la Santé de la Fédération de Russiedu 23 avril 2013 N 240n "Sur la procédure et les conditions de passage des travailleurs médicaux et pharmaceutiquestravailleurs de l'aceutique d'attestation pour obtenir une catégorie de qualification"

Selonsous-paragraphe 5.2.116 Règlement sur le ministère de la Santé de la Fédération de Russie, approuvérésolution du gouvernement de la Fédération de Russie du 19 juin 2012 N 608 (législation collectée de la Fédération de Russie, 2012, N 26, art. 3526), ​​​​j'ordonne:

1. Approuver le document ci-jointProcédure et conditionsles travailleurs médicaux et les travailleurs pharmaceutiques passant la certification pour obtenir une catégorie de qualification.

2. Reconnaître invalideordre Ministère de la Santé et développement social de la Fédération de Russie du 25 juillet 2011 N 808n "Sur la procédure d'obtention des catégories de qualification par les travailleurs médicaux et pharmaceutiques" (enregistré par le ministère de la Justice de la Fédération de Russie le 23 septembre 2011, enregistrement N 21875).

3. D'imposer le contrôle de l'exécution de cet ordre au vice-ministre de la Santé de la Fédération de Russie I.N. Kagramanyan.

Ministre

DANS ET. Skvortsova

Enregistré auprès du ministère de la Justice de la Fédération de Russie le 5 juillet 2013.Immatriculation N° 29005


Procédure et conditions

passage du personnel médical et pharmaceutique

certification des employés pour obtenir une catégorie de qualification

(approuvépar ordreMinistère de la Santé de la Fédération de Russie du 23 avril 2013 N 240n)

I. Dispositions générales

1. Ces procédures et conditions pour que les travailleurs médicaux et les travailleurs pharmaceutiques passent la certification pour obtenir je catégorie de qualification (ci-après dénommées certification et la procédure, respectivement) déterminent les règles pour les travailleurs médicaux et pharmaceutiques à se soumettre à la certification et s'appliquent aux spécialistes ayant une formation médicale et pharmaceutique secondaire, aux spécialistes ayant une formation professionnelle supérieure exerçant des activités médicales et pharmaceutiques (ci-après dénommés en tant que spécialistes).

2. La certification des spécialistes de formation médicale et pharmaceutique secondaire et supérieure s'effectue dans les spécialités prévues par la nomenclature actuelle des spécialités pour spécialistes de formation médicale et pharmaceutique (ci-après dénommées spécialités).

3. La certification des spécialistes ayant d'autres formations professionnelles supérieures et exerçant des activités médicales et pharmaceutiques est effectuée pour les postes prévus par la nomenclature actuelle des postes de personnel médical et pharmaceutique (ci-après dénommés postes).

4. L'attestation est volontaire et est effectuée par des commissions d'attestation dans trois catégories de qualification : deuxième, première et la plus élevée.

5. L'attestation est effectuée une fois tous les cinq ans. La catégorie de qualification attribuée est valable dans toute la Fédération de Russie pendant cinq ans à compter de la date de publication de l'acte administratif relatif à la mission.

6. Les spécialistes peuvent demander l'attribution d'une catégorie de qualification supérieure au plus tôt trois ans à compter de la date de publication de l'acte administratif relatif à l'attribution d'une catégorie de qualification.

7. Lors de la certification, les connaissances théoriques et les compétences pratiques nécessaires pour effectuer devoirs professionnels dans les spécialités et les postes concernés, sur la base des résultats de l'examen de qualification.

L'examen de qualification comprend une expertise d'un rapport sur les activités professionnelles d'un spécialiste (ci-après dénommé le rapport), une épreuve de contrôle des connaissances et un entretien.

8. Un spécialiste postulant pour la deuxième catégorie de qualification doit :

avoir une formation théorique et des compétences pratiques dans le domaine de leurs activités professionnelles ;

naviguer dans l'information scientifique et technique moderne, posséder les compétences nécessaires pour analyser les indicateurs de performance quantitatifs et qualitatifs, rédiger un rapport sur les travaux;

avoir au moins trois ans d'expérience de travail dans la spécialité (en poste).

9. Un spécialiste postulant pour la première catégorie de qualification doit :

avoir une formation théorique et des compétences pratiques dans le domaine de l'activité professionnelle et des disciplines connexes;

utiliser des méthodes modernes de diagnostic, de prévention, de traitement, de rééducation et son propre équipement médical et de diagnostic dans le domaine de l'activité professionnelle ;

être capable d'analyser avec compétence les indicateurs d'activité professionnelle et de naviguer dans l'information scientifique et technique moderne;

participer à la résolution de problèmes tactiques d'organisation d'activités professionnelles;

avoir au moins cinq ans d'expérience de travail dans la spécialité (en poste).

10. Un spécialiste postulant pour la catégorie de qualification la plus élevée doit :

avoir une formation théorique élevée et des compétences pratiques dans le domaine des activités professionnelles en cours, connaître les disciplines connexes;

utiliser des méthodes modernes de diagnostic, de prévention, de traitement, de rééducation et son propre équipement médical et de diagnostic dans le domaine de l'activité professionnelle ;

être capable d'évaluer les données de méthodes de recherche spéciales afin d'établir un diagnostic;

naviguer dans les informations scientifiques et techniques modernes et les utiliser pour résoudre les problèmes tactiques et stratégiques de l'activité professionnelle;

avoir au moins sept ans d'expérience de travail dans la spécialité (en poste).

11. Catégories de qualification attribuées aux spécialistes avantentrée en vigueurde la présente Procédure sont conservés pendant la durée pour laquelle ils ont été attribués.

II. Formation des commissions d'attestation

12. Pour la certification des spécialistes :

l'organe exécutif fédéral chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine des soins de santé crée une commission centrale d'attestation ;

organes exécutifs fédéraux, académies des sciences d'État, organisations avec organisations médicales et des organismes pharmaceutiques, des commissions départementales d'attestation sont en cours de création ;

les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie créent des commissions territoriales d'attestation.

13. Les commissions d'attestation dans leurs activités sont guidées parConstitutionde la Fédération de Russie, les lois constitutionnelles fédérales, les lois fédérales, les décrets et ordonnances du Président de la Fédération de Russie, les décrets et ordonnances du Gouvernement de la Fédération de Russie, les actes juridiques réglementaires des autorités exécutives fédérales et des autorités étatiques des entités constitutives de la Fédération de Russie, ainsi que la présente procédure.

14. La Commission de Certification se compose du Comité de Coordination (ci-après dénommé le Comité), qui exerce les fonctions d'organisation des activités de la Commission de Certification, y compris assurer les activités de la Commission de Certification entre les réunions, et des groupes d'experts dans les spécialités ( ci-après dénommés les Groupes d'Experts), qui procèdent à la certification des spécialistes en matière de documents d'examen et d'examens de qualification.

La commission d'attestation comprend des spécialistes éminents d'organismes exerçant des activités médicales et pharmaceutiques, des représentants d'associations professionnelles médicales, d'employeurs, d'autorités publiques ou d'organismes qui forment la commission d'attestation, ainsi que d'autres personnes.

La composition personnelle de la commission d'attestation est approuvée par l'acte administratif de l'autorité ou de l'organisme de l'État qui a créé la commission d'attestation.

15. Le président de la commission d'attestation préside le comité, assure la direction générale des activités de la commission d'attestation, préside les réunions du comité, organise les travaux de la commission d'attestation, exerce le contrôle général de l'exécution de la décisions prises par la commission d'attestation, répartit les attributions entre les membres de la commission d'attestation.

Le vice-président de la commission d'attestation est le vice-président du comité, agit en tant que président de la commission d'attestation en son absence, exerce d'autres fonctions au nom du président de la commission d'attestation.

Le secrétaire exécutif de la commission d'attestation est le secrétaire exécutif du Comité, désigné parmi les représentants de l'autorité ou de l'organisme de l'Etat formant la commission d'attestation.

Le secrétaire exécutif de la commission d'attestation enregistre et examine les documents des spécialistes arrivant à la commission d'attestation qui ont exprimé le désir de se soumettre à la certification pour l'obtention d'une catégorie de qualification, pour le respect des exigences de liste et d'exécution des documents établies par les présentes Procédures et délais, forme les documents à envoyer aux groupes d'experts, prépare les documents pour les réunions du comité, rédige les décisions du comité, remplit d'autres fonctions conformément à la présente procédure et au nom du président de la commission d'attestation.

Le secrétaire exécutif adjoint de la commission d'attestation agit comme secrétaire exécutif de la commission d'attestation en son absence, exerce d'autres fonctions au nom du président de la commission d'attestation.

Le Président du Groupe d'Experts assure la direction générale des activités du Groupe d'Experts, préside les réunions du Groupe d'Experts, organise les travaux du Groupe d'Experts, répartit les tâches entre les membres du Groupe d'Experts.

Le vice-président du groupe d'experts agit en tant que président du groupe d'experts en son absence, exerce d'autres fonctions au nom du président de la commission d'attestation et du président du groupe d'experts.

Le Secrétaire exécutif du Groupe d'experts prépare les documents pour la réunion du Groupe d'experts et les projets de décisions du Groupe d'experts, exerce d'autres fonctions conformément à la présente Procédure et au nom du Président du Groupe d'experts.

16. Les principales fonctions du Comité sont les suivantes :

organisation des activités de la commission d'attestation ;

coordination des travaux des groupes d'experts;

déterminer le lieu des réunions des groupes d'experts ;

détermination des méthodes, méthodes et technologies d'évaluation des qualifications des spécialistes;

prise en compte de la nécessité d'utiliser des méthodes de certification variables : à distance avec l'utilisation des technologies de télécommunication (ci-après dénommée certification à distance), réunion hors site ;

l'envoi à l'autorité ou à l'organisme étatique qui a créé la commission de certification des propositions de tenue d'une réunion hors site du Groupe d'Experts ou de certification à distance, compte tenu de la charge de travail du Groupe d'Experts, les raisons pour lesquelles il est prévu de tenir une réunion hors site du Groupe d'Experts ou certification à distance, le nombre de spécialistes souhaitant se soumettre à la certification, la disponibilité de locaux équipés, la capacité à respecter les exigences fixées par la présente Procédure ;

préparation et soumission pour approbation à l'autorité ou à l'organisation de l'État qui a créé la commission d'attestation, un projet d'acte administratif de l'autorité ou de l'organisation de l'État sur l'attribution des catégories de qualification aux spécialistes qui ont réussi la certification ;

organisation de la considération questions litigieuses, y compris en cas de désaccord d'un spécialiste avec la décision du groupe d'experts, et prendre des décisions à leur sujet ;

effectuer les travaux administratifs de la commission d'attestation.

17. Les groupes d'experts remplissent les fonctions suivantes :

examiner les documents soumis par des spécialistes conformément à la présente procédure ;

préparer des conclusions sur les rapports soumis conformément à la présente procédure ;

effectuer des tests de contrôle des connaissances et des entretiens ;

prendre des décisions sur les questions d'attribution d'une catégorie de qualification aux spécialistes.

18. La principale forme d'activité de la commission d'attestation sont les réunions.

Les réunions du Comité se tiennent, si nécessaire, sur décision du Président du Comité, les réunions des Groupes d'Experts se tiennent au moins une fois par mois.

Le Comité et les Groupes d'experts déterminent indépendamment la procédure de conduite de leurs réunions et activités pendant les pauses entre les réunions, en tenant compte des dispositions de la présente Procédure.

La réunion du Comité ou du Groupe d'experts est réputée compétente si plus de la moitié des membres du Comité ou du Groupe d'experts sont présents.

19. La décision du Comité et du Groupe d'experts est prise par vote ouvert à la majorité simple des voix des membres du Comité ou du Groupe d'experts présents à la réunion. En cas d'égalité des voix, la voix du président de la réunion du Comité ou du Groupe d'experts est prépondérante.

Lors de l'examen de la question de l'attribution d'une catégorie de qualification à un spécialiste membre de la commission d'agrément, ce dernier ne participe pas au vote.

La décision du Comité et du Groupe d'experts est documentée dans un protocole signé par tous les membres du Comité ou du Groupe d'experts qui étaient présents à la réunion du Comité ou du Groupe d'experts.

Un membre du Comité ou d'un Groupe d'experts qui n'est pas d'accord avec la décision prise a le droit d'exprimer une opinion dissidente par écrit, qui est jointe au procès-verbal de la réunion du Comité ou du Groupe d'experts.

III. Certificat

20. Les spécialistes qui ont exprimé le désir de se soumettre à une certification pour obtenir une catégorie de qualification, soumettent les documents suivants à la commission de certification* :

une demande adressée au président de la commission de certification, qui indique les nom, prénom, patronyme (le cas échéant) du spécialiste, la catégorie de qualification pour laquelle il revendique, la présence ou l'absence d'une catégorie de qualification précédemment attribuée, la date de sa cession, consentement à recevoir et traiter des données personnelles aux fins d'évaluations de qualification, signature personnelle du spécialiste et date ;

rempli Copie conforme une feuille d'attestation certifiée par le service du personnel d'un organisme exerçant des activités médicales ou pharmaceutiques, dont le spécialiste est un employé, sous la forme selon l'échantillon recommandé (demande n° 1 au présent arrêté) ;

rapport d'activité professionnelle (ci-après dénommé le rapport), personnellement signé par un spécialiste, convenu avec le responsable et certifié par le sceau de l'organisation exerçant des activités médicales ou pharmaceutiques, dont le spécialiste est un employé (le rapport doit contenir une analyse de l'activité professionnelle pour les trois dernières années de travail - pour les spécialistes de l'enseignement professionnel supérieur et pour la dernière année de travail - pour les spécialistes de l'enseignement professionnel secondaire, y compris une description du travail effectué, des données sur les propositions de rationalisation et les brevets, les conclusions d'un spécialiste sur son activité professionnelle, propositions d'amélioration) ;

copies de documents sur l'éducation (diplôme, certificats, certificats, certificats d'un spécialiste), cahier de travail certifié de la manière prescrite ;

en cas de changement de nom, prénom, patronyme - une copie du document confirmant le fait du changement de nom, prénom, patronyme;

une copie du document sur l'attribution de la catégorie de qualification existante (le cas échéant).

En cas de refus du responsable de l'organisation exerçant des activités médicales ou pharmaceutiques, dont le spécialiste est un employé, d'approuver le rapport, le spécialiste reçoit une explication écrite du responsable de l'organisation exerçant des activités médicales ou pharmaceutiques, dont le spécialiste est salarié, sur les motifs du refus, qui est joint à la demande d'obtention d'une catégorie de qualification .

21. Les documents sont envoyés à l'adresse de l'autorité ou de l'organisation de l'État qui a créé la commission de certification, par courrier ou présentés personnellement par un spécialiste au plus tard quatre mois avant la date d'expiration de la catégorie de qualification existante, sinon l'examen de qualification peut avoir lieu après la date d'expiration de la catégorie de qualification existante.

22. Les documents reçus par la commission d'attestation sont inscrits par le secrétaire exécutif du Comité au registre d'enregistrement des documents le jour de leur réception par la commission d'attestation.

La tenue et la conservation du registre des pièces sont assurées par le secrétaire exécutif de la commission d'attestation.

Le secrétaire exécutif du Comité vérifie la disponibilité des documents prévus par la présente procédure, qui sont nécessaires à l'examen par la commission de certification de la question de l'attribution d'une catégorie de qualification à un spécialiste, ainsi que l'exactitude de la demande et de la certification. fiche du spécialiste et, dans les sept jours calendaires à compter de la date d'enregistrement des documents, les soumet pour examen au président du comité.

En l'absence des documents prévus par la présente Procédure, nécessaires à l'examen par la commission de certification de la question de l'attribution d'une catégorie de qualification à un spécialiste, d'une demande ou d'une fiche de certification d'un spécialiste mal exécutée, le secrétaire exécutif du Comité dans sept jours calendaires à compter de la date d'enregistrement des documents envoie une lettre au spécialiste refusant d'accepter les documents expliquant la raison de l'échec.

Sur la base des résultats de l'élimination des motifs à l'origine du refus d'accepter les documents, le spécialiste a le droit de renvoyer les documents à la commission de certification.

Le réexamen par la commission d'attestation des pièces s'effectue dans les délais fixés par la présente Procédure d'examen des pièces et calculés à partir du moment où les pièces sont de nouveau reçues par la commission d'attestation.

23. Le Président du Comité, au plus tard quatorze jours calendaires à compter de la date d'enregistrement des documents, détermine le Groupe d'experts pour attestation et envoie les documents reçus au Président du Groupe d'experts.

24. Au plus tard trente jours calendaires à compter de la date d'enregistrement des documents, le groupe d'experts les examine, approuve la conclusion du rapport et fixe la date et le lieu du test de contrôle des connaissances et de l'entretien.

La conclusion du rapport doit contenir une évaluation des connaissances théoriques et des compétences pratiques d'un spécialiste nécessaires pour lui attribuer la catégorie de qualification déclarée, notamment:

possession méthodes modernes diagnostic et traitement;

participation aux travaux d'une société scientifique et d'une association professionnelle;

disponibilité des publications.

La décision du groupe d'experts sur la désignation de la date et du lieu de l'épreuve de contrôle des connaissances et de l'entretien est communiquée au spécialiste au plus tard trente jours calendaires avant la date de l'épreuve de contrôle des connaissances et de l'entretien, y compris par la publication d'informations pertinentes. sur le site officiel sur Internet ou sur les stands d'information de l'autorité autorités étatiques ou organismes ayant créé une commission d'attestation.

L'épreuve de contrôle des connaissances et l'entretien ont lieu au plus tard soixante-dix jours calendaires à compter de la date d'enregistrement des pièces.

25. Le test de contrôle des connaissances prévoit l'exécution des tâches de test par un spécialiste et est reconnu comme réussi si au moins 70% du volume total des tâches de test est réalisé avec succès.

26. L'entretien est mené par les membres du groupe d'experts sur les questions théoriques et pratiques de l'activité professionnelle d'un spécialiste, sous réserve de la réussite de l'épreuve de contrôle des connaissances.

27. Sur la base des résultats de l'examen de qualification, le groupe d'experts prend la décision d'attribuer ou de refuser d'attribuer une catégorie de qualification à un spécialiste.

La décision d'attribuer ou de refuser d'attribuer une catégorie de qualification à un spécialiste est prise par le groupe d'experts au plus tard dans les soixante-dix jours calendaires à compter de la date d'enregistrement des documents.

La décision du groupe d'experts de refuser d'attribuer une catégorie de qualification à un spécialiste est prise pour les motifs suivants :

la présence dans la conclusion du rapport d'une évaluation négative des connaissances théoriques ou des compétences pratiques d'un spécialiste nécessaires pour obtenir la catégorie de qualification déclarée par lui ;

la présence d'une évaluation insatisfaisante sur la base du test de contrôle des connaissances ;

non-comparution d'un spécialiste pour passer un test de contrôle des connaissances ou un entretien.

28. La décision du groupe d'experts sur l'attribution ou le refus d'attribuer une catégorie de qualification à un spécialiste est documentée dans le procès-verbal de la réunion du groupe d'experts conformément àAnnexe n° 2à la présente Procédure et est inscrit sur la fiche de certification d'un spécialiste par le secrétaire exécutif du Groupe d'Experts.

29. En cas de refus d'attribuer une catégorie de qualification à un spécialiste, le procès-verbal indique les motifs sur lesquels le groupe d'experts a pris la décision appropriée.

30. Le procès-verbal du Groupe d'experts établi conformément à la présente Procédure, contenant les décisions d'attribution ou de refus d'attribution des catégories de qualification, est transmis par le Président du Groupe d'experts au Comité dans un délai de cinq jours calendaires à compter de la date de signature du protocole du groupe d'experts.

31. Le Comité, au plus tard quatre-vingt-dix jours calendaires à compter de la date d'enregistrement des documents, prépare et soumet pour approbation un acte administratif de l'autorité ou de l'organisation de l'État qui a créé la commission de certification, sur l'attribution de catégories de qualification aux spécialistes qui ont réussi certification.

32. L'autorité ou l'organisme public qui a créé la commission de certification, au plus tard cent dix jours calendaires à compter de la date d'enregistrement des documents, émet un acte administratif sur l'attribution d'une catégorie de qualification aux spécialistes ayant réussi la certification.

33. Au plus tard cent vingt jours calendaires à compter de la date d'enregistrement des documents, le secrétaire responsable de la commission d'attestation envoie par courrier ou remet au spécialiste un extrait de l'acte administratif de l'autorité ou de l'organisme de l'État qui a créé le commission d'attestation, en lui attribuant une catégorie de qualification.

34. Délivrance aux mains (direction Service postal) un extrait de l'acte administratif de l'autorité ou de l'organisme d'État qui a créé la commission de certification, sur l'attribution des catégories de qualification aux spécialistes ayant réussi la certification, est enregistré dans le journal d'enregistrement des documents.

35. La décision de la commission d'attestation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité ou de l'organisme de l'État qui a créé la commission d'attestation dans un délai d'un an à compter de la date d'adoption de la décision contestée par la commission d'attestation.

______________________________

* S'il existe des documents délivrés sur le territoire d'un État étranger et exécutés dans une langue étrangère, le spécialiste doit soumettre une traduction dûment certifiée des documents en russe.

9357

les organes exécutifs fédéraux, les académies des sciences des États, les organisations qui ont des organisations médicales subordonnées et des organisations pharmaceutiques créent des commissions départementales d'attestation ;

les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie créent des commissions territoriales d'attestation.

13. Les commissions d'attestation dans leurs activités sont guidées par la Constitution de la Fédération de Russie, les lois constitutionnelles fédérales, les lois fédérales, les décrets et ordonnances du Président de la Fédération de Russie, les décrets et ordonnances du Gouvernement de la Fédération de Russie, les actes juridiques réglementaires du les autorités exécutives fédérales et les autorités étatiques des entités constitutives de la Fédération de Russie, ainsi que le présent décret.

14. La Commission de Certification se compose du Comité de Coordination (ci-après dénommé le Comité), qui exerce les fonctions d'organisation des activités de la Commission de Certification, y compris assurer les activités de la Commission de Certification entre les réunions, et des groupes d'experts dans les spécialités ( ci-après dénommés les Groupes d'Experts), qui procèdent à la certification des spécialistes en matière de documents d'examen et d'examens de qualification.

La commission d'attestation comprend des spécialistes éminents d'organismes exerçant des activités médicales et pharmaceutiques, des représentants d'associations professionnelles médicales, d'employeurs, d'autorités publiques ou d'organismes qui forment la commission d'attestation, ainsi que d'autres personnes.

La composition personnelle de la commission d'attestation est approuvée par l'acte administratif de l'autorité ou de l'organisme de l'État qui a créé la commission d'attestation.

15. Le président de la commission d'attestation préside le comité, assure la direction générale des activités de la commission d'attestation, préside les réunions du comité, organise les travaux de la commission d'attestation, exerce le contrôle général de l'exécution de la décisions prises par la commission d'attestation, répartit les attributions entre les membres de la commission d'attestation.

Le vice-président de la commission d'attestation est le vice-président du comité, agit en tant que président de la commission d'attestation en son absence, exerce d'autres fonctions au nom du président de la commission d'attestation.

Le secrétaire exécutif de la commission d'attestation est le secrétaire exécutif du Comité, désigné parmi les représentants de l'autorité ou de l'organisme de l'Etat formant la commission d'attestation.

Le secrétaire exécutif de la commission d'attestation enregistre et examine les documents des spécialistes arrivant à la commission d'attestation qui ont exprimé le désir de se soumettre à la certification pour l'obtention d'une catégorie de qualification, pour le respect des exigences de liste et d'exécution des documents établies par les présentes Procédures et délais, forme les documents à envoyer aux groupes d'experts, prépare les documents pour les réunions du comité, rédige les décisions du comité, remplit d'autres fonctions conformément à la présente procédure et au nom du président de la commission d'attestation.

Le secrétaire exécutif adjoint de la commission d'attestation agit comme secrétaire exécutif de la commission d'attestation en son absence, exerce d'autres fonctions au nom du président de la commission d'attestation.

Le Président du Groupe d'Experts assure la direction générale des activités du Groupe d'Experts, préside les réunions du Groupe d'Experts, organise les travaux du Groupe d'Experts, répartit les tâches entre les membres du Groupe d'Experts.

Le vice-président du groupe d'experts agit en tant que président du groupe d'experts en son absence, exerce d'autres fonctions au nom du président de la commission d'attestation et du président du groupe d'experts.

Le Secrétaire exécutif du Groupe d'experts prépare les documents pour la réunion du Groupe d'experts et les projets de décisions du Groupe d'experts, exerce d'autres fonctions conformément à la présente Procédure et au nom du Président du Groupe d'experts.

Le président de la commission territoriale d'attestation est nommé en accord avec le corps médical organisation à but non lucratif prévue par le paragraphe 3 de l'article 76 loi fédérale du 21 novembre 2011 N 323-FZ "Sur les principes fondamentaux de la protection de la santé des citoyens de la Fédération de Russie" (Législation complète de la Fédération de Russie, 2011, N 48, art. 6724; 2015, N 10, art. 1425; 2016, N 1, art. 9 ; 2018, N 1, point 49 ; N 53, point 8415).

16. Les principales fonctions du Comité sont les suivantes :

organisation des activités de la commission d'attestation ;

coordination des travaux des groupes d'experts;

déterminer le lieu des réunions des groupes d'experts ;

détermination des méthodes, méthodes et technologies d'évaluation des qualifications des spécialistes;

prise en compte de la nécessité d'utiliser des méthodes de certification variables : à distance avec l'utilisation des technologies de télécommunication (ci-après dénommée certification à distance), réunion hors site ;

l'envoi à l'autorité ou à l'organisme étatique qui a créé la commission de certification des propositions de tenue d'une réunion hors site du Groupe d'Experts ou de certification à distance, compte tenu de la charge de travail du Groupe d'Experts, les raisons pour lesquelles il est prévu de tenir une réunion hors site du Groupe d'Experts ou certification à distance, le nombre de spécialistes souhaitant se soumettre à la certification, la disponibilité de locaux équipés, la capacité à respecter les exigences fixées par la présente Procédure ;

préparation et soumission pour approbation à l'autorité ou à l'organisation de l'État qui a créé la commission d'attestation, un projet d'acte administratif de l'autorité ou de l'organisation de l'État sur l'attribution des catégories de qualification aux spécialistes qui ont réussi la certification ;

organisation de l'examen des questions controversées, y compris en cas de désaccord d'un spécialiste avec la décision du groupe d'experts, et adoption de décisions à leur sujet ;

effectuer les travaux administratifs de la commission d'attestation.

17. Les groupes d'experts remplissent les fonctions suivantes :

examiner les documents soumis par des spécialistes conformément à la présente procédure ;

préparer des conclusions sur les rapports soumis conformément à la présente procédure ;

effectuer des tests de contrôle des connaissances et des entretiens ;

prendre des décisions sur les questions d'attribution d'une catégorie de qualification aux spécialistes.

18. La principale forme d'activité de la commission d'attestation sont les réunions.

Les réunions du Comité se tiennent, si nécessaire, sur décision du Président du Comité, les réunions des Groupes d'Experts se tiennent au moins une fois par mois.

Le Comité et les Groupes d'experts déterminent indépendamment la procédure de conduite de leurs réunions et activités pendant les pauses entre les réunions, en tenant compte des dispositions de la présente Procédure.

La réunion du Comité ou du Groupe d'experts est réputée compétente si plus de la moitié des membres du Comité ou du Groupe d'experts sont présents.

19. La décision du Comité et du Groupe d'experts est prise par vote ouvert à la majorité simple des voix des membres du Comité ou du Groupe d'experts présents à la réunion. En cas d'égalité des voix, la voix du président de la réunion du Comité ou du Groupe d'experts est prépondérante.

Lors de l'examen de la question de l'attribution d'une catégorie de qualification à un spécialiste membre de la commission d'agrément, ce dernier ne participe pas au vote.

La décision du Comité et du Groupe d'experts est documentée dans un protocole signé par tous les membres du Comité ou du Groupe d'experts qui étaient présents à la réunion du Comité ou du Groupe d'experts.

Un membre du Comité ou d'un Groupe d'experts qui n'est pas d'accord avec la décision prise a le droit d'exprimer une opinion dissidente par écrit, qui est jointe au procès-verbal de la réunion du Comité ou du Groupe d'experts.

III. Certificat

20. Les spécialistes qui ont manifesté le désir de se soumettre à une certification pour obtenir une catégorie de qualification, soumettent les documents suivants à la commission de certification :

une demande adressée au président de la commission de certification, qui indique les nom, prénom, patronyme (le cas échéant) du spécialiste, la catégorie de qualification pour laquelle il revendique, la présence ou l'absence d'une catégorie de qualification précédemment attribuée, la date de sa cession, consentement à recevoir et traiter des données personnelles aux fins d'évaluations de qualification, signature personnelle du spécialiste et date ;

une feuille de certification imprimée, certifiée par le service du personnel d'un organisme exerçant des activités médicales ou pharmaceutiques, dont le spécialiste est un employé, sous la forme selon l'échantillon recommandé (annexe n ° 1 à la présente procédure);

rapport d'activité professionnelle (ci-après dénommé le rapport), personnellement signé par un spécialiste, convenu avec le responsable et certifié par le sceau de l'organisation exerçant des activités médicales ou pharmaceutiques, dont le spécialiste est un employé (le rapport doit contenir une analyse de l'activité professionnelle pour les trois dernières années de travail - pour les spécialistes de l'enseignement professionnel supérieur et pour la dernière année de travail - pour les spécialistes de l'enseignement professionnel secondaire, y compris une description du travail effectué, des données sur les propositions de rationalisation et les brevets, les conclusions d'un spécialiste sur son activité professionnelle, propositions d'amélioration) ;

copies de documents sur l'éducation (diplôme, certificats, certificats, certificats d'un spécialiste), cahier de travail, dûment certifié;

en cas de changement de nom, prénom, patronyme - une copie du document confirmant le fait du changement de nom, prénom, patronyme;

une copie du document sur l'attribution de la catégorie de qualification existante (le cas échéant).

En cas de refus du responsable de l'organisation exerçant des activités médicales ou pharmaceutiques, dont le spécialiste est un employé, d'approuver le rapport, le spécialiste reçoit une explication écrite du responsable de l'organisation exerçant des activités médicales ou pharmaceutiques, dont le spécialiste est salarié, sur les motifs du refus, qui est joint à la demande d'obtention d'une catégorie de qualification .

21. Les documents sont envoyés à l'adresse de l'autorité ou de l'organisation de l'État qui a créé la commission de certification, par courrier ou présentés personnellement par un spécialiste au plus tard quatre mois avant la date d'expiration de la catégorie de qualification existante, sinon l'examen de qualification peut avoir lieu après la date d'expiration de la catégorie de qualification existante.

22. Les documents reçus par la commission d'attestation sont inscrits # par le secrétaire exécutif du Comité au registre d'enregistrement des documents le jour de leur réception par la commission d'attestation.

La tenue et la conservation du registre des pièces sont assurées par le secrétaire exécutif de la commission d'attestation.

Le secrétaire exécutif du Comité vérifie la disponibilité des documents prévus par la présente procédure, qui sont nécessaires à l'examen par la commission de certification de la question de l'attribution d'une catégorie de qualification à un spécialiste, ainsi que l'exactitude de la demande et de la certification. fiche du spécialiste et, dans les sept jours calendaires à compter de la date d'enregistrement des documents, les soumet pour examen au président du comité.

En l'absence des documents prévus par la présente Procédure, nécessaires à l'examen par la commission de certification de la question de l'attribution d'une catégorie de qualification à un spécialiste, d'une demande ou d'une fiche de certification d'un spécialiste mal exécutée, le secrétaire exécutif du Comité dans sept jours calendaires à compter de la date d'enregistrement des documents envoie une lettre au spécialiste refusant d'accepter les documents expliquant la raison de l'échec.

Sur la base des résultats de l'élimination des motifs à l'origine du refus d'accepter les documents, le spécialiste a le droit de renvoyer les documents à la commission de certification.

Le réexamen par la commission d'attestation des pièces s'effectue dans les délais fixés par la présente Procédure d'examen des pièces et calculés à partir du moment où les pièces sont de nouveau reçues par la commission d'attestation.

23. Le Président du Comité, au plus tard quatorze jours calendaires à compter de la date d'enregistrement des documents, détermine le Groupe d'experts pour attestation et envoie les documents reçus au Président du Groupe d'experts.

24. Au plus tard trente jours calendaires à compter de la date d'enregistrement des documents, le groupe d'experts les examine, approuve la conclusion du rapport et fixe la date et le lieu du test de contrôle des connaissances et de l'entretien.

La conclusion du rapport doit contenir une évaluation des connaissances théoriques et des compétences pratiques d'un spécialiste nécessaires pour lui attribuer la catégorie de qualification déclarée, notamment:

possession de méthodes modernes de diagnostic et de traitement;

participation aux travaux d'une société scientifique et d'une association professionnelle;

disponibilité des publications.

La décision du groupe d'experts sur la désignation de la date et du lieu de l'épreuve de contrôle des connaissances et de l'entretien est communiquée au spécialiste au plus tard trente jours calendaires avant la date de l'épreuve de contrôle des connaissances et de l'entretien, y compris par la publication d'informations pertinentes. sur le site officiel sur Internet ou sur les stands d'information de l'autorité autorités étatiques ou organismes ayant créé une commission d'attestation.

L'épreuve de contrôle des connaissances et l'entretien ont lieu au plus tard soixante-dix jours calendaires à compter de la date d'enregistrement des pièces.

25. Le test de contrôle des connaissances prévoit l'exécution des tâches de test par un spécialiste et est reconnu comme réussi si au moins 70% du volume total des tâches de test est réalisé avec succès.

26. L'entretien est mené par les membres du groupe d'experts sur les questions théoriques et pratiques de l'activité professionnelle d'un spécialiste, sous réserve de la réussite de l'épreuve de contrôle des connaissances.

27. Sur la base des résultats de l'examen de qualification, le groupe d'experts prend la décision d'attribuer ou de refuser d'attribuer une catégorie de qualification à un spécialiste.

La décision d'attribuer ou de refuser d'attribuer une catégorie de qualification à un spécialiste est prise par le groupe d'experts au plus tard dans les soixante-dix jours calendaires à compter de la date d'enregistrement des documents.

La décision du groupe d'experts de refuser d'attribuer une catégorie de qualification à un spécialiste est prise pour les motifs suivants :

la présence dans la conclusion du rapport d'une évaluation négative des connaissances théoriques ou des compétences pratiques d'un spécialiste nécessaires pour obtenir la catégorie de qualification déclarée par lui ;

la présence d'une évaluation insatisfaisante sur la base du test de contrôle des connaissances ;

non-comparution d'un spécialiste pour passer un test de contrôle des connaissances ou un entretien.

28. La décision du groupe d'experts sur l'attribution ou le refus d'attribuer une catégorie de qualification à un spécialiste est documentée dans le procès-verbal de la réunion du groupe d'experts conformément à l'annexe n ° 2 de la présente procédure et est consignée dans la fiche de certification du spécialiste par le secrétaire exécutif du groupe d'experts.

29. En cas de refus d'attribuer une catégorie de qualification à un spécialiste, le procès-verbal indique les motifs sur lesquels le groupe d'experts a pris la décision appropriée.

30. Le procès-verbal du Groupe d'experts établi conformément à la présente Procédure, contenant les décisions d'attribution ou de refus d'attribution des catégories de qualification, est transmis par le Président du Groupe d'experts au Comité dans un délai de cinq jours calendaires à compter de la date de signature du protocole du groupe d'experts.

31. Le Comité, au plus tard quatre-vingt-dix jours calendaires à compter de la date d'enregistrement des documents, prépare et soumet pour approbation un acte administratif de l'autorité ou de l'organisation de l'État qui a créé la commission de certification, sur l'attribution de catégories de qualification aux spécialistes qui ont réussi certification.

32. L'autorité ou l'organisme public qui a créé la commission de certification, au plus tard cent dix jours calendaires à compter de la date d'enregistrement des documents, émet un acte administratif sur l'attribution d'une catégorie de qualification aux spécialistes ayant réussi la certification.

33. Au plus tard cent vingt jours calendaires à compter de la date d'enregistrement des documents, le secrétaire responsable de la commission d'attestation envoie par courrier ou remet au spécialiste un extrait de l'acte administratif de l'autorité ou de l'organisme de l'État qui a créé le commission d'attestation, en lui attribuant une catégorie de qualification.

34. La remise (envoi par courrier) d'un extrait de l'acte administratif de l'autorité ou de l'organisation de l'État qui a créé la commission de certification, sur l'attribution des catégories de qualification aux spécialistes qui ont réussi la certification, est enregistrée dans le journal d'enregistrement des documents.

35. La décision de la commission d'attestation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité ou de l'organisme de l'État qui a créé la commission d'attestation dans un délai d'un an à compter de la date d'adoption de la décision contestée par la commission d'attestation.

* S'il existe des documents délivrés sur le territoire d'un État étranger et exécutés dans une langue étrangère, le spécialiste doit soumettre une traduction dûment certifiée des documents en russe.

Annexe n° 1
à la procédure et aux délais
travailleurs médicaux


catégories, approuvées par ordre
du 23 avril 2013 N 240n

Modèle recommandé Fiche d'attestation 1. Nom, prénom, patronyme (le cas échéant) ________________________________ __________________________________________________________________________ 2. Date de naissance ______________________ 3. Informations sur la formation*(1) _______________________________________________ ______________________________________________________________________________ 4. Informations sur activité de travail*(2) du _____ au ______ ______________________________________________________________ (poste, nom de l'organisation, lieu) Signature de l'employé service du personnel et le sceau du service du personnel de l'organisation dont le spécialiste est un employé. *(5) 18. Conclusion de la commission d'attestation : Attribuer / Refuser d'attribuer ________________ qualification(s) (la plus élevée, première, deuxième) catégorie(s) dans la spécialité (poste) ____________________________ (nom de la spécialité (poste)) "___ " _______ 20___ N ______*(8) Secrétaire Exécutif du Groupe d'Experts Signature I.O. Nom

______________________________

*(1) Indique le niveau d'études (secondaire, supérieur, postuniversitaire ou professionnel complémentaire), le sujet du stage de perfectionnement ou de reconversion professionnelle (pour information sur les enseignement professionnel), le nom de la spécialité attribuée, le numéro et la date de délivrance du document sur l'éducation, le nom de l'organisme qui a délivré le document sur l'éducation.

*(2) Dates de début et de fin d'emploi en poste pertinent, nom de l'organisme employeur, sa localisation.

*(3) La catégorie de qualification existante, le nom de la spécialité (poste) pour laquelle elle a été attribuée et la date de son attribution sont indiqués.

*(4) Les diplômes disponibles sont indiqués, titres académiques et les dates de leur affectation.

*(5) Les informations sont indiquées uniquement sur les ouvrages scientifiques imprimés, y compris le nom de l'ouvrage scientifique, la date et le lieu de publication.

*(6) Le numéro d'enregistrement et la date de délivrance des certificats correspondants sont indiqués.

*(7) Comprend des informations sur l'efficacité des activités professionnelles d'un spécialiste, ses qualités commerciales et professionnelles (y compris une évaluation du niveau de responsabilité, de l'exigence, des compétences disponibles, des compétences pratiques).

*(8) Les détails du procès-verbal de la réunion de la Commission d'experts, au cours de laquelle la décision a été prise d'attribuer une catégorie de qualification à un spécialiste, sont indiqués.

Annexe n° 2
à la procédure et aux délais
travailleurs médicaux
et travailleurs pharmaceutiques
attestation pour l'obtention d'un diplôme
catégories, approuvées par ordre
Ministère de la Santé de la Fédération de Russie
du 23 avril 2013 N 240n

Modèle recommandé Date, lieu de la réunion du groupe d'experts Numéro du procès-verbal Procès-verbal Réunions du groupe d'experts ____________________ Commission de certification (le type est indiqué : central, départementale, territoriale) ________________________________________________________________________ (nom de l'autorité ou de l'organisme de l'État qui a créé la commission d'attestation) dans la spécialité _______________________________ (nom de la spécialité) Présidé __________________________________ (I.O. Nom) Secrétaire exécutif __________________________________ (I.O. Nom) Présence : Membres du groupe d'experts : ________________________ (I.O. Nom) ____________________________ (Nom I.O.) ________________________ (Nom I.O.) Ordre du jour*(1) : Sur attestation __________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ (fonction, I.O. Nom du spécialiste) Conclusion du groupe d'experts sur le rapport d'activités professionnelles du spécialiste __________________________________________________________________________ ____ ________________________________________________________________________ Résultat du test : ________________________________________________ Nom du programme de test Résultat des tâches du test*(2) _____% Résultats de l'entretien*(3) : ________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Décision : Attribuer/Refuser d'attribuer __________________ qualification (th) (la plus élevée, la première, la deuxième) catégorie( -i) par spécialité (poste) _____________________________ (nom de la spécialité (poste)) Adoptée par vote ouvert : pour _____, contre _____. Disponibilité d'une opinion dissidente d'un membre du groupe d'experts*(4) _____________________ __________________________________________________________________________ Président du groupe d'experts signature I.O. Nom Signature des membres du groupe d'experts I.O. Nom Secrétaire Exécutif du Groupe d'Experts Signature I.O. Nom de famille

______________________________

*(1) Lors de l'attestation de deux spécialistes ou plus, les informations sur les résultats de l'examen de qualification et de l'attestation sont indiquées séparément dans l'ordre pour chaque spécialiste.

*(2) Indique le pourcentage du volume d'items de test complété avec succès.

*(3) Y compris les questions au spécialiste et le contenu des réponses à celles-ci.

*(4) S'il existe une opinion dissidente d'un membre du groupe d'experts, ce fait est noté au procès-verbal, le contenu de l'opinion dissidente est indiqué par écrit par le membre du groupe d'experts et est joint au procès-verbal.