FZ 426 évaluation spéciale des conditions de travail. Évaluation particulière des conditions de travail (sout). Une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail a le droit

  • 30.06.2020

Bonjour les amis! Je vous informe que la loi fédérale n° 136-FZ du 1er mai 2016 a modifié la loi fédérale n° 426-FZ du 28 décembre 2013 « Sur évaluation spéciale les conditions de travail".

Les modifications prévoient la possibilité de déclarer la conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail en ce qui concerne les lieux de travail où les conditions de travail sont reconnues comme optimales et acceptables.

Dans le même temps, il a été noté que la validité de la déclaration devrait être résiliée si des violations des exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail étaient révélées par rapport à l'employé ou sur son lieu de travail lors de l'audit.

En outre, la loi fédérale n ° 136-FZ établit l'obligation de l'employeur d'informer l'organisation qui a effectué l'évaluation spéciale des conditions de travail (ci-après dénommée le SOUT) de l'approbation du rapport sur le SOUT.

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Ainsi, l'employeur, dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la date d'approbation du rapport de conduite du SAUT, devra :

- informer par tous les moyens l'organisme qui a réalisé le SAUT, en lui donnant la possibilité de confirmer le fait de la notification ;

– envoyer à l'adresse de l'organisme qui a effectué le SATS, une copie du rapport approuvé sur le SATS par courrier recommandé par mail avec accusé de réception ou sous la forme document électronique signé par une personne qualifiée signature électronique.

Dans le même temps, les exigences de la législation de la Fédération de Russie sur les secrets d'État et autres secrets protégés par la loi doivent être respectées.

La loi fédérale n° 136-FZ a également clarifié le moment d'un SOUT imprévu :

- pas plus de 12 mois - lors de la mise en service de lieux de travail nouvellement organisés, en changeant processus technologique et remplacement des équipements de production ;

- pas plus de 6 mois - pour les autres cas prévus à l'article 17 de la loi fédérale sur le SOUT.

En outre, la loi fédérale n ° 136-FZ prévoit la possibilité d'appliquer jusqu'au 31 décembre 2020 des méthodes (méthodes) de mesure nocives et (ou) dangereuses facteurs de production, approuvé pour une utilisation de la manière établie avant la date d'entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 2008 n ° 102-FZ "Sur l'assurance de l'uniformité des mesures", c'est-à-dire sans leur certification.

En outre, la loi fédérale n° 136-FZ précise les questions liées à :

— transfert des résultats du SOUT à l'État fédéral Système d'Information en tenant compte des résultats du SAUT ;

- les exigences pour les organisations réalisant des SATS et la procédure de tenue d'un registre des organisations réalisant des SATS ;

— l'autorité de l'expert de l'organisme menant le SAUT, en matière d'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux.

Des modifications ont été apportées par la loi fédérale n° 136-FZ et l'article 11 de la loi fédérale n° 27-FZ du 1er avril 1996 « sur la comptabilité individuelle (personnalisée) dans le système d'assurance pension obligatoire ».

C'est tout pour moi. Jusqu'à de nouvelles notes!

À suivre...

1. L'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux s'entend comme une comparaison et l'établissement de la coïncidence des facteurs disponibles sur le lieu de travail environnement de production et le processus de travail avec les facteurs de l'environnement de travail et du processus de travail, prévus par le classificateur des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, approuvés par l'organe exécutif fédéral chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique en le domaine du travail, compte tenu de l'avis des commissions tripartites russes pour la réglementation des relations sociales et du travail. La procédure d'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux est établie par la méthodologie d'évaluation spéciale des conditions de travail, prévue à la partie 3 de l'article 8.

2. L'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux sur le lieu de travail est effectuée par un expert de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail. Les résultats de l'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux sont approuvés par une commission formée de la manière prescrite par l'article 9 de la présente loi fédérale.

3. Lors de l'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux sur les lieux de travail, il convient de prendre en compte les éléments suivants :

1) équipements de production, matériaux et matières premières utilisés par les employés et qui sont des sources de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux qui sont identifiés et en présence desquels dans les cas établis par la loi Fédération Russe, préalable obligatoire (lors de la candidature à un emploi) et périodique (pendant activité de travail) examens médicaux ouvriers;

2) les résultats d'études (tests) et de mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux réalisées antérieurement sur ces lieux de travail ;

3) les cas d'accidents du travail et (ou) l'établissement d'une maladie professionnelle survenus en relation avec l'impact sur le salarié sur son lieu de travail de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux ;

4) les propositions des salariés sur la mise en œuvre sur leur lieu de travail d'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux.

4. Si des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux sur le lieu de travail ne sont pas identifiés, les conditions de travail sur ce lieu de travail sont reconnues par la commission comme acceptables, et la recherche (test) et la mesure des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux ne sont pas effectué.

5. Si des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux sur le lieu de travail sont identifiés, la commission décide d'effectuer des recherches (tests) et des mesures de ces facteurs de production nocifs et (ou) dangereux de la manière établie par l'article 12 de la présente loi fédérale.

6. L'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux n'est pas effectuée en ce qui concerne :

1) lieux de travail des employés, professions, postes, dont les spécialités sont incluses dans les listes des emplois, industries, professions, postes, spécialités et institutions (organisations) concernés, en tenant compte de l'attribution anticipée d'une pension d'assurance vieillesse dehors;

2) les lieux de travail liés au travail sur lesquels les employés bénéficient de garanties et d'indemnisations pour le travail dans des conditions de travail nocives et (ou) dangereuses conformément aux actes législatifs et autres actes juridiques réglementaires ;

3) les lieux de travail où des conditions de travail nocives et (ou) dangereuses ont été établies sur la base des résultats d'une certification antérieure des lieux de travail pour les conditions de travail ou d'une évaluation spéciale des conditions de travail.

7. La liste des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux faisant l'objet de recherches (tests) et de mesures sur les lieux de travail spécifiés dans la partie 6 du présent article est déterminée par un expert de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, sur la base de la liste des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux spécifiés dans les parties 1 et 2 de l'article 13 de la présente loi fédérale.

8. L'expert d'un organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail, en vue d'établir la liste visée au paragraphe 7 du présent article, peut effectuer :

1) étude de la documentation caractérisant le processus technologique, les équipements de production, les matériaux et les matières premières utilisés sur le lieu de travail, et les documents réglementant les fonctions de l'employé employé sur ce lieu de travail ;

2) examen du lieu de travail;

3) familiarisation avec le travail effectivement effectué par l'employé sur le lieu de travail;

4) les autres mesures prévues par la procédure d'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux, conformément à la méthodologie d'évaluation particulière des conditions de travail.


Pratique judiciaire en vertu de l'article 10 de la loi fédérale du 28 décembre 2013 n° 426-FZ

    Décision n° 12-12/2019 12-634/2018 du 26 février 2019 dans l'affaire n° 12-12/2019

    Tribunal municipal de Severodvinsk (région d'Arkhangelsk) - Infractions administratives

    Au suivant. Il ressort du dossier que l'Inspection nationale du travail de la région d'Arkhangelsk et de l'Okrug autonome des Nenets dans la période du 24 septembre 2018 au 19.10. 2018 JSC SPO Arktika a fait l'objet d'un contrôle de conformité droit du travail Sur la base des résultats, un rapport d'inspection en date du 19. 10 a été établi. 2018 n°29/12-3925-18-I-2 et...

    Décision du 25 février 2019 dans l'affaire n° А15-5599/2018

    Cour d'arbitrage de la République du Daghestan (CA de la République du Daghestan)

    Basé sur ce qui suit. Comme il ressort du dossier, conformément à l'ordonnance (ordonnance) du chef adjoint de l'inspection nationale du travail de la République du Daghestan Shutunov M.A. en date du 10 août 2018 n° 44.DES.08-06/1, un audit documentaire non programmé du respect de la législation du travail et autres...

    Décision n° 5.1-2/2019 du 21 février 2019 dans l'affaire n° 5.1-2/2019

    Tribunal de district de Povorinsky (région de Voronezh) - Infractions administratives

    Je n'ai pas demandé. Après avoir examiné les arguments de la plainte, après avoir écouté le participant au processus, examiné les éléments de l'affaire, le tribunal arrive aux conclusions suivantes. Lors d'un audit documentaire inopiné réalisé entre le 10 . Dix . 2018 au 11/07/2018 par un fonctionnaire de l'Inspection nationale du travail de la région de Voronej, sur la base de l'ordonnance pertinente n° 36/12-5754-18-I du 09....

    Décision n° 2-2026/2018 2-7/2019 2-7/2019(2-2026/2018;)~M-1812/2018 M-1812/2018 du 11 février 2019 dans l'affaire n° 2-2026/ 2018

    Tribunal de district de Severomorsky (région de Mourmansk) - Civil et administratif

    Au moment du SOUT par l'employeur - l'unité militaire *** en violation des exigences de l'art. 212 du Code du travail de la Fédération de Russie, partie 2 de l'art. 4, partie 2, art. 8, alinéa 2 de l'art. 10, partie 2, art. 12 et partie 2 de l'art. 15 de la loi fédérale du 28 décembre 2013 n ° 426-FZ «Sur une évaluation spéciale des conditions de travail», documents formés sur la base des résultats du SOUT, ...

    Décision n° 12-25/2019 12-636/2018 du 6 février 2019 dans l'affaire n° 12-25/2019

    Tribunal de district de Levoberezhny de Voronej (région de Voronej) - Infractions administratives

    17 mai 2018 En outre, la preuve que les emplois énumérés dans recrutement Accent LLC fait référence aux emplois spécifiés dans la partie 6 de jeudi. 10 FZ No. -FZ, l'inspecteur du travail d'État de l'Inspection nationale du travail à Tikhonov D.S. pas trouvé. Au lieu de cela, l'inspecteur du travail de l'État Tikhonov D.S. La décision attaquée a été inventée...

    Décision n° 21-11/2019 du 6 février 2019 dans l'affaire n° 21-11/2019

    Cour suprême de la République de Touva (République de Touva) - Infractions administratives

    Satisfaction des exigences énoncées. A l'appui de la plainte, il souligne que le tribunal dans la décision a indiqué qu'en ce qui concerne les emplois non spécifiés dans la partie 6 de l'art. 10 de la loi fédérale du 28 décembre 2013 n ° 426-FZ "sur une évaluation spéciale des conditions de travail" (ci-après - la loi fédérale "sur une évaluation spéciale des conditions de travail"), une évaluation spéciale des conditions de travail peut être effectuée dehors ...

La loi fédérale n° 426 « sur l'évaluation spéciale des conditions de travail » oblige les employeurs à organiser et à mener une évaluation spéciale sur tous les lieux de travail disponibles. Cependant, la plupart des employeurs ne le font pas, même si suffisamment de temps s'est écoulé depuis l'entrée en vigueur de la loi. Et ils ne le font pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de faire une évaluation spéciale. Pendant ce temps, le sens est déterminé principalement par le facteur économique.

En effet, depuis 2013, un taux majoré de cotisation à la caisse de retraite a été mis en place pour les employeurs dont la liste d'effectifs comprend des postes qui donnent à leurs employés le droit de préretraite, par exemple, les chauffeurs de camions à benne basculante ou les travailleurs employés en permanence dans la production et le traitement de composés de fluorure d'uranium (les postes correspondants sont nommés dans les listes approuvées par décret du Cabinet des ministres de l'URSS du 26.01.1991 n ° 10). Cependant, beaucoup de temps s'est écoulé depuis l'approbation de cette résolution, et les technologies de production qui étaient utilisées à l'époque ont maintenant beaucoup avancé et ont considérablement réduit les niveaux d'exposition aux facteurs de production nocifs et dangereux pour les travailleurs. Mais les noms des postes sont restés les mêmes, et c'est pourquoi les employeurs qui n'utilisent pas la loi sur l'évaluation spéciale des conditions de travail dans leurs activités sont obligés de payer des cotisations supplémentaires à la caisse de retraite.

Quel est l'avantage de l'employeur

Désormais, les employeurs ont le droit d'être exemptés du paiement des cotisations d'assurance supplémentaires au fonds de pension à des taux supplémentaires, mais uniquement sur la base d'une évaluation spéciale des conditions de travail. Cet événement est l'occasion de confirmer que se trouver dans une certaine position n'est pas toujours synonyme d'exposition à un facteur réellement nocif.

Cette approche permet :

  • décider objectivement de la nécessité versements d'indemnités employé pour un travail dans des conditions de travail nocives et dangereuses ;
  • encourager les employeurs à améliorer les conditions de travail afin de réduire les coûts de rémunération.

Les principales étapes du SOUT étaient :

  1. préparation à une évaluation spéciale
  2. détection des facteurs nocifs et dangereux;
  3. étude des facteurs découverts;
  4. présentation des résultats;
  5. déclaration (si nécessaire).

FAQ

Beaucoup de gens se demandent pourquoi, conformément au paragraphe 6 de l'article 10 de la loi fédérale n ° 426, l'identification des facteurs nocifs et dangereux n'est pas effectuée en relation avec un certain nombre d'emplois, y compris ceux inclus dans les listes ci-dessus ?

Cela signifie-t-il que, selon la partie 6 de l'article 10 fz 426, une évaluation spéciale n'est pas nécessaire sur ces lieux de travail ?

Nous répondons : sur ces lieux de travail, les facteurs nocifs et dangereux ont déjà été pris en compte à l'avance, et il ne sert à rien de les détecter, c'est-à-dire qu'il ne sert à rien de perdre du temps à identifier ce qui est déjà connu. Par conséquent, sur ces lieux de travail, une évaluation spéciale est effectuée, mais ils procèdent immédiatement aux mesures et études appropriées, en contournant l'étape d'identification.

Clarification

La procédure d'identification elle-même est décrite dans la section II de la méthodologie approuvée par arrêté du ministère du travail du 24 janvier 2014 n ° 33n et consiste en une comparaison banale des facteurs de l'environnement de travail avec les facteurs énoncés dans le classificateur. de facteurs de production nocifs et dangereux.

Innovations et changements

Étant donné que les études de facteurs nocifs et dangereux identifiés nécessitent des connaissances et des compétences particulières, y compris dans le domaine médical, la loi fédérale sur le SOUT a prévu des exigences particulières pour les organisations qui procèdent directement à une évaluation spéciale et à des mesures pertinentes (chapitre 3 de la loi fédérale sur l'évaluation spéciale des conditions de travail).

De plus, afin d'assurer une transparence maximale de la procédure SAUT, le législateur a fixé des termes et des définitions qui excluent toute ambiguïté lors de la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail par les salariés, les employeurs et les organisations procédant à une évaluation particulière.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale 426 "sur l'évaluation spéciale des conditions de travail", elle a subi quatre éditions et 31 modifications, dont les principales sont :

  1. la clause 8 de l'article 10, qui élargissait considérablement les droits des experts des organisations mettant en œuvre le SUT ;
  2. Article 5.1. l'article 15, qui a commencé à obliger l'employeur, dans les trois jours ouvrables à compter de la date d'approbation du rapport sur l'évaluation spéciale, à informer l'organisme qui a effectué le SATS ;
  3. les paragraphes 3 et 4 de l'article 17, qui évoquaient certains moments d'une contribution spéciale non planifiée ;
  4. Alinéa i) du paragraphe 2 de l'article 18, élargissant les informations faisant l'objet de la comptabilité dans le Système d'information comptable de l'État fédéral ;
  5. Clause 7 de l'article 27 concernant les mesures et les études des facteurs de production nocifs et dangereux.

Déclaration SOUT mise à jour

Une autre point important, parue en 2016, était la publication de la loi fédérale n° 136 du 1er mai 2016, qui a modifié la loi fédérale-426, donnant aux employeurs la possibilité de déclarer des conditions de travail optimales et acceptables. Auparavant, il était possible de déclarer uniquement les lieux de travail où les facteurs de production nocifs ou dangereux n'étaient pas identifiés.

Responsabilité administrative

Naturellement, avec les modifications apportées à la législation sur la protection du travail, des modifications ont également été apportées à la législation prévoyant la responsabilité en cas de non-respect de celle-ci.

Ainsi, la loi fédérale n° 421-FZ du 28 décembre 2013 a introduit les modifications suivantes :

  • l'article 5.27 du Code des infractions administratives a été entièrement révisé, élargissant considérablement la responsabilité et augmentant plusieurs fois les amendes de 1 000 roubles à 200 000 roubles ;
  • ajoutée Nouvel article 5.27.1 du Code des infractions administratives, qui a introduit la responsabilité en cas d'inexécution ou de violation de la procédure de conduite du SAUT et de mise à disposition abusive des moyens aux employés protection personnelle. L'amende pour ces violations en vertu de cet article peut aller jusqu'à 150 000 roubles.

La législation pénale a également changé, en particulier l'article 143 du Code pénal de la Fédération de Russie est devenu considérablement "plus lourd" et prévoit actuellement une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans (auparavant, elle était de 4 ans) pour violation des exigences de protection du travail. .

$$84 Accepter le corps

Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie

$$5 Type de document

la loi fédérale

$$17 Édition à partir de

$$9 Nom du document

Loi fédérale n° 426-FZ du 28 décembre 2013

(tel que modifié le 05/01/2016)

"Sur une évaluation particulière des conditions de travail"

$$13 Sujet du document

FÉDÉRATION RUSSE

LA LOI FÉDÉRALE

À PROPOS DE L'ÉVALUATION SPÉCIALE DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Douma d'État

Conseil de la Fédération

Chapitre 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. Objet de la réglementation de la présente loi fédérale

1. L'objet de la réglementation de la présente loi fédérale sont les relations liées à la conduite d'une évaluation spéciale des conditions de travail, ainsi qu'à la mise en œuvre de l'obligation de l'employeur d'assurer la sécurité des employés dans le cadre de leur travail. et les droits des employés à des lieux de travail conformes aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail.

2. La présente loi fédérale établit le cadre juridique et organisationnel et la procédure pour la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail, détermine statut légal, droits, devoirs et responsabilités des participants à une évaluation particulière des conditions de travail.

Article 2. Réglementation de l'évaluation particulière des conditions de travail

1. La réglementation d'une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée Code du travail de la Fédération de Russie, la présente loi fédérale, d'autres lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

2. Les normes régissant l'évaluation spéciale des conditions de travail et contenues dans les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie doivent être conformes aux normes du Code du travail de la Fédération de Russie et de la présente loi fédérale.

3. Si traité international La Fédération de Russie a établi des règles autres que celles prévues par la présente loi fédérale, les règles d'un traité international s'appliquent.

Article 3. Appréciation particulière des conditions de travail

1. Une évaluation spéciale des conditions de travail est un ensemble unique de mesures mises en œuvre de manière cohérente pour identifier les facteurs nocifs et (ou) dangereux de l'environnement de production et du processus de travail (ci-après également - facteurs de production nocifs et (ou) dangereux) et évaluer le niveau de leur impact sur l'employé, en tenant compte de leur écart des valeurs réelles par rapport aux normes (normes d'hygiène) établies par l'organe exécutif fédéral autorisé par le gouvernement de la Fédération de Russie pour les conditions de travail et l'utilisation d'équipements de protection individuelle et collective pour ouvriers.

2. Sur la base des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail, des classes (sous-classes) de conditions de travail sur les lieux de travail sont établies.

3. Une évaluation spéciale des conditions de travail n'est pas effectuée en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs à domicile, des télétravailleurs et des travailleurs qui ont conclu un les relations de travail avec les employeurs - personnes qui ne sont pas des entrepreneurs individuels.

4. La conduite d'une évaluation spéciale des conditions de travail par rapport aux conditions de travail des fonctionnaires de l'État et des employés municipaux est régie par les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, les lois et autres actes juridiques réglementaires des entités constitutives de la Fédération de Russie. Fédération sur la fonction publique d'Etat et sur la fonction municipale.

Article 4. Droits et obligations de l'employeur dans le cadre de la conduite d'une évaluation particulière des conditions de travail

1. L'employeur a le droit :

1) exiger de l'organisme procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail qu'il justifie les résultats de sa conduite;

2) procéder à une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail de la manière prescrite par la présente loi fédérale ;

3) exiger de l'organisme procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail des documents confirmant sa conformité aux exigences établies par l'article 19 de la présente loi fédérale ;

4) faire appel, conformément à la procédure établie par l'article 26 de la présente loi fédérale, contre les actions (inaction) d'une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail.

2. L'employeur est tenu :

1) assurer la conduite d'une évaluation spéciale des conditions de travail, y compris une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail, dans les cas établis par la partie 1 de l'article 17 de la présente loi fédérale ;

2) fournir à l'organisme procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail les informations, documents et informations nécessaires, qui sont prévus par le contrat de droit civil spécifié dans la partie 2 de l'article 8 de la présente loi fédérale, et qui caractérisent les conditions de travail au sein de l'entreprise. lieu de travail, ainsi que des explications sur les enjeux de la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail et des propositions des salariés pour identifier les facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux sur leur lieu de travail (si de telles propositions existent);

3) ne prendre aucune mesure délibérée visant à réduire l'éventail des questions à clarifier lors d'une évaluation spéciale des conditions de travail et à affecter les résultats de sa conduite ;

4° faire connaître par écrit au salarié les résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail à son lieu de travail;

5° donner au salarié les explications nécessaires sur les enjeux de la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail à son lieu de travail ;

6) mettre en œuvre des mesures visant à améliorer les conditions de travail des salariés en tenant compte des résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail.

Article 5. Droits et obligations du salarié dans le cadre d'une évaluation particulière des conditions de travail

1. Le salarié a le droit :

1) être présent lors d'une évaluation particulière des conditions de travail à son lieu de travail;

2) contacter l'employeur, son représentant, l'organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail, l'expert de l'organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail (ci-après également dénommé l'expert), avec des propositions d'identification des (ou) facteurs de production dangereux sur son lieu de travail et pour obtenir des éclaircissements sur les enjeux de la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail sur son lieu de travail;

3) faire appel des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail sur son lieu de travail conformément à l'article 26 de la présente loi fédérale.

2. L'employé est tenu de prendre connaissance des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail effectuée sur son lieu de travail.

Article 6. Droits et obligations d'un organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail

1. Une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail a le droit :

1) refuser, conformément à la procédure établie par la présente loi fédérale, de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail si, au cours de sa conduite, une menace pour la vie ou la santé des employés d'une telle organisation est survenue ou pourrait survenir ;

2) faire appel de la manière prescrite contre les instructions des fonctionnaires de l'organe exécutif fédéral autorisés à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect des lois du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes droit du travail et ses collectivités territoriales.

2. Une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail est tenue de :

1) fournir, à la demande de l'employeur, à un représentant de l'organe élu de l'organisation syndicale de base ou de tout autre organe représentatif des salariés, la justification des résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail, ainsi que donner des explications aux salariés sur les enjeux de la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail sur leurs lieux de travail;

2) fournir à la demande de l'employeur des documents confirmant la conformité de cette organisation aux exigences établies par l'article 19 de la présente loi fédérale ;

3) appliquer approuvé et certifié de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie sur la garantie de l'uniformité des mesures, des procédures de mesure (méthodes) et des instruments de mesure correspondants qui ont été vérifiés et inclus dans le Fonds fédéral d'information pour assurer l'uniformité des mesures ;

4) de ne pas commencer une évaluation particulière des conditions de travail ou d'en suspendre le déroulement dans les cas suivants :

a) défaut de l'employeur de fournir les informations, documents et informations nécessaires, qui sont prévus par le contrat de droit civil visé à la partie 2 de l'article 8 de la présente loi fédérale, et qui caractérisent les conditions de travail sur le lieu de travail, ainsi que explications sur les enjeux de la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail;

b) le refus de l'employeur de fournir les conditions nécessaires pour effectuer des recherches (essais) et mesurer les facteurs de production nocifs et (ou) dangereux identifiés, conformément au contrat de droit civil spécifié dans la partie 2 de l'article 8 de la présente loi fédérale ;

5) conserver les secrets commerciaux et autres secrets légalement protégés qui deviennent connus de cette organisation dans le cadre de la mise en œuvre des activités conformément à la présente loi fédérale.

Article 7. Application des résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail

Les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail peuvent être utilisés pour :

1) l'élaboration et la mise en œuvre de mesures visant à améliorer les conditions de travail des salariés ;

2) informer les salariés sur les conditions de travail sur le lieu de travail, sur les risques existants d'atteinte à leur santé, sur les mesures de protection contre les effets des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux et s'appuyer sur les salariés exerçant des fonctions nocives et (ou) conditions de travail dangereuses, garanties et indemnisations ;

3) doter les salariés d'équipements de protection individuelle, ainsi que doter les lieux de travail d'équipements de protection collective ;

4) contrôler l'état des conditions de travail sur le lieu de travail ;

5) organiser, dans les cas établis par la législation de la Fédération de Russie, des examens médicaux préalables (à l'embauche) et périodiques (pendant l'emploi) obligatoires des employés ;

6) établissement des garanties et indemnisations prévues par le Code du travail de la Fédération de Russie pour les salariés ;

7) établir un taux additionnel de primes d'assurance en Fonds de pension Fédération de Russie, en tenant compte de la classe (sous-classe) des conditions de travail sur le lieu de travail ;

8) calcul des rabais (surtaxes) au taux d'assurance pour l'assurance sociale obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;

9) justification du financement de mesures visant à améliorer les conditions de travail et la protection du travail, y compris au détriment des fonds pour la mise en œuvre des obligations assurance sociale des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

10) préparation de rapports statistiques sur les conditions de travail;

11) résoudre la question de la relation entre les maladies survenues chez les travailleurs et l'impact sur les travailleurs sur leur lieu de travail de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, ainsi que l'enquête sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

12) prise en compte et règlement des différends liés à la mise à disposition conditions de sécurité du travail, entre les salariés et l'employeur et (ou) leurs représentants ;

13) déterminer, dans les cas établis par les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, et en tenant compte des exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail, les types de services sanitaires et de soutien médical pour les employés, leur volume et les conditions de leur disposition;

14) prendre une décision sur l'établissement des restrictions prévues par la législation du travail pour certaines catégories ouvriers;

15) évaluer les niveaux de risques professionnels ;

16) autres fins prévues par les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

Chapitre 2. PROCÉDURE DE CONDUITE D'UNE ÉVALUATION SPÉCIALE

LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 8. Organisation d'une évaluation particulière des conditions de travail

1. La responsabilité d'organiser et de financer la conduite d'une évaluation particulière des conditions de travail est confiée à l'employeur.

2. Une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée conjointement par l'employeur et l'organisation ou les organisations qui satisfont aux exigences de l'article 19 de la présente loi fédérale et sont impliquées par l'employeur sur la base d'un contrat de droit civil.

3. Une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée conformément à la méthodologie de sa mise en œuvre, approuvée par l'organe exécutif fédéral chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en tenant compte de l'avis du la commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail.

4. Une évaluation spéciale des conditions de travail sur le lieu de travail est effectuée au moins une fois tous les cinq ans, sauf disposition contraire de la présente loi fédérale. Le délai prévu est calculé à compter de la date d'approbation du rapport d'évaluation particulière des conditions de travail.

5. En cas d'évaluation spéciale des conditions de travail par rapport aux conditions de travail des employés admis à des informations classées comme secret d'État ou autre secret protégé par la loi, elle est effectuée en tenant compte des exigences de la législation de la Fédération de Russie sur les secrets d'État et autres secrets protégés par la loi.

Article 9. Préparation à la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail

1. En vue d'organiser et de réaliser une évaluation particulière des conditions de travail, l'employeur constitue une commission d'évaluation particulière des conditions de travail (ci-après dénommée la commission), dont le nombre de membres doit être impair et dont l'horaire pour procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail est également approuvée.

2. La commission comprend des représentants de l'employeur, y compris un spécialiste de la protection du travail, des représentants de l'organe élu de l'organisation syndicale primaire ou d'un autre organe représentatif des salariés (le cas échéant). La composition et la procédure des activités de la commission sont approuvées par ordre (instruction) de l'employeur conformément aux exigences de la présente loi fédérale.

3. Lorsqu'un employeur, classé conformément à la législation de la Fédération de Russie en tant que petite entreprise, procède à une évaluation spéciale des conditions de travail, la commission comprend l'employeur - un entrepreneur individuel (personnellement), le chef de l'organisation, d'autres personnes autorisées des représentants de l'employeur, y compris un spécialiste de la protection du travail ou un représentant d'une organisation ou un spécialiste engagé par l'employeur en vertu d'un contrat de droit civil pour exercer les fonctions du service de protection du travail (spécialiste de la protection du travail), des représentants de l'organe élu du principale organisation syndicale ou autre organe représentatif des salariés (le cas échéant).

4. La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

5. Avant le début des travaux sur l'évaluation particulière des conditions de travail, la commission approuve une liste d'emplois où une évaluation particulière des conditions de travail sera effectuée, en indiquant les emplois similaires.

6. Aux fins de la présente loi fédérale, les emplois similaires sont des emplois situés dans un ou plusieurs locaux industriels similaires (zones de production) équipés des mêmes (même type) systèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage et d'éclairage, où les employés travaillent un à la fois et de la même profession, position, spécialité, exécutent les mêmes fonctions de travail dans les mêmes heures de travail tout en maintenant le même type de processus technologique en utilisant les mêmes équipements de production, outils, dispositifs, matériaux et matières premières et sont dotés de la même équipement de protection individuelle.

7. En ce qui concerne les emplois dans les organisations exerçant certains types d'activités, ainsi que dans le cas où l'exécution d'un travail sur une évaluation particulière des conditions de travail crée ou peut créer une menace pour la vie ou la santé d'un employé, les membres de la commission, d'autres personnes, une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée en tenant compte des spécificités établies par l'organe exécutif fédéral qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en accord avec l'organe exécutif fédéral qui exerce les fonctions d'élaboration de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine d'activité concerné, Société d'État pour l'énergie atomique "Rosatom", la Société d'État pour les activités spatiales "Roskosmos" et compte tenu de l'avis de la commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail. La liste des emplois dans les organisations exerçant certains types d'activités pour lesquelles une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée en tenant compte des caractéristiques établies par l'organe exécutif fédéral autorisé par le gouvernement de la Fédération de Russie (y compris, si nécessaire, évaluant le risque d'accident du travail), est approuvé par le gouvernement de la Fédération de Russie, en tenant compte de l'avis de la commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail.

Article 10. Identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux

1. L'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux s'entend comme la comparaison et l'établissement de la coïncidence des facteurs de l'environnement de production et du processus de travail sur le lieu de travail avec les facteurs de l'environnement de production et du processus de travail fournis par le classificateur des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux approuvé par le pouvoir exécutif de l'organe fédéral, qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en tenant compte de l'avis de la commission tripartite russe pour la régulation des relations sociales et du travail. La procédure d'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux est établie par la méthodologie d'évaluation spéciale des conditions de travail, prévue par la partie 3 de l'article 8 de la présente loi fédérale.

2. L'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux sur le lieu de travail est effectuée par un expert de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail. Les résultats de l'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux sont approuvés par une commission formée de la manière prescrite par l'article 9 de la présente loi fédérale.

3. Lors de l'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux sur les lieux de travail, il convient de prendre en compte les éléments suivants :

1) les équipements de production, les matériaux et les matières premières utilisés par les employés et étant des sources de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux qui sont identifiés et en présence desquels, dans les cas établis par la législation de la Fédération de Russie, un préalable obligatoire (à l'embauche ) et examens médicaux périodiques (pendant l'activité de travail) des employés ;

2) les résultats d'études (tests) et de mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux réalisées antérieurement sur ces lieux de travail ;

3) les cas d'accidents du travail et (ou) l'établissement d'une maladie professionnelle survenus en relation avec l'impact sur le salarié sur son lieu de travail de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux ;

4) les propositions des salariés sur la mise en œuvre sur leur lieu de travail d'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux.

4. Si des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux sur le lieu de travail ne sont pas identifiés, les conditions de travail sur ce lieu de travail sont reconnues par la commission comme acceptables, et la recherche (test) et la mesure des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux ne sont pas effectué.

5. Si des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux sur le lieu de travail sont identifiés, la commission décide d'effectuer des recherches (tests) et des mesures de ces facteurs de production nocifs et (ou) dangereux de la manière établie par l'article 12 de la présente loi fédérale.

6. L'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux n'est pas effectuée en ce qui concerne :

1) lieux de travail des employés, professions, postes, dont les spécialités sont incluses dans les listes des emplois, industries, professions, postes, spécialités et institutions (organisations) concernés, en tenant compte de l'attribution anticipée d'une pension d'assurance vieillesse dehors;

2) les lieux de travail liés au travail sur lesquels les employés bénéficient de garanties et d'indemnisations pour le travail dans des conditions de travail nocives et (ou) dangereuses conformément aux actes législatifs et autres actes juridiques réglementaires ;

3) les lieux de travail où des conditions de travail nocives et (ou) dangereuses ont été établies sur la base des résultats d'une certification antérieure des lieux de travail pour les conditions de travail ou d'une évaluation spéciale des conditions de travail.

7. La liste des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux faisant l'objet de recherches (tests) et de mesures sur les lieux de travail spécifiés dans la partie 6 du présent article est déterminée par un expert de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, sur la base de la liste des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux spécifiés dans les parties 1 et 2 de l'article 13 de la présente loi fédérale.

8. L'expert d'un organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail, en vue d'établir la liste visée au paragraphe 7 du présent article, peut effectuer :

1) étude de la documentation caractérisant le processus technologique, les équipements de production, les matériaux et les matières premières utilisés sur le lieu de travail, et les documents réglementant les fonctions de l'employé employé sur ce lieu de travail ;

2) examen du lieu de travail;

3) familiarisation avec le travail effectivement effectué par l'employé sur le lieu de travail;

4) les autres mesures prévues par la procédure d'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux, conformément à la méthodologie d'évaluation particulière des conditions de travail.

Article 11. Déclaration de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail

1. En ce qui concerne les lieux de travail où des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux n'ont pas été identifiés à la suite de l'identification, ainsi que les conditions de travail dans lesquelles, sur la base des résultats de la recherche (tests) et des mesures de facteurs nocifs et (ou) dangereux facteurs de production dangereux, sont reconnus comme optimaux ou acceptables , à l'exception des emplois spécifiés dans la partie 6 de l'article 10 de la présente loi fédérale, l'employeur soumet à l'organe territorial de l'organe exécutif fédéral autorisé à effectuer la surveillance de l'État fédéral du respect des normes de travail lois et autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail, à l'endroit de sa conclusion une déclaration de conformité des conditions de travail avec les exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail.

2. Le formulaire et la procédure de dépôt d'une déclaration de conformité des conditions de travail avec les exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail sont établis par l'organe exécutif fédéral responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

3. L'organe exécutif fédéral autorisé à exercer la surveillance de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail doit assurer la constitution et la tenue d'un registre des déclarations de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail dans le pays. manière établie par l'organe exécutif fédéral exécutant les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

4. La déclaration de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail est valable cinq ans. Le délai prévu est calculé à compter de la date d'approbation du rapport d'évaluation particulière des conditions de travail.

5. Dans le cas où, pendant la période de validité de la déclaration de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail, un employé employé sur le lieu de travail pour lequel cette déclaration a été adoptée, un accident s'est produit au travail (avec le à l'exception d'un accident du travail survenu du fait de tiers).personnes) ou a été identifié Maladie professionnelle, dont la cause était l'impact sur l'employé de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, ou en relation avec l'employé et (ou) sur son lieu de travail, ont été identifiés dans le cadre de la surveillance par l'État fédéral du respect de la législation du travail et autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail, violation des exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail contenues dans les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, en relation avec un tel lieu de travail, cette déclaration est résiliée et une évaluation spéciale imprévue du travail conditions est réalisée.

6. La décision de mettre fin à la déclaration de conformité des conditions de travail avec les exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail est prise par l'organe exécutif fédéral autorisé à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail, à propos desquelles au plus tard pendant dix jours calendairesà compter de la date de survenance des circonstances spécifiées au paragraphe 5 du présent article, une inscription appropriée est faite dans le registre des déclarations de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail.

7. À l'expiration de la validité de la déclaration de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail et en l'absence des circonstances spécifiées au paragraphe 5 du présent article pendant la durée de sa validité, la validité de cette déclaration est considéré comme prolongé pour les cinq prochaines années.

Article 12. Recherche (essais) et mesure des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux

1. Tous les facteurs de production nocifs et (ou) dangereux qui sont identifiés de la manière établie par la présente loi fédérale font l'objet de recherches (tests) et de mesures.

2. La liste des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux faisant l'objet de recherches (tests) et de mesures est établie par la commission sur la base des exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail, des caractéristiques du processus technologique et des équipements de production, des matériaux et des matières premières. matériaux utilisés, les résultats d'études antérieures (essais) et mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, ainsi que sur la base des propositions des salariés.

3. La recherche (essais) et la mesure des valeurs réelles des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux sont effectuées par le laboratoire d'essais (centre), des experts et (ou) d'autres employés de l'organisation procédant à une évaluation spéciale du travail les conditions.

4. Lors de la recherche (tests) et des mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, approuvés et certifiés de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie sur la garantie de l'uniformité des mesures, des méthodes (méthodes) de mesures et des mesures correspondantes instruments de mesure qui ont été vérifiés et remis au Fonds fédéral d'information pour assurer l'uniformité des mesures.

5. Les méthodes (méthodes) de mesure des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, la composition des experts et autres employés effectuant des recherches (tests) et mesurant les facteurs de production nocifs et (ou) dangereux sont déterminées par l'organisation procédant à une évaluation spéciale du travail conditions indépendamment.

6. Les résultats des études (essais) et des mesures des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux sont documentés dans des protocoles pour chacun de ces facteurs de production nocifs et (ou) dangereux soumis à des recherches (essais) et des mesures.

7. En tant que résultats d'études (essais) et de mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, les résultats d'études (essais) et de mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux effectués par un organisme accrédité conformément à la législation de la Fédération de Russie sur l'accréditation en système national accréditation par le laboratoire d'essai (centre) dans la mise en œuvre du travail organisé de la manière prescrite sur le lieu de travail contrôle de production conditions de travail, mais au plus tôt six mois avant une évaluation spéciale des conditions de travail. La décision sur la possibilité d'utiliser ces résultats lors de la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail est prise par la commission sur proposition d'un expert de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail.

8. Sur la base des résultats de la recherche (tests) et des mesures des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, un expert d'une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail classe les conditions de travail sur les lieux de travail en fonction du degré de nocivité et (ou) danger pour les classes (sous-classes) de conditions de travail .

9. La Commission a le droit de décider de l'impossibilité d'effectuer des recherches (essais) et des mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux si la réalisation de ces études (essais) et mesures sur les lieux de travail peut mettre en danger la vie des travailleurs, des experts et (ou) d'autres employés de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, ainsi que d'autres personnes. Les conditions de travail sur ces lieux de travail appartiennent à une classe dangereuse de conditions de travail sans recherche (test) et mesures appropriées.

10. La décision sur l'impossibilité d'effectuer des recherches (essais) et des mesures pour les motifs spécifiés dans la partie 9 du présent article est établie dans le procès-verbal de la commission contenant les motifs de cette décision et faisant partie intégrante du rapport sur l'évaluation spéciale des conditions de travail.

11. L'employeur, dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision visée au paragraphe 9 du présent article, envoie à l'organe territorial de l'organe exécutif fédéral autorisé à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant les normes du droit du travail, au lieu de sa localisation, une copie du procès-verbal de la commission contenant cette décision.

Article 13

1. Afin de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail, les facteurs nocifs et (ou) dangereux suivants de l'environnement de travail font l'objet de recherches (tests) et de mesures :

1) facteurs physiques - aérosols à action principalement fibrogène, bruit, infrasons, ultrasons aériens, vibrations générales et locales, rayonnement non ionisant (champ électrostatique, champ magnétique constant, y compris champs hypogéomagnétiques, électriques et magnétiques de fréquence industrielle (50 Hertz), variables Champs électromagnétiques, y compris la gamme de radiofréquences et la gamme optique (laser et ultraviolet), les rayonnements ionisants, les paramètres du microclimat (température de l'air, humidité relative, vitesse de l'air, rayonnement infrarouge), les paramètres de l'environnement lumineux (éclairage artificiel (éclairement) de la surface de travail );

2) facteurs chimiques - substances et mélanges chimiques mesurés dans l'air de la zone de travail et sur la peau des travailleurs, y compris certaines substances de nature biologique (antibiotiques, vitamines, hormones, enzymes, préparations protéiques), obtenues par synthèse chimique et (ou) dont le contenu est contrôlé par des méthodes d'analyse chimique ;

3) facteurs biologiques - producteurs de micro-organismes, cellules vivantes et spores contenues dans des préparations bactériennes, micro-organismes pathogènes - agents pathogènes de maladies infectieuses.

2. Afin de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail, les facteurs nocifs et (ou) dangereux suivants du processus de travail font l'objet de recherches (tests) et de mesures :

1) la gravité du processus de travail - indicateurs de charge physique sur le système musculo-squelettique et sur les systèmes fonctionnels du corps du travailleur;

2) l'intensité du processus de travail - indicateurs de charge sensorielle sur le système nerveux central et les organes sensoriels du travailleur.

3. Le laboratoire d'essais (centre) effectue des recherches (essais) et des mesures des facteurs nocifs et (ou) dangereux suivants de l'environnement de production et du processus de travail :

1) température de l'air ;

2) humidité relative de l'air ;

3) vitesse de l'air ;

4) intensité et dose d'exposition au rayonnement infrarouge ;

7) l'intensité du champ électrique alternatif du rayonnement électromagnétique dans la gamme des radiofréquences ;

8) l'intensité du champ magnétique alternatif du rayonnement électromagnétique dans la gamme des radiofréquences ;

10) intensité des sources de rayonnement ultraviolet dans la gamme de longueurs d'onde de 200 à 400 nanomètres ;

11) illumination énergétique dans les gammes de longueurs d'onde UV-A (= 400 - 315 nanomètres), UV-B (= 315 - 280 nanomètres), UV-C ( = 280 - 200 nanomètres);

12) exposition à l'énergie du rayonnement laser ;

13) débit équivalent de dose ambiant de rayonnement gamma, de rayons X et de rayonnement neutronique ;

14) contamination radioactive des locaux de production, des éléments des équipements de production, des équipements de protection individuelle et de la peau des travailleurs ;

15) niveau sonore ;

16) niveau de pression acoustique total des infrasons ;

17) ultrasons aériens ;

18) vibrations générales et locales ;

19) éclairage de la surface de travail ;

20) concentration de nocifs substances chimiques, y compris les substances de nature biologique (antibiotiques, vitamines, hormones, enzymes, préparations protéiques), qui sont obtenues par synthèse chimique et (ou) pour contrôler la teneur dont les méthodes d'analyse chimique sont utilisées, ainsi que la concentration des mélanges de ces substances substances dans l'air de la zone de travail et sur les couvertures cutanées des travailleurs (conformément à la portée de l'accréditation du laboratoire d'essais (centre) ;

21) concentration massique d'aérosols dans l'air de la zone de travail ;

22) la sévérité du processus de travail (la longueur du trajet de déplacement de la charge, l'effort musculaire, la masse des marchandises déplacées, l'angle d'inclinaison du corps du corps du travailleur et le nombre d'inclinaisons par jour de travail (shift), le temps de maintien de la charge, le nombre de mouvements de travail stéréotypés) ;

a) planifie procédés de fabrication, contrôler Véhicules(durée d'observation concentrée, densité de signaux (lumineux, sonores) et de messages par unité de temps, nombre des installations de production surveillance simultanée, la charge sur l'analyseur auditif, le temps de surveillance active du processus de production);

b) consiste à desservir des processus de production de type convoyeur (la durée d'une seule opération, le nombre d'éléments (méthodes) nécessaires pour mettre en œuvre une seule opération) ;

c) associé à un travail à long terme avec des dispositifs optiques ;

24) facteurs biologiques (conformément à la portée d'accréditation du laboratoire d'essais (centre).

4. Par certains types emplois, professions, postes, spécialités par l'organe exécutif fédéral responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en collaboration avec l'organe exécutif fédéral responsable de l'élaboration de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine concerné activités, la State Atomic Energy Corporation "Rosatom", la State Corporation for Space Activities "Roskosmos" en accord avec l'organe exécutif fédéral chargé d'organiser et de mettre en œuvre la surveillance sanitaire et épidémiologique de l'État fédéral, et en tenant compte de l'avis de la commission tripartite russe commission de régulation des relations sociales - du travail, une liste supplémentaire de facteurs nocifs et (ou) dangereux de l'environnement de travail et du processus de travail peut être établie, sous réserve de recherche (test) et de mesure au cours évaluation spéciale des conditions de travail.

Article 14. Classification des conditions de travail

1. Les conditions de travail selon le degré de nocivité et (ou) de danger sont divisées en quatre classes - conditions de travail optimales, admissibles, nocives et dangereuses.

2. Les conditions de travail optimales (classe 1) sont des conditions de travail dans lesquelles l'impact sur l'employé de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux est absent ou dont les niveaux d'exposition ne dépassent pas les niveaux établis par les normes (normes d'hygiène) des conditions de travail et accepté comme sûr pour les humains, et les conditions préalables sont créées pour maintenir haut niveau les performances du travailleur.

3. Conditions admissibles travail (classe 2) sont des conditions de travail dans lesquelles l'employé est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, dont les niveaux d'exposition ne dépassent pas les niveaux établis par les normes (normes d'hygiène) des conditions de travail, et la modification l'état fonctionnel du corps de l'employé est rétabli pendant le repos réglementé ou au début de la journée de travail suivante (poste).

4. Les conditions de travail nocives (classe 3) sont des conditions de travail dans lesquelles les niveaux d'exposition à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux dépassent les niveaux établis par les normes (normes d'hygiène) des conditions de travail, notamment:

1) sous-classe 3.1 (conditions de travail nocives du 1er degré) - conditions de travail dans lesquelles l'employé est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, après exposition à laquelle l'état fonctionnel altéré du corps de l'employé est généralement restauré , avec une période plus longue qu'avant le début de la prochaine journée de travail (équipe), la cessation de l'exposition à ces facteurs et le risque d'atteinte à la santé augmentent;

2) sous-classe 3.2 (conditions de travail nocives du 2ème degré) - conditions de travail dans lesquelles l'employé est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, dont les niveaux d'exposition peuvent provoquer des modifications fonctionnelles persistantes dans le corps de l'employé, conduisant à l'apparition et le développement de formes initiales de maladies professionnelles ou de maladies professionnelles de gravité légère (sans perte d'aptitude professionnelle au travail) survenant après une exposition prolongée (quinze ans ou plus) ;

3) sous-classe 3.3 (conditions de travail nocives du 3ème degré) - conditions de travail dans lesquelles l'employé est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, dont les niveaux d'exposition peuvent provoquer des modifications fonctionnelles persistantes dans le corps de l'employé, conduisant à l'apparition et le développement de maladies professionnelles de gravité légère à modérée (avec perte de capacité professionnelle de travail) pendant la période d'emploi ;

4) sous-classe 3.4 (conditions de travail nocives du 4ème degré) - conditions de travail dans lesquelles le salarié est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, dont les niveaux d'exposition peuvent entraîner l'apparition et le développement de formes graves de maladies professionnelles maladies (avec perte de capacité générale de travail) au cours de la période d'activité professionnelle.

5. Les conditions de travail dangereuses (classe 4) sont des conditions de travail dans lesquelles l'employé est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, les niveaux d'exposition auxquels pendant toute la journée de travail (poste) ou une partie de celle-ci peuvent mettre la vie en danger du salarié et les conséquences de l'exposition Ces facteurs entraînent un risque élevé de développer une maladie professionnelle aiguë pendant la période d'emploi.

6. Dans le cas où les employés employés dans des lieux de travail avec des conditions de travail dangereuses utilisent un équipement de protection individuelle efficace qui a passé la certification obligatoire de la manière prescrite par le règlements techniques, la classe (sous-classe) des conditions de travail peut être réduite par la commission sur la base de l'avis d'un expert de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, d'un degré conformément à la méthodologie approuvée par l'organe exécutif fédéral responsable de la l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en accord avec l'organe exécutif fédéral chargé d'organiser et de mettre en œuvre la surveillance sanitaire et épidémiologique de l'État fédéral, et en tenant compte de l'avis de la commission tripartite russe pour la réglementation des affaires sociales et les relations de travail.

7. En accord avec l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'organisation et d'exercice de la surveillance sanitaire et épidémiologique de l'État fédéral, il est permis de réduire la classe (sous-classe) des conditions de travail de plus d'un degré conformément à la méthodologie spécifiée dans la partie 6 de cet article.

8. En ce qui concerne les emplois dans les organisations exerçant certains types d'activités, une réduction de la classe (sous-classe) des conditions de travail peut être effectuée conformément à spécificités de l'industrie, approuvé par l'organe exécutif fédéral chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en accord avec l'organe exécutif fédéral chargé d'organiser et de mettre en œuvre la surveillance sanitaire et épidémiologique de l'État fédéral, et en tenant compte de l'avis de la commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail.

9. Les critères de classification des conditions de travail sur le lieu de travail sont établis par la méthodologie d'évaluation spéciale des conditions de travail prévue par la partie 3 de l'article 8 de la présente loi fédérale.

Article 15. Résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail

1. Une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail établit un rapport sur sa conduite, qui comprend les résultats suivants d'une évaluation spéciale des conditions de travail:

1) des informations sur l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, avec des copies des documents confirmant sa conformité aux exigences établies par l'article 19 de la présente loi fédérale ;

2) une liste des lieux de travail où une évaluation spéciale des conditions de travail a été effectuée, indiquant les facteurs de production nocifs et (ou) dangereux qui ont été identifiés sur ces lieux de travail ;

3) cartes d'une évaluation spéciale des conditions de travail, contenant des informations sur la classe (sous-classe) des conditions de travail sur des lieux de travail spécifiques établies par un expert d'une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail;

4) protocoles de recherche (tests) et mesures des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux identifiés ;

5) un protocole d'évaluation de l'efficacité des équipements de protection individuelle utilisés par les travailleurs employés sur des lieux de travail présentant des conditions de travail dangereuses qui ont passé la certification obligatoire de la manière prescrite par la réglementation technique, réalisée afin de réduire la classe (sous-classe) des conditions de travail (en cas d'une telle évaluation);

6) le procès-verbal de la commission contenant la décision sur l'impossibilité d'effectuer des recherches (tests) et des mesures pour les motifs spécifiés dans la partie 9 de l'article 12 de la présente loi fédérale (si une telle décision existe);

7) une fiche récapitulative d'une évaluation particulière des conditions de travail ;

8) une liste de mesures visant à améliorer les conditions de travail et la protection du travail des salariés sur les lieux de travail desquels une évaluation spéciale des conditions de travail a été effectuée ;

9) conclusions d'un expert d'un organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail.

2. Le rapport d'évaluation particulière des conditions de travail est signé par tous les membres de la commission et approuvé par le président de la commission. Un membre de la commission qui n'est pas d'accord avec les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail a le droit d'exprimer par écrit une opinion dissidente motivée, qui est jointe au présent rapport.

3. La forme d'un rapport sur la conduite d'une évaluation spéciale des conditions de travail et les instructions pour le remplir sont approuvées par l'organe exécutif fédéral chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

4. En ce qui concerne les lieux de travail où des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux ne sont pas identifiés, le rapport d'évaluation spéciale des conditions de travail doit contenir les informations prévues aux paragraphes 1 à 4, 7 et 9 de la partie 1 du présent article.

5. L'employeur organise la prise de connaissance des salariés des résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail sur leur lieu de travail contre signature au plus tard dans les trente jours calendaires à compter de la date d'approbation du rapport d'évaluation particulière des conditions de travail. La période spécifiée n'inclut pas les périodes d'incapacité temporaire de l'employé, les vacances ou les voyages d'affaires, les périodes de repos entre les quarts de travail.

5.1. L'employeur, dans les trois jours ouvrables à compter de la date d'approbation du rapport d'évaluation particulière des conditions de travail, est tenu d'en informer l'organisme qui a procédé à l'évaluation particulière des conditions de travail par tout moyen disponible permettant de confirmer la fait d'une telle notification, et adresse également une copie du rapport homologué sur la conduite d'une évaluation particulière des conditions de travail par courrier recommandé avec accusé de réception ou sous la forme d'un document électronique signé d'une signature électronique qualifiée. Si le rapport d'évaluation spéciale des conditions de travail contient des informations constituant un secret d'État ou autre secret protégé par la loi, une copie dudit rapport est envoyée sous réserve des exigences de la législation de la Fédération de Russie sur les secrets d'État et autres secrets protégés par la loi.

6. L'employeur, en tenant compte des exigences de la législation de la Fédération de Russie sur les données personnelles et de la législation de la Fédération de Russie sur les secrets d'État et autres secrets protégés par la loi, organise le placement sur son site Web officiel dans le réseau d'information et de télécommunication Internet (si un tel site Web existe) de données sommaires sur les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail en termes d'établissement de catégories (sous-catégories) de conditions de travail sur les lieux de travail et d'une liste de mesures visant à améliorer les conditions et la protection des travailleurs sur les lieux de travail desquels une évaluation particulière des conditions de travail a été réalisée, au plus tard dans les trente jours calendaires à compter de la date d'approbation du rapport relatif à la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail.

Article 16. Caractéristiques de la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail sur les lieux de travail individuels

1. Lorsque des emplois similaires sont identifiés, une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée pour 20 % des emplois sur le nombre total de ces emplois (mais pas moins de deux emplois) et ses résultats sont appliqués à tous les emplois similaires.

2. Pour des emplois similaires, une fiche d'appréciation particulière des conditions de travail est remplie.

3. Par rapport à des emplois similaires, un liste unique mesures visant à améliorer les conditions et la protection des travailleurs.

4. Une évaluation spéciale des conditions de travail sur les lieux de travail avec des zones de travail territorialement changeantes, où la zone de travail est considérée comme une partie du lieu de travail équipée des moyens de production nécessaires, dans laquelle un employé ou plusieurs travailleurs effectuent un travail ou des opérations technologiques similaires , s'effectue par la détermination préalable d'opérations technologiques typiques caractérisées par la présence des mêmes facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, et l'évaluation ultérieure de l'impact sur les travailleurs de ces facteurs lors de l'exécution de tels travaux ou opérations. Le temps d'exécution de chaque opération technologique est déterminé par un expert de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, basée sur les réglementations locales, en interrogeant les employés et leurs supérieurs immédiats, ainsi que par le calendrier.

5. Si, lors d'une évaluation spéciale des conditions de travail, il est identifié au moins un lieu de travail qui ne répond pas aux critères de similitude établis par l'article 9 de la présente loi fédérale, parmi les lieux de travail précédemment reconnus similaires, une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée. à tous les lieux de travail reconnus précédemment similaires.

Article 17. Réalisation d'une évaluation spéciale inopinée des conditions de travail

1. Une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail devrait être effectuée dans les cas suivants:

1) mise en service des emplois nouvellement organisés ;

2) la réception par l'employeur d'un ordre de l'inspecteur du travail de l'État de procéder à une évaluation spéciale imprévue des conditions de travail en rapport avec les violations des exigences de la présente loi fédérale ou des exigences réglementaires de l'État en matière de protection identifiées au cours de la surveillance de l'État fédéral de le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant les normes du droit du travail contenues dans les lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie ;

3) modification du processus technologique, remplacement des équipements de production pouvant affecter le niveau d'exposition aux facteurs de production nocifs et (ou) dangereux pour les travailleurs;

4) modification de la composition des matériaux utilisés et (ou) des matières premières pouvant affecter le niveau d'exposition à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux pour les travailleurs ;

5) modification des moyens de protection individuelle et collective appliqués, pouvant affecter le niveau d'exposition aux facteurs de production nocifs et (ou) dangereux pour les travailleurs ;

6) un accident du travail survenu sur le lieu de travail (à l'exception d'un accident du travail survenu du fait de tiers) ou une maladie professionnelle identifiée, dont les causes sont l'exposition du salarié à des agents nocifs et (ou) facteurs de production dangereux;

7) disponibilité des propositions motivées des organes élus du primaire organisations syndicales ou une autre instance représentative des salariés sur la réalisation d'une évaluation particulière inopinée des conditions de travail.

2. Une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail est effectuée sur les lieux de travail concernés dans un délai de douze mois à compter de la date de survenance des cas visés aux alinéas 1 et 3 de la partie 1 du présent article, et dans un délai de six mois à compter de la date de survenance des événements spécifiés dans les clauses 2, 4 - 7 partie 1 du présent article.

3. En cas de changement de nom, prénom ou patronyme (le cas échéant) de l'employeur - entrepreneur individuel, réorganisation de l'employeur - une personne morale ou un changement de nom du lieu de travail, qui n'a pas entraîné la survenance d'un motif d'évaluation spéciale non planifiée des conditions de travail prévue aux paragraphes 3-5 et 7 de la partie 1 du présent article, une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail ne peut être effectuée. La décision de ne pas procéder à une évaluation spéciale inopinée des conditions de travail doit être prise par la commission.

4. En cas d'évaluation spéciale non programmée des conditions de travail, prévue au paragraphe 2° du titre 1 du présent article, pour la période précédant l'approbation du rapport sur sa conduite, la situation des salariés occupés sur les lieux de travail à l'égard desquels une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail est en cours n'est pas autorisée, en partie des garanties et des compensations leur sont fournies pour un travail dans des conditions de travail nocives et (ou) dangereuses par rapport à leur position avant une évaluation spéciale des conditions de travail, les résultats de qui ont été obtenus en violation des exigences de la présente loi fédérale.

Article 18

1. Les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail, y compris en ce qui concerne les lieux de travail, dans lesquels les conditions de travail sont déclarées conformes aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail, sont soumis au transfert au système d'information de l'État fédéral pour l'enregistrement des résultats. d'une évaluation spéciale des conditions de travail (ci-après dénommé le système d'information comptable), à ​​l'exception des informations constituant un secret d'État ou autre secret protégé par la loi, sous réserve des exigences de la législation de la Fédération de Russie sur les données personnelles. L'obligation de transmettre les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail incombe à l'organisme procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail.

2. Dans le système d'information comptable, les objets de la comptabilité sont les informations suivantes :

1) vis-à-vis de l'employeur :

a) nom complet ;

b) localisation et lieu d'activité ;

e) code selon le classificateur panrusse des types d'activité économique;

f) le nombre d'emplois ;

g) le nombre de lieux de travail où une évaluation spéciale des conditions de travail a été effectuée;

h) répartition des emplois par classes (sous-classes) de conditions de travail ;

2) en relation avec le lieu de travail :

a) numéro individuel du lieu de travail ;

b) le code de la profession du salarié ou des salariés occupés à ce lieu de travail, conformément à Classificateur panrusse les professions des travailleurs, les postes des employés et les catégories salariales ;

c) le numéro d'assurance du compte personnel individuel du ou des salariés occupés sur ce lieu de travail ;

d) le nombre d'employés employés à ce lieu de travail;

e) la classe (sous-classe) des conditions de travail sur un lieu de travail donné, ainsi que la classe (sous-classe) des conditions de travail en relation avec chaque facteur de production nocif et (ou) dangereux, en indiquant leur nom, les unités de mesure, les valeurs mesurées, règlements pertinents(normes d'hygiène) des conditions de travail, la durée d'exposition à ces facteurs de production nocifs et (ou) dangereux pour l'employé et des informations sur la réduction de la classe (sous-classe) des conditions de travail sur la base de l'évaluation de l'efficacité des équipements de protection individuelle , y compris les détails du protocole d'évaluation de l'efficacité des travailleurs employés sur le lieu de travail dans des conditions de travail dangereuses, équipement de protection individuelle ayant passé la certification obligatoire de la manière prescrite par les règlements techniques, réalisée afin de réduire la classe (sous-classe) des conditions de travail (en cas d'une telle évaluation) ;

f) la base pour la formation des droits des employés employés sur ce lieu de travail pour la nomination anticipée d'une pension d'assurance vieillesse (si de tels droits existent);

g) des informations sur les accidents du travail survenus au cours des cinq dernières années et sur les maladies professionnelles détectées chez les travailleurs employés sur ce lieu de travail ;

h) des informations sur la qualité des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail (conformité ou non-conformité des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail avec les exigences de la présente loi fédérale en cas d'examen de la qualité d'un évaluation spéciale des conditions de travail);

i) des informations sur l'adoption par l'organe exécutif fédéral autorisé à exercer la surveillance de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail, une décision de mettre fin à la déclaration de conformité des conditions de travail avec les exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail ;

3) relativement à l'organisme qui a procédé à une évaluation particulière des conditions de travail :

a) nom complet ;

b) le numéro d'enregistrement de l'inscription au registre des organismes procédant à une évaluation particulière des conditions de travail ;

dans) un numéro d'identification contribuable ;

d) numéro d'enregistrement principal de l'État ;

e) des informations sur l'accréditation du laboratoire d'essais (centre), y compris le numéro et la durée de validité du certificat d'accréditation du laboratoire d'essais (centre) ;

f) des informations sur les experts de l'organisme qui ont procédé à l'évaluation spéciale des conditions de travail et ont participé à sa conduite, y compris le nom, le prénom, le patronyme, la fonction et le numéro d'enregistrement de l'inscription au registre des experts des organismes qui procèdent à une évaluation spéciale évaluation des conditions de travail;

g) des informations sur les instruments de mesure utilisés par le laboratoire d'essais (centre), y compris le nom de l'instrument de mesure et son numéro dans le Fonds fédéral d'information pour assurer l'uniformité des mesures, le numéro de série de l'instrument de mesure, la date d'expiration de sa vérification, la date des mesures, le nom des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux mesurés.

3. Un organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'approbation du rapport sur sa conduite, transfère au système d'information comptable sous la forme d'un document électronique signé d'une signature électronique qualifiée, les informations prévu au paragraphe 2 du présent article.

4. Dans le cas où une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail ne remplit pas les obligations prévues par la partie 1 du présent article, l'employeur a le droit de transférer à l'organe territorial de l'organe exécutif fédéral autorisé à conduire l'État fédéral la surveillance du respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes du droit du travail, y compris formulaire électronique, les informations dont il dispose en relation avec les objets comptables visés à la partie 2 du présent article.

5. Dans le cas prévu au paragraphe 4 du présent article, l'organe territorial de l'exécutif fédéral autorisé à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail transfère au système d'information comptable du sous forme d'un document électronique, signé d'une signature électronique qualifiée, les informations relatives aux postes comptables visés à la partie 2 du présent article.

6. Les informations contenues dans le système d'information de la comptabilité sont utilisées par l'organe exécutif fédéral, qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, qui lui sont subordonnées. service fédéral et les fonds non budgétaires de l'État coordonnés par lui, ainsi que l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'organisation et de mise en œuvre de la surveillance sanitaire et épidémiologique de l'État fédéral, les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie dans le domaine de la protection du travail et les assureurs aux fins précisées à l'article 7 de la présente loi fédérale.

7. La procédure de formation, de stockage et d'utilisation des informations contenues dans le système d'information comptable est établie par l'organe exécutif fédéral qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

8. Participants échange d'informations sont tenus de maintenir la confidentialité des informations contenues dans le système d'information comptable, afin d'assurer la protection de ces informations contre tout accès non autorisé conformément à la législation de la Fédération de Russie.

9. L'opérateur du système d'information comptable est l'organe exécutif fédéral, qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

Chapitre 3. ORGANISMES EFFECTUANT UNE ÉVALUATION SPÉCIALE

CONDITIONS DE TRAVAIL, ET EXPERTS DES ORGANISMES EFFECTUANT

ÉVALUATION SPÉCIALE DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 19. Organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail

1. Un organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail doit satisfaire aux exigences suivantes :

1) une indication dans les documents statutaires de l'organisation comme type principal d'activité ou l'une de ses activités, une évaluation spéciale des conditions de travail;

2) la présence dans l'organisation d'au moins cinq experts travaillant sur Contrat de travail et ayant un certificat d'expert pour le droit d'effectuer des travaux sur une évaluation particulière des conditions de travail, comprenant au moins un expert avec l'enseignement supérieur dans l'une des spécialités - hygiène générale, santé au travail, recherche en laboratoire sanitaire et hygiénique;

3) Disponibilité comme unité structurelle laboratoire d'essais (centre), qui est accrédité par l'organisme national d'accréditation conformément à la législation de la Fédération de Russie sur l'accréditation dans le système national d'accréditation et dont le champ d'accréditation est la conduite de recherches (essais) et de mesures de substances nocives et (ou ) facteurs dangereux de l'environnement de production et du processus de travail, prévus aux clauses 1 - 11 et 15 - 23 de la partie 3 de l'article 13 de la présente loi fédérale.

2. Une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail est autorisée à effectuer des recherches (tests) et des mesures des facteurs nocifs et (ou) dangereux de l'environnement de travail et du processus de travail, prévues aux paragraphes 12 - 14 et 24 de la partie 3 de l'article 13 de la présente loi fédérale, si la réalisation de recherches (essais) et la mesure de ces facteurs est le domaine d'accréditation de son laboratoire d'essais (centre), indépendamment ou en vertu d'un contrat de droit civil pour la recherche (essais) et la mesure de ces facteurs laboratoires d'essais (centres) accrédités par l'organisme national d'accréditation conformément à la législation de la Fédération de Russie sur l'accréditation dans le système national d'accréditation.

3. La procédure d'admission des organisations aux activités de réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail, leur enregistrement au registre des organisations procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, la suspension et la cessation des activités pour la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail est établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

Article 20. Experts des organismes procédant à une évaluation particulière des conditions de travail

1. Les personnes qui ont réussi la certification pour le droit d'effectuer des travaux sur une évaluation spéciale des conditions de travail et qui ont un certificat d'expert pour le droit d'effectuer des travaux sur une évaluation spéciale des conditions de travail (ci-après dénommé le certificat d'expert) sont autorisées travailler en tant qu'expert d'un organisme procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail.

2. L'attestation du droit d'effectuer des travaux sur une évaluation spéciale des conditions de travail, la délivrance d'un certificat d'expert à la suite de celle-ci et son annulation sont effectuées par l'organe exécutif fédéral qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et réglementation juridique dans le domaine du travail, de la manière établie Gouvernement de la Fédération de Russie.

3. Les personnes qui demandent un certificat d'expert doivent remplir les conditions suivantes :

1) la présence de l'enseignement supérieur ;

2) la présence d'un complément enseignement professionnel, contenu additionnel programme professionnel qui prévoit l'étude des questions d'évaluation des conditions de travail d'une durée d'au moins soixante-douze heures ;

3) expérience de travail pratique dans le domaine de l'évaluation des conditions de travail, y compris dans le domaine de l'attestation des lieux de travail en termes de conditions de travail, pendant au moins trois ans.

4. Forme du certificat d'expert, les pré-requis techniques et les instructions pour remplir le formulaire de certificat d'expert sont établies par l'organe exécutif fédéral responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

Article 21

1. L'organe exécutif fédéral, qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, constitue et tient à jour un registre des organisations procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail (ci-après dénommé le registre des organisations ) et un registre des experts des organismes procédant à une évaluation particulière des conditions de travail (ci-après dénommé registre des experts).

6° la date de la décision de suspendre les activités de l'organisme en tant qu'organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail et le fondement de cette décision ;

7° la date de la décision de reprendre les activités de l'organisme en tant qu'organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail et le fondement d'une telle décision ;

8) la date de la décision de mettre fin aux activités de l'organisation en tant qu'organisation procédant à une évaluation particulière des conditions de travail, et le fondement de cette décision.

5. Les informations suivantes sont inscrites dans le registre des experts :

1) nom, prénom, patronyme (le cas échéant) de l'expert ;

2) numéro, date de délivrance du certificat d'expert (duplicata du certificat d'expert) et date d'expiration du certificat d'expert (duplicata du certificat d'expert) ;

3) domaine ou domaines d'activité dans lesquels l'expert peut effectuer des travaux sur la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail;

4) la date d'annulation du certificat d'expert.

6. Les informations spécifiées dans les parties 4 et 5 du présent article doivent être publiées sur le site officiel de l'organe exécutif fédéral chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, sur le réseau d'information et de télécommunications " Internet" et doit être accessible à tous parties intéressées sans charge.

Article 22

1. Les organisations procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail et les experts des organisations procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail sont indépendants et sont guidés dans leurs activités uniquement par les exigences du Code du travail de la Fédération de Russie, de la présente loi fédérale, d'autres lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie réglementant l'évaluation spéciale des conditions de travail.

2. Une évaluation particulière des conditions de travail ne peut être effectuée :

1) fonctionnaires autorités exécutives autorisées à exercer une surveillance (contrôle) de l'État dans le domaine d'activité établi, ainsi qu'à procéder à un examen par l'État des conditions de travail;

2) organisations, chefs et autres responsables dont sont les fondateurs (participants) entités juridiques(employeurs) et sur les lieux de travail desquels une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée, par des fonctionnaires de ces organisations, responsable pour l'organisation et la conduite d'une évaluation spéciale des conditions de travail ;

3) organisations, chefs et autres responsables qui sont en relation étroite ou propriété (parents, conjoints, enfants, frères, sœurs, ainsi que frères, sœurs, parents, enfants de conjoints et conjoints d'enfants) avec les fondateurs (participants) des personnes morales (employeurs), sur les lieux de travail desquels une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée, par des fonctionnaires de ces organisations qui sont chargés d'organiser et de mener une évaluation spéciale des conditions de travail ;

4) organisations en relation avec des personnes morales (employeurs), sur les lieux de travail desquelles une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée et pour lesquelles ces organisations sont fondatrices (participants), en relation avec des filiales, succursales et bureaux de représentation de ces personnes morales (employeurs), ainsi qu'en ce qui concerne les personnes morales (employeurs) ayant des fondateurs (participants) en commun avec une telle organisation ;

5) les experts fondateurs (participants) d'entités juridiques (employeurs) sur les lieux de travail desquelles une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée, les chefs de ces organisations, les fonctionnaires de ces organisations qui sont chargés d'organiser et de mener une évaluation spéciale des conditions de travail ;

6) les experts qui sont en relation étroite ou patrimoniale (parents, conjoints, enfants, frères, sœurs, ainsi que frères, sœurs, parents, enfants de conjoints et conjoints d'enfants) avec des fondateurs (participants) de personnes morales (employeurs), sur les lieux de travail où une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée, par les chefs de ces organisations, les fonctionnaires de ces organisations qui sont chargés d'organiser et de conduire une évaluation spéciale des conditions de travail.

3. La procédure et le montant du paiement pour l'exécution du travail, la prestation de services par des organisations procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, sont déterminés par des contrats de droit civil et ne peuvent dépendre du respect des exigences des employeurs et (ou) de leurs représentants concernant les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail, non prévue par la présente loi fédérale.

4. Les organisations procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail et leurs experts ne sont pas autorisés à prendre des mesures qui entraînent l'émergence d'un conflit d'intérêts ou créent une menace d'un tel conflit (situations dans lesquelles l'intérêt d'une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, ou son expert affecte ou peut influencer les résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail).

5. La violation par une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail ou par un expert de la procédure d'évaluation spéciale des conditions de travail entraîne une responsabilité administrative conformément au Code des infractions administratives de la Fédération de Russie.

Article 23

Un organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail, lors de sa conduite, peut s'assurer de l'exécution de ses obligations liées au risque de responsabilité civile biens, pour les obligations découlant des dommages aux employeurs - clients d'une évaluation particulière des conditions de travail, et (ou) salariés, en ce qui concerne les lieux de travail où une évaluation spéciale des conditions de travail a été effectuée, et (ou) à d'autres personnes, en concluant un contrat d'assurance volontaire de cette responsabilité.

Article 24. Examen de la qualité d'une évaluation particulière des conditions de travail

1. L'examen de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail est effectué par les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie dans le domaine de la protection du travail dans le cadre de l'examen d'État des conditions de travail prévu par le Code du travail de la Fédération de Russie.

2. L'examen de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail est effectué:

1) sur les propositions des organes territoriaux de l'exécutif fédéral habilités à exercer une surveillance de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail, dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de contrôle (surveillance) de l'État sur le respect aux exigences de la présente loi fédérale, y compris sur la base des demandes des employés, des syndicats, de leurs associations, d'autres organes représentatifs autorisés par les employés, ainsi que des employeurs, de leurs associations, des assureurs, des organisations qui ont procédé à une évaluation spéciale des conditions de travail ;

2) selon les demandes présentées directement à l'organisme habilité à procéder à l'examen de la qualité d'une évaluation particulière des conditions de travail, conformément au 1° du présent article, les demandes des salariés, des syndicats, de leurs associations, des autres instances représentatives autorisées par les salariés, ainsi que les employeurs, leurs associations, les assureurs, les organismes ayant procédé à une évaluation particulière des conditions de travail.

3. L'examen de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail pour les motifs spécifiés à l'alinéa 2 de la partie 2 du présent article est effectué sur une base rémunérée aux frais du demandeur. Des lignes directrices pour déterminer le montant du paiement pour la réalisation d'un examen de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail, ils sont approuvés par l'organe exécutif fédéral autorisé par le gouvernement de la Fédération de Russie.

4. Les désaccords sur les questions de la réalisation d'un examen d'expert de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail, le désaccord des candidats spécifiés dans la partie 2 du présent article avec les résultats d'un examen de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail sont examiné par l'organe exécutif fédéral chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en tenant compte des exigences de la loi fédérale du 27 juillet 2010 N 210-FZ "Sur l'organisation de la fourniture de services de l'État et des municipalités. »

5. La procédure d'examen de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail et la procédure d'examen des désaccords sur les questions de conduite d'un tel examen sont établies par l'organe exécutif fédéral autorisé par le gouvernement de la Fédération de Russie.

6. Les résultats de l'expertise sur la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail sont soumis au transfert dans le système d'information comptable de la manière établie par la partie 3 de l'article 18 de la présente loi fédérale. L'obligation de transmettre les résultats de l'examen de la qualité d'une évaluation particulière des conditions de travail est attribuée à l'organisme habilité à procéder à l'examen de la qualité d'une évaluation particulière des conditions de travail.

Chapitre 4. DISPOSITIONS FINALES

Article 25

1. Le contrôle (supervision) de l'État sur le respect des exigences de la présente loi fédérale est exercé par l'organe exécutif fédéral autorisé à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail, et ses organes territoriaux dans conformément au Code du travail de la Fédération de Russie, à d'autres lois fédérales et à d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

2. Contrôle syndical le respect des exigences de la présente loi fédérale est assuré par les inspections du travail des syndicats concernés de la manière établie par la législation du travail et la législation de la Fédération de Russie sur les syndicats, leurs droits et garanties d'activité.

Article 26. Examen des désaccords sur les questions de réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail

1. Désaccords sur les questions de la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail, désaccord d'un employé avec les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail sur son lieu de travail, ainsi que plaintes de l'employeur concernant les actions (inaction) d'une organisation menant une évaluation spéciale l'évaluation des conditions de travail, sont examinées par l'organe exécutif fédéral habilité à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail, et ses organes territoriaux, dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux.

2. Un employeur, un employé, un organe élu d'une organisation syndicale primaire ou un autre organe représentatif des employés a le droit de faire appel des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail devant les tribunaux.

Article 27. Dispositions transitoires

1. Les organisations accréditées selon les modalités en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, en tant qu'organisations fournissant des services d'attestation des lieux de travail en termes de conditions de travail, ont le droit de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail avant la expiration de celles existantes au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale de la loi sur les certificats d'accréditation des laboratoires (centres) d'essais de ces organismes, mais au plus tard le 31 décembre 2018 inclus. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'accréditation dans le système national d'accréditation, l'accréditation des laboratoires d'essais (centres) est effectuée conformément à la législation de la Fédération de Russie sur la réglementation technique.

2. Les organisations accréditées de la manière en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, en tant qu'organisations fournissant des services d'attestation des lieux de travail en termes de conditions de travail, et disposant de laboratoires d'essais (centres) dont les certificats d'accréditation expirent en 2014, a le droit de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail sans tenir compte des exigences établies par la clause 2 de la partie 1 de l'article 19 de la présente loi fédérale, jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.

3. Les fonctions d'experts des organisations visées aux parties 1 et 2 du présent article peuvent être exercées par des personnes travaillant dans ces organisations en vertu d'un contrat de travail et admises, conformément à la procédure établie par la législation de la Fédération de Russie sur les réglementation, de travailler dans des laboratoires d'essais (centres), à la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, mais au plus tard dans les délais fixés par les parties 1 et 2 du présent article.

4. Si, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale relative aux lieux de travail, une certification des lieux de travail a été effectuée en termes de conditions de travail, une évaluation spéciale des conditions de travail relatives à ces lieux de travail ne peut être effectuée dans les cinq ans à compter de la date d'achèvement de cette certification, à l'exception de la survenance des circonstances spécifiées dans la partie 1 de l'article 17 de la présente loi fédérale. En même temps, aux fins prévues à l'article 7 de la présente loi fédérale, les résultats de cette attestation, effectuée conformément à la procédure qui était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, sont utilisés. L'employeur a le droit de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail de la manière prescrite par la présente loi fédérale, avant l'expiration des résultats existants de l'attestation des lieux de travail pour les conditions de travail.

5. En ce qui concerne les emplois spécifiés dans la partie 7 de l'article 9 de la présente loi fédérale, une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée dans ordre général prévue par la présente loi fédérale, jusqu'à ce que l'organe exécutif fédéral autorisé par le gouvernement de la Fédération de Russie établisse les détails de la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail sur ces lieux de travail.

6. Pour les emplois non spécifiés dans la partie 6 de l'article 10 de la présente loi fédérale, une évaluation spéciale des conditions de travail peut être effectuée par étapes et doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2018.

7. Lors de la mesure des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, il est permis d'utiliser des méthodes (méthodes) de mesure des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux dont l'utilisation a été approuvée de la manière établie avant la date d'entrée en vigueur de la loi fédérale n ° 102 du 26 juin 2008 -FZ "Sur l'assurance de l'uniformité des mesures", y compris celles approuvées par l'organe exécutif fédéral qui exerce les fonctions de fourniture services publics, gestion de la propriété de l'État dans le domaine de la réglementation technique et garantie de l'uniformité des mesures, et l'organe exécutif fédéral chargé de l'élaboration et de l'approbation des règles sanitaires et épidémiologiques de l'État et des normes d'hygiène, sans leur certification. La certification des procédures de mesure (méthodes) spécifiées dans cette partie doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 28

1. La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 18 de la présente loi fédérale.

3. Jusqu'au 1er janvier 2016, les informations visées à l'article 18 de la présente loi fédérale sont transmises à l'organe exécutif fédéral autorisé à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail, de la manière établi par le gouvernement fédéral un organe exécutif qui remplit les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

  • Loi fédérale n° 402-FZ du 06.12.2011 « sur la comptabilité »
  • "Sur une évaluation particulière des conditions de travail"

    avec des modifications et des ajouts, inclus dans le texte, selon les lois fédérales :

    n° 160-FZ du 23 juin 2014, n° 216-FZ du 13 juillet 2015, n° 136-FZ du 1er mai 2016,

    du 19 juillet 2018 n° 208-FZ)

    Chapitre 1. Dispositions générales

    Article 1. Objet de la réglementation de la présente loi fédérale

    1. L'objet de la réglementation de la présente loi fédérale sont les relations liées à la conduite d'une évaluation spéciale des conditions de travail, ainsi qu'à la mise en œuvre de l'obligation de l'employeur d'assurer la sécurité des employés dans le cadre de leur travail. et les droits des employés à des lieux de travail conformes aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail.

    2. La présente loi fédérale établit le cadre juridique et organisationnel et la procédure pour la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail, détermine le statut juridique, les droits, les devoirs et les responsabilités des participants à une évaluation spéciale des conditions de travail.

    Article 2. Réglementation de l'évaluation particulière des conditions de travail

    1. La réglementation d'une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée par la présente loi fédérale, d'autres lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

    2. Les normes régissant l'évaluation spéciale des conditions de travail et contenues dans les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie doivent être conformes aux normes du Code du travail de la Fédération de Russie et de la présente loi fédérale.

    3. Si un traité international de la Fédération de Russie établit des règles autres que celles prévues par la présente loi fédérale, les règles du traité international s'appliquent.

    Article 3. Appréciation particulière des conditions de travail

    1. Une évaluation spéciale des conditions de travail est un ensemble unique de mesures mises en œuvre de manière cohérente pour identifier les facteurs nocifs et (ou) dangereux de l'environnement de production et du processus de travail (ci-après également - facteurs de production nocifs et (ou) dangereux) et évaluer le niveau de leur impact sur l'employé, en tenant compte de leur écart des valeurs réelles par rapport aux normes (normes d'hygiène) établies par l'organe exécutif fédéral autorisé par le gouvernement de la Fédération de Russie pour les conditions de travail et l'utilisation d'équipements de protection individuelle et collective pour ouvriers.

    2. Sur la base des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail, des classes (sous-classes) de conditions de travail sur les lieux de travail sont établies.

    3. Une évaluation spéciale des conditions de travail n'est pas effectuée en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs à domicile, des travailleurs à distance et des travailleurs qui ont conclu des relations de travail avec des employeurs - des personnes qui ne sont pas des entrepreneurs individuels.

    4. La conduite d'une évaluation spéciale des conditions de travail par rapport aux conditions de travail des fonctionnaires de l'État et des employés municipaux est régie par les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, les lois et autres actes juridiques réglementaires des entités constitutives de la Fédération de Russie. Fédération sur la fonction publique d'Etat et sur la fonction municipale.

    Article 4. Droits et obligations de l'employeur dans le cadre de la conduite d'une évaluation particulière des conditions de travail

    1. L'employeur a le droit :

    1) exiger de l'organisme procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail qu'il justifie les résultats de sa conduite;

    2) procéder à une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail de la manière prescrite par la présente loi fédérale ;

    3) exiger de l'organisme procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, des documents confirmant sa conformité aux exigences établies par l'article de la présente loi fédérale ;

    4) faire appel de la manière prescrite par l'article de la présente loi fédérale, des actions (inaction) de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail.

    2. L'employeur est tenu :

    1) assurer la conduite d'une évaluation spéciale des conditions de travail, y compris une évaluation spéciale non planifiée des conditions de travail, dans les cas établis par la partie 1 de l'article de la présente loi fédérale ;

    2) fournir à l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail les informations, documents et informations nécessaires qui sont prévus par le contrat de droit civil spécifié dans la partie 2 de l'article de la présente loi fédérale et qui caractérisent les conditions de travail sur le lieu de travail, comme ainsi que des explications sur les enjeux de la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail et des propositions des salariés sur la mise en œuvre de l'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux sur leur lieu de travail (si de telles propositions existent) ;

    3) ne prendre aucune mesure délibérée visant à réduire l'éventail des questions à clarifier lors d'une évaluation spéciale des conditions de travail et à affecter les résultats de sa conduite ;

    4° faire connaître par écrit au salarié les résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail à son lieu de travail;

    5° donner au salarié les explications nécessaires sur les enjeux de la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail à son lieu de travail ;

    6) mettre en œuvre des mesures visant à améliorer les conditions de travail des salariés en tenant compte des résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail.

    Article 5. Droits et obligations du salarié dans le cadre d'une évaluation particulière des conditions de travail

    1. Le salarié a le droit :

    1) être présent lors d'une évaluation particulière des conditions de travail à son lieu de travail;

    2) contacter l'employeur, son représentant, l'organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail, l'expert de l'organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail (ci-après également dénommé l'expert), avec des propositions d'identification des (ou) facteurs de production dangereux sur son lieu de travail et pour obtenir des éclaircissements sur les enjeux de la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail sur son lieu de travail;

    3) faire appel des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail sur son lieu de travail conformément à l'article de la présente loi fédérale.

    2. L'employé est tenu de prendre connaissance des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail effectuée sur son lieu de travail.

    Article 6. Droits et obligations d'un organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail

    1. Une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail a le droit :

    1) refuser, conformément à la procédure établie par la présente loi fédérale, de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail si, au cours de sa conduite, une menace pour la vie ou la santé des employés d'une telle organisation est survenue ou pourrait survenir ;

    2) faire appel de la manière prescrite contre les instructions des fonctionnaires de l'organe exécutif fédéral habilités à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques normatifs contenant des normes de droit du travail, et de ses organes territoriaux.

    2. Une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail est tenue de :

    1) fournir, à la demande de l'employeur, à un représentant de l'organe élu de l'organisation syndicale de base ou de tout autre organe représentatif des salariés, la justification des résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail, ainsi que donner des explications aux salariés sur les enjeux de la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail sur leurs lieux de travail;

    2) fournir, à la demande de l'employeur, les documents confirmant la conformité de cet organisme aux exigences établies par l'article de la présente loi fédérale ;

    3) appliquer approuvé et certifié de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie sur la garantie de l'uniformité des mesures, des procédures de mesure (méthodes) et des instruments de mesure correspondants qui ont été vérifiés et inclus dans le Fonds fédéral d'information pour assurer l'uniformité des mesures ;

    4) de ne pas commencer une évaluation particulière des conditions de travail ou d'en suspendre le déroulement dans les cas suivants :

    a) défaut par l'employeur de fournir les informations, documents et informations nécessaires, qui sont prévus par le contrat de droit civil spécifié dans la partie 2 de l'article de la présente loi fédérale, et qui caractérisent les conditions de travail sur le lieu de travail, ainsi que des explications sur les enjeux de la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail;

    b) le refus de l'employeur de fournir les conditions nécessaires pour effectuer des recherches (essais) et mesurer les facteurs de production nocifs et (ou) dangereux identifiés, conformément au contrat de droit civil spécifié dans la partie 2 de l'article de la présente loi fédérale ;

    5) conserver les secrets commerciaux et autres secrets légalement protégés qui deviennent connus de cette organisation dans le cadre de la mise en œuvre des activités conformément à la présente loi fédérale.

    Article 7. Application des résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail

    Les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail peuvent être utilisés pour :

    1) l'élaboration et la mise en œuvre de mesures visant à améliorer les conditions de travail des salariés ;

    2) informer les salariés sur les conditions de travail sur le lieu de travail, sur les risques existants d'atteinte à leur santé, sur les mesures de protection contre les effets des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux et s'appuyer sur les salariés exerçant des fonctions nocives et (ou) conditions de travail dangereuses, garanties et indemnisations ;

    3) doter les salariés d'équipements de protection individuelle, ainsi que doter les lieux de travail d'équipements de protection collective ;

    4) contrôler l'état des conditions de travail sur le lieu de travail ;

    5) organiser, dans les cas établis par la législation de la Fédération de Russie, des examens médicaux préalables (à l'embauche) et périodiques (pendant l'emploi) obligatoires des employés ;

    6) établissement des garanties et indemnisations prévues par le Code du travail de la Fédération de Russie pour les salariés ;

    7) établissant un taux supplémentaire de cotisations d'assurance à la Caisse de pensions de la Fédération de Russie, en tenant compte de la catégorie (sous-catégorie) des conditions de travail sur le lieu de travail ;

    8) calcul des rabais (surtaxes) au taux d'assurance pour l'assurance sociale obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;

    9) justifier le financement de mesures visant à améliorer les conditions de travail et la protection du travail, y compris aux dépens des fonds pour la mise en œuvre de l'assurance sociale obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

    10) préparation de rapports statistiques sur les conditions de travail;

    11) résoudre la question de la relation entre les maladies survenues chez les travailleurs et l'impact sur les travailleurs sur leur lieu de travail de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, ainsi que l'enquête sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

    12) l'examen et le règlement des différends liés à la sécurité des conditions de travail entre les salariés et l'employeur et (ou) leurs représentants ;

    13) déterminer, dans les cas établis par les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, et en tenant compte des exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail, les types de services sanitaires et de soutien médical pour les employés, leur volume et les conditions de leur disposition;

    14) statuer sur l'établissement des restrictions prévues par la législation du travail pour certaines catégories de salariés ;

    15) évaluer les niveaux de risques professionnels ;

    16) autres fins prévues par les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

    Chapitre 2. La procédure d'évaluation particulière des conditions de travail

    Article 8. Organisation d'une évaluation particulière des conditions de travail

    1. La responsabilité d'organiser et de financer la conduite d'une évaluation particulière des conditions de travail est confiée à l'employeur.

    2. Une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée conjointement par l'employeur et l'organisation ou les organisations qui satisfont aux exigences de l'article de la présente loi fédérale et sont impliquées par l'employeur sur la base d'un contrat de droit civil.

    3. Une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée conformément à la méthodologie de sa mise en œuvre, approuvée par l'organe exécutif fédéral chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en tenant compte de l'avis du la commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail.

    4. Une évaluation spéciale des conditions de travail sur le lieu de travail est effectuée au moins une fois tous les cinq ans, sauf disposition contraire de la présente loi fédérale. Le délai prévu est calculé à compter de la date d'approbation du rapport d'évaluation particulière des conditions de travail.

    5. En cas d'évaluation spéciale des conditions de travail par rapport aux conditions de travail des employés admis à des informations classées comme secret d'État ou autre secret protégé par la loi, elle est effectuée en tenant compte des exigences de la législation de la Fédération de Russie sur les secrets d'État et autres secrets protégés par la loi.

    Article 9. Préparation à la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail

    1. En vue d'organiser et de réaliser une évaluation particulière des conditions de travail, l'employeur constitue une commission d'évaluation particulière des conditions de travail (ci-après dénommée la commission), dont le nombre de membres doit être impair et dont l'horaire pour procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail est également approuvée.

    2. La commission comprend des représentants de l'employeur, y compris un spécialiste de la protection du travail, des représentants de l'organe élu de l'organisation syndicale primaire ou d'un autre organe représentatif des salariés (le cas échéant). La composition et la procédure des activités de la commission sont approuvées par ordre (instruction) de l'employeur conformément aux exigences de la présente loi fédérale.

    3. Lorsqu'un employeur, classé conformément à la législation de la Fédération de Russie en tant que petite entreprise, procède à une évaluation spéciale des conditions de travail, la commission comprend l'employeur - un entrepreneur individuel (personnellement), le chef de l'organisation, d'autres personnes autorisées des représentants de l'employeur, y compris un spécialiste de la protection du travail ou un représentant d'une organisation ou un spécialiste engagé par l'employeur en vertu d'un contrat de droit civil pour exercer les fonctions du service de protection du travail (spécialiste de la protection du travail), des représentants de l'organe élu du principale organisation syndicale ou autre organe représentatif des salariés (le cas échéant).

    4. La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

    5. Avant le début des travaux sur l'évaluation particulière des conditions de travail, la commission approuve une liste d'emplois où une évaluation particulière des conditions de travail sera effectuée, en indiquant les emplois similaires.

    6. Aux fins de la présente loi fédérale, les emplois similaires sont des emplois situés dans un ou plusieurs locaux industriels similaires (zones de production) équipés des mêmes (même type) systèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage et d'éclairage, où les employés travaillent un à la fois et de la même profession, position, spécialité, exécutent les mêmes fonctions de travail dans les mêmes heures de travail tout en maintenant le même type de processus technologique en utilisant les mêmes équipements de production, outils, dispositifs, matériaux et matières premières et sont dotés de la même équipement de protection individuelle.

    7. En ce qui concerne les emplois dans les organisations exerçant certains types d'activités, ainsi que dans le cas où l'exécution d'un travail sur une évaluation particulière des conditions de travail crée ou peut créer une menace pour la vie ou la santé d'un employé, les membres de la commission, d'autres personnes, une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée en tenant compte des spécificités établies par l'organe exécutif fédéral qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en accord avec l'organe exécutif fédéral qui exerce les fonctions d'élaboration de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine d'activité concerné, la Société d'État pour l'énergie atomique "Rosatom", la Société d'État pour les activités spatiales "Roskosmos" et en tenant compte de l'avis de la commission tripartite russe pour la régulation des relations sociales et du travail. La liste des emplois dans les organisations exerçant certains types d'activités pour lesquelles une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée en tenant compte des caractéristiques établies par l'organe exécutif fédéral autorisé par le gouvernement de la Fédération de Russie (y compris, si nécessaire, évaluant le risque d'accident du travail), est approuvé par le gouvernement de la Fédération de Russie, en tenant compte de l'avis de la commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail.

    Article 10. Identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux

    1. L'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux s'entend comme la comparaison et l'établissement de la coïncidence des facteurs de l'environnement de production et du processus de travail sur le lieu de travail avec les facteurs de l'environnement de production et du processus de travail fournis par le classificateur des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux approuvé par le pouvoir exécutif de l'organe fédéral, qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en tenant compte de l'avis de la commission tripartite russe pour la régulation des relations sociales et du travail. La procédure d'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux est établie par la méthodologie d'évaluation spéciale des conditions de travail, prévue par la partie 3 de l'article de la présente loi fédérale.

    2. L'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux sur le lieu de travail est effectuée par un expert de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail. Les résultats de l'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux sont approuvés par une commission formée de la manière prescrite par l'article de la présente loi fédérale.

    3. Lors de l'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux sur les lieux de travail, il convient de prendre en compte les éléments suivants :

    1) les équipements de production, les matériaux et les matières premières utilisés par les employés et étant des sources de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux qui sont identifiés et en présence desquels, dans les cas établis par la législation de la Fédération de Russie, un préalable obligatoire (à l'embauche ) et examens médicaux périodiques (pendant l'activité de travail) des employés ;

    2) les résultats d'études (tests) et de mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux réalisées antérieurement sur ces lieux de travail ;

    3) les cas d'accidents du travail et (ou) l'établissement d'une maladie professionnelle survenus en relation avec l'impact sur le salarié sur son lieu de travail de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux ;

    4) les propositions des salariés sur la mise en œuvre sur leur lieu de travail d'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux.

    4. Si des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux sur le lieu de travail ne sont pas identifiés, les conditions de travail sur ce lieu de travail sont reconnues par la commission comme acceptables, et la recherche (test) et la mesure des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux ne sont pas effectué.

    5. Si des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux sur le lieu de travail sont identifiés, la commission décide d'effectuer des recherches (tests) et des mesures de ces facteurs de production nocifs et (ou) dangereux de la manière établie par l'article de la présente loi fédérale.

    6. L'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux n'est pas effectuée en ce qui concerne :

    1) lieux de travail des employés, professions, postes, dont les spécialités sont incluses dans les listes des emplois, industries, professions, postes, spécialités et institutions (organisations) concernés, en tenant compte de l'attribution anticipée d'une pension d'assurance vieillesse dehors;

    2) les lieux de travail liés au travail sur lesquels les employés bénéficient de garanties et d'indemnisations pour le travail dans des conditions de travail nocives et (ou) dangereuses conformément aux actes législatifs et autres actes juridiques réglementaires ;

    3) les lieux de travail où des conditions de travail nocives et (ou) dangereuses ont été établies sur la base des résultats d'une certification antérieure des lieux de travail pour les conditions de travail ou d'une évaluation spéciale des conditions de travail.

    7. La liste des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux faisant l'objet de recherches (tests) et de mesures sur les lieux de travail spécifiés dans la partie 6 du présent article est déterminée par un expert de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, sur la base de la liste des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux spécifiés dans les parties 1 et 2 de l'article de la présente loi fédérale.

    8. L'expert d'un organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail, en vue d'établir la liste visée au paragraphe 7 du présent article, peut effectuer :

    1) étude de la documentation caractérisant le processus technologique, les équipements de production, les matériaux et les matières premières utilisés sur le lieu de travail, et les documents réglementant les fonctions de l'employé employé sur ce lieu de travail ;

    2) examen du lieu de travail;

    3) familiarisation avec le travail effectivement effectué par l'employé sur le lieu de travail;

    4) les autres mesures prévues par la procédure d'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux, conformément à la méthodologie d'évaluation particulière des conditions de travail.

    Article 11. Déclaration de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail

    1. En ce qui concerne les lieux de travail où des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux n'ont pas été identifiés à la suite de l'identification, ainsi que les conditions de travail dans lesquelles, sur la base des résultats de la recherche (tests) et des mesures de facteurs nocifs et (ou) dangereux facteurs de production dangereux, sont reconnus comme optimaux ou acceptables , à l'exception des emplois spécifiés dans la partie 6 de l'article de la présente loi fédérale, l'employeur soumet à l'organe territorial de l'organe exécutif fédéral autorisé à effectuer la surveillance de l'État fédéral du respect des lois du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail, à l'endroit de ses conditions de travail pour énoncer les exigences réglementaires en matière de protection du travail.

    2. Le formulaire et la procédure de dépôt d'une déclaration de conformité des conditions de travail avec les exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail sont établis par l'organe exécutif fédéral responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

    3. L'organe exécutif fédéral autorisé à exercer la surveillance de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail doit assurer la constitution et la tenue d'un registre des déclarations de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail dans le pays. manière établie par l'organe exécutif fédéral exécutant les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

    4. La déclaration de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail est valable cinq ans. Le délai prévu est calculé à compter de la date d'approbation du rapport d'évaluation particulière des conditions de travail.

    5. Dans le cas où, pendant la période de validité de la déclaration de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail, un employé employé sur le lieu de travail pour lequel cette déclaration a été adoptée, un accident s'est produit au travail (avec le à l'exception d'un accident du travail survenu du fait de tiers).personnes) ou s'il est atteint d'une maladie professionnelle dont la cause est l'impact sur le salarié de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, ou en relation avec l'employé et (ou) sur son lieu de travail, ont été révélés dans le cadre de la surveillance de l'État fédéral sur le respect des lois du travail et d'autres réglementations des actes juridiques contenant des normes de droit du travail, des violations des exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail contenues dans les lois fédérales et d'autres réglementations actes juridiques de la Fédération de Russie, en relation avec un tel lieu de travail, cette déclaration est résiliée et une évaluation spéciale imprévue est effectuée les conditions de travail.

    6. La décision de mettre fin à la déclaration de conformité des conditions de travail avec les exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail est prise par l'organe exécutif fédéral autorisé à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail, à propos desquelles au plus tard dans les dix jours calendaires à compter de la date de survenance des circonstances spécifiées au paragraphe 5 du présent article, une inscription appropriée est faite dans le registre des déclarations de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail.

    7. À l'expiration de la validité de la déclaration de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail et en l'absence des circonstances spécifiées au paragraphe 5 du présent article pendant la durée de sa validité, la validité de cette déclaration est considéré comme prolongé pour les cinq prochaines années.

    Article 12. Recherche (essais) et mesure des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux

    1. Tous les facteurs de production nocifs et (ou) dangereux qui sont identifiés de la manière établie par la présente loi fédérale font l'objet de recherches (tests) et de mesures.

    2. La liste des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux faisant l'objet de recherches (tests) et de mesures est établie par la commission sur la base des exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail, des caractéristiques du processus technologique et des équipements de production, des matériaux et des matières premières. matériaux utilisés, les résultats d'études antérieures (essais) et mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, ainsi que sur la base des propositions des salariés.

    3. La recherche (essais) et la mesure des valeurs réelles des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux sont effectuées par le laboratoire d'essais (centre), des experts et (ou) d'autres employés de l'organisation procédant à une évaluation spéciale du travail les conditions.

    4. Lors de la recherche (tests) et des mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, approuvés et certifiés de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie sur la garantie de l'uniformité des mesures, des méthodes (méthodes) de mesures et des mesures correspondantes instruments de mesure qui ont été vérifiés et remis au Fonds fédéral d'information pour assurer l'uniformité des mesures.

    5. Les méthodes (méthodes) de mesure des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, la composition des experts et autres employés effectuant des recherches (tests) et mesurant les facteurs de production nocifs et (ou) dangereux sont déterminées par l'organisation procédant à une évaluation spéciale du travail conditions indépendamment.

    6. Les résultats des études (essais) et des mesures des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux sont documentés dans des protocoles pour chacun de ces facteurs de production nocifs et (ou) dangereux soumis à des recherches (essais) et des mesures.

    7. En tant que résultats d'études (essais) et de mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, les résultats d'études (essais) et de mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux effectués par un organisme accrédité conformément à la législation du la Fédération de Russie sur l'accréditation dans le système national peut être utilisée.l'accréditation par un laboratoire d'essai (centre) lors de la réalisation d'un contrôle de la production sur les conditions de travail organisé de la manière prescrite sur les lieux de travail, mais au plus tôt six mois avant une évaluation spéciale des conditions de travail . La décision sur la possibilité d'utiliser ces résultats lors de la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail est prise par la commission sur proposition d'un expert de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail.

    8. Sur la base des résultats de la recherche (tests) et des mesures des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, un expert d'une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail classe les conditions de travail sur les lieux de travail en fonction du degré de nocivité et (ou) danger pour les classes (sous-classes) de conditions de travail .

    9. La Commission a le droit de décider de l'impossibilité d'effectuer des recherches (essais) et des mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux si la réalisation de ces études (essais) et mesures sur les lieux de travail peut mettre en danger la vie des travailleurs, des experts et (ou) d'autres employés de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, ainsi que d'autres personnes. Les conditions de travail sur ces lieux de travail appartiennent à une classe dangereuse de conditions de travail sans recherche (test) et mesures appropriées.

    10. La décision sur l'impossibilité d'effectuer des recherches (essais) et des mesures pour les motifs spécifiés dans la partie 9 du présent article est établie dans le procès-verbal de la commission contenant les motifs de cette décision et faisant partie intégrante du rapport sur l'évaluation spéciale des conditions de travail.

    11. L'employeur, dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision visée au paragraphe 9 du présent article, envoie à l'organe territorial de l'organe exécutif fédéral autorisé à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant les normes du droit du travail, au lieu de sa localisation, une copie du procès-verbal de la commission contenant cette décision.

    Article 13

    1. Afin de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail, les facteurs nocifs et (ou) dangereux suivants de l'environnement de travail font l'objet de recherches (tests) et de mesures :

    1) facteurs physiques - aérosols à action principalement fibrogène, bruit, infrasons, ultrasons aériens, vibrations générales et locales, rayonnement non ionisant (champ électrostatique, champ magnétique constant, y compris champs hypogéomagnétiques, électriques et magnétiques de fréquence industrielle (50 Hertz), champs électromagnétiques alternatifs, y compris radiofréquence et gamme optique (laser et ultraviolet), rayonnement ionisant, paramètres du microclimat (température de l'air, humidité relative, vitesse de l'air, rayonnement infrarouge), paramètres de l'environnement lumineux (éclairage artificiel (éclairement) de la surface de travail );

    2) facteurs chimiques - substances et mélanges chimiques mesurés dans l'air de la zone de travail et sur la peau des travailleurs, y compris certaines substances de nature biologique (antibiotiques, vitamines, hormones, enzymes, préparations protéiques), obtenues par synthèse chimique et (ou) dont le contenu est contrôlé par des méthodes d'analyse chimique ;

    3) facteurs biologiques - producteurs de micro-organismes, cellules vivantes et spores contenues dans des préparations bactériennes, micro-organismes pathogènes - agents pathogènes de maladies infectieuses.

    2. Afin de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail, les facteurs nocifs et (ou) dangereux suivants du processus de travail font l'objet de recherches (tests) et de mesures :

    1) la gravité du processus de travail - indicateurs de charge physique sur le système musculo-squelettique et sur les systèmes fonctionnels du corps du travailleur;

    2) l'intensité du processus de travail - indicateurs de charge sensorielle sur le système nerveux central et les organes sensoriels du travailleur.

    3. Le laboratoire d'essais (centre) effectue des recherches (essais) et des mesures des facteurs nocifs et (ou) dangereux suivants de l'environnement de production et du processus de travail :

    1) température de l'air ;

    2) humidité relative de l'air ;

    3) vitesse de l'air ;

    4) intensité et dose d'exposition au rayonnement infrarouge ;

    7) l'intensité du champ électrique alternatif du rayonnement électromagnétique dans la gamme des radiofréquences ;

    8) l'intensité du champ magnétique alternatif du rayonnement électromagnétique dans la gamme des radiofréquences ;

    10) intensité des sources de rayonnement ultraviolet dans la gamme de longueurs d'onde de 200 à 400 nanomètres ;

    11) illumination énergétique dans les gammes de longueurs d'onde UV-A (λ = 400 - 315 nanomètres), UV-B (λ = 315 - 280 nanomètres), UV-C (λ = 280 - 200 nanomètres);

    12) exposition à l'énergie du rayonnement laser ;

    13) débit équivalent de dose ambiant de rayonnement gamma, de rayons X et de rayonnement neutronique ;

    14) contamination radioactive des locaux de production, des éléments des équipements de production, des équipements de protection individuelle et de la peau des travailleurs ;

    15) niveau sonore ;

    16) niveau de pression acoustique total des infrasons ;

    17) ultrasons aériens ;

    18) vibrations générales et locales ;

    19) éclairage de la surface de travail ;

    20) la concentration de produits chimiques nocifs, y compris les substances de nature biologique (antibiotiques, vitamines, hormones, enzymes, préparations protéiques), qui sont obtenus par synthèse chimique et (ou) pour contrôler le contenu dont les méthodes d'analyse chimique sont utilisées, ainsi comme la concentration de mélanges de ces substances dans l'air de la zone de travail et sur la peau des travailleurs (conformément à la portée de l'accréditation du laboratoire d'essais (centre) ;

    21) concentration massique d'aérosols dans l'air de la zone de travail ;

    22) la sévérité du processus de travail (la longueur du trajet de déplacement de la charge, l'effort musculaire, la masse des marchandises déplacées, l'angle d'inclinaison du corps du corps du travailleur et le nombre d'inclinaisons par jour de travail (shift), le temps de maintien de la charge, le nombre de mouvements de travail stéréotypés) ;

    a) consiste en la répartition des processus de production, le contrôle du véhicule (durée d'observation concentrée, densité des signaux (lumineux, sonores) et des messages par unité de temps, le nombre d'objets de production d'observation simultanée, la charge sur l'analyseur auditif, la temps d'observation active du processus de production);

    b) consiste à desservir des processus de production de type convoyeur (la durée d'une seule opération, le nombre d'éléments (méthodes) nécessaires pour mettre en œuvre une seule opération) ;

    c) associé à un travail à long terme avec des dispositifs optiques ;

    24) facteurs biologiques (conformément à la portée d'accréditation du laboratoire d'essais (centre).

    4. Pour certains types de travail, professions, postes, spécialités, par l'organe exécutif fédéral chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en collaboration avec l'organe exécutif fédéral chargé du développement de la politique de l'État et la réglementation juridique réglementaire dans le domaine d'activité concerné, la State Atomic Energy Corporation "Rosatom", la State Corporation for Space Activities "Roskosmos" en accord avec l'organe exécutif fédéral chargé d'organiser et de mettre en œuvre la surveillance sanitaire et épidémiologique de l'État fédéral, et compte tenu de l'avis de la Russie, la commission tripartite pour la réglementation des relations sociales et du travail peut établir une liste supplémentaire de facteurs nocifs et (ou) dangereux de l'environnement de travail et du processus de travail, sous réserve de recherches (tests) et de modifications erenyu lors d'une évaluation spéciale des conditions de travail.

    Article 14. Classification des conditions de travail

    1. Les conditions de travail selon le degré de nocivité et (ou) de danger sont divisées en quatre classes - conditions de travail optimales, admissibles, nocives et dangereuses.

    2. Les conditions de travail optimales (classe 1) sont des conditions de travail dans lesquelles l'impact sur l'employé de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux est absent ou dont les niveaux d'exposition ne dépassent pas les niveaux établis par les normes (normes d'hygiène) des conditions de travail et acceptées comme sûres pour les humains , et des conditions préalables sont créées pour maintenir un haut niveau de performance des employés.

    3. Les conditions de travail autorisées (classe 2) sont des conditions de travail dans lesquelles l'employé est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, dont les niveaux d'exposition ne dépassent pas les niveaux établis par les normes (normes d'hygiène) des conditions de travail , et l'état fonctionnel altéré du corps de l'employé est rétabli lors d'un repos réglementé ou au début de la journée de travail suivante (poste).

    4. Les conditions de travail nocives (classe 3) sont des conditions de travail dans lesquelles les niveaux d'exposition à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux dépassent les niveaux établis par les normes (normes d'hygiène) des conditions de travail, notamment:

    1) sous-classe 3.1 (conditions de travail nocives du 1er degré) - conditions de travail dans lesquelles l'employé est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, après exposition à laquelle l'état fonctionnel altéré du corps de l'employé est généralement restauré , avec une période plus longue qu'avant le début de la prochaine journée de travail (équipe), la cessation de l'exposition à ces facteurs et le risque d'atteinte à la santé augmentent;

    2) sous-classe 3.2 (conditions de travail nocives du 2ème degré) - conditions de travail dans lesquelles l'employé est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, dont les niveaux d'exposition peuvent provoquer des modifications fonctionnelles persistantes dans le corps de l'employé, conduisant à l'apparition et le développement de formes initiales de maladies professionnelles ou de maladies professionnelles de gravité légère (sans perte d'aptitude professionnelle au travail) survenant après une exposition prolongée (quinze ans ou plus) ;

    3) sous-classe 3.3 (conditions de travail nocives du 3ème degré) - conditions de travail dans lesquelles l'employé est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, dont les niveaux d'exposition peuvent provoquer des modifications fonctionnelles persistantes dans le corps de l'employé, conduisant à l'apparition et le développement de maladies professionnelles de gravité légère à modérée (avec perte de capacité professionnelle de travail) pendant la période d'emploi ;

    4) sous-classe 3.4 (conditions de travail nocives du 4ème degré) - conditions de travail dans lesquelles le salarié est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, dont les niveaux d'exposition peuvent entraîner l'apparition et le développement de formes graves de maladies professionnelles maladies (avec perte de capacité générale de travail) au cours de la période d'activité professionnelle.

    5. Les conditions de travail dangereuses (classe 4) sont des conditions de travail dans lesquelles l'employé est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, les niveaux d'exposition auxquels pendant toute la journée de travail (poste) ou une partie de celle-ci peuvent mettre la vie en danger du salarié et les conséquences de l'exposition Ces facteurs entraînent un risque élevé de développer une maladie professionnelle aiguë pendant la période d'emploi.

    6. Dans le cas où les employés employés dans des lieux de travail où les conditions de travail sont dangereuses utilisent un équipement de protection individuelle efficace qui a passé la certification obligatoire de la manière prescrite par le règlement technique pertinent, la classe (sous-classe) des conditions de travail peut être réduite par la commission sur la base de la conclusion d'un expert d'une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, un degré conformément à la méthodologie approuvée par l'organe exécutif fédéral chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en accord avec l'organe exécutif fédéral chargé d'organiser et de mettre en œuvre la surveillance sanitaire et épidémiologique de l'État fédéral et de tenir compte de l'avis de la commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail.

    7. En accord avec l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'organisation et d'exercice de la surveillance sanitaire et épidémiologique de l'État fédéral, il est permis de réduire la classe (sous-classe) des conditions de travail de plus d'un degré conformément à la méthodologie spécifiée dans la partie de Cet article.

    8. En ce qui concerne les emplois dans les organisations exerçant certains types d'activités, une réduction de la classe (sous-classe) des conditions de travail peut être effectuée conformément aux caractéristiques spécifiques à la branche approuvées par l'organe exécutif fédéral responsable du développement et de la mise en œuvre de politique de l'État et réglementation juridique dans le domaine du travail, en accord avec l'organe exécutif fédéral chargé d'organiser et de mettre en œuvre la surveillance sanitaire et épidémiologique de l'État fédéral, et en tenant compte de l'avis de la commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail.

    9. Les critères de classification des conditions de travail sur le lieu de travail sont établis par la méthodologie d'évaluation spéciale des conditions de travail prévue par la partie 3 de l'article de la présente loi fédérale.

    Article 15. Résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail

    1. Une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail établit un rapport sur sa conduite, qui comprend les résultats suivants d'une évaluation spéciale des conditions de travail:

    1) des informations sur l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, avec des copies des documents confirmant sa conformité aux exigences établies par l'article de la présente loi fédérale ;

    2) une liste des lieux de travail où une évaluation spéciale des conditions de travail a été effectuée, indiquant les facteurs de production nocifs et (ou) dangereux qui ont été identifiés sur ces lieux de travail ;

    3) cartes d'une évaluation spéciale des conditions de travail, contenant des informations sur la classe (sous-classe) des conditions de travail sur des lieux de travail spécifiques établies par un expert d'une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail;

    4) protocoles de recherche (tests) et mesures des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux identifiés ;

    5) un protocole d'évaluation de l'efficacité des équipements de protection individuelle utilisés par les travailleurs employés sur des lieux de travail présentant des conditions de travail dangereuses qui ont passé la certification obligatoire de la manière prescrite par la réglementation technique, réalisée afin de réduire la classe (sous-classe) des conditions de travail (en cas d'une telle évaluation);

    6) procès-verbal de la commission contenant une décision sur l'impossibilité d'effectuer des recherches (essais) et des mesures pour les motifs spécifiés dans la partie 9 de l'article de la présente loi fédérale (si une telle décision existe);

    7) une fiche récapitulative d'une évaluation particulière des conditions de travail ;

    8) une liste de mesures visant à améliorer les conditions de travail et la protection du travail des salariés sur les lieux de travail desquels une évaluation spéciale des conditions de travail a été effectuée ;

    9) conclusions d'un expert d'un organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail.

    2. Le rapport d'évaluation particulière des conditions de travail est signé par tous les membres de la commission et approuvé par le président de la commission. Un membre de la commission qui n'est pas d'accord avec les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail a le droit d'exprimer par écrit une opinion dissidente motivée, qui est jointe au présent rapport.

    3. La forme d'un rapport sur la conduite d'une évaluation spéciale des conditions de travail et les instructions pour le remplir sont approuvées par l'organe exécutif fédéral chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

    4. En ce qui concerne les lieux de travail où des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux ne sont pas identifiés, le rapport d'évaluation spéciale des conditions de travail doit contenir les informations prévues aux paragraphes 1 à 4, 7 et 9 de la partie 1 du présent article.

    5. L'employeur organise la prise de connaissance des salariés des résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail sur leur lieu de travail contre signature au plus tard dans les trente jours calendaires à compter de la date d'approbation du rapport d'évaluation particulière des conditions de travail. La période spécifiée n'inclut pas les périodes d'incapacité temporaire de l'employé, les vacances ou les voyages d'affaires, les périodes de repos entre les quarts de travail.

    5.1. L'employeur, dans les trois jours ouvrables à compter de la date d'approbation du rapport d'évaluation particulière des conditions de travail, est tenu d'en informer l'organisme qui a procédé à l'évaluation particulière des conditions de travail par tout moyen disponible permettant de confirmer la fait d'une telle notification, et adresse également une copie du rapport homologué sur la conduite d'une évaluation particulière des conditions de travail par courrier recommandé avec accusé de réception ou sous la forme d'un document électronique signé d'une signature électronique qualifiée. Si le rapport d'évaluation spéciale des conditions de travail contient des informations constituant un secret d'État ou autre secret protégé par la loi, une copie dudit rapport est envoyée sous réserve des exigences de la législation de la Fédération de Russie sur les secrets d'État et autres secrets protégés par la loi.

    6. L'employeur, en tenant compte des exigences de la législation de la Fédération de Russie sur les données personnelles et de la législation de la Fédération de Russie sur les secrets d'État et autres secrets protégés par la loi, organise le placement sur son site Web officiel dans le réseau d'information et de télécommunication Internet (si un tel site Web existe) de données sommaires sur les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail en termes d'établissement de catégories (sous-catégories) de conditions de travail sur les lieux de travail et d'une liste de mesures visant à améliorer les conditions et la protection des travailleurs sur les lieux de travail desquels une évaluation particulière des conditions de travail a été réalisée, au plus tard dans les trente jours calendaires à compter de la date d'approbation du rapport relatif à la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail.

    Article 16. Caractéristiques de la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail sur les lieux de travail individuels

    1. Lorsque des emplois similaires sont identifiés, une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée pour 20 % des emplois sur le nombre total de ces emplois (mais pas moins de deux emplois) et ses résultats sont appliqués à tous les emplois similaires.

    2. Pour des emplois similaires, une fiche d'appréciation particulière des conditions de travail est remplie.

    3. En ce qui concerne les lieux de travail similaires, une liste unifiée de mesures visant à améliorer les conditions et la protection des travailleurs est en cours d'élaboration.

    4. Une évaluation spéciale des conditions de travail sur les lieux de travail avec des zones de travail territorialement changeantes, où la zone de travail est considérée comme une partie du lieu de travail équipée des moyens de production nécessaires, dans laquelle un employé ou plusieurs travailleurs effectuent un travail ou des opérations technologiques similaires , s'effectue par la détermination préalable d'opérations technologiques typiques caractérisées par la présence des mêmes facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, et l'évaluation ultérieure de l'impact sur les travailleurs de ces facteurs lors de l'exécution de tels travaux ou opérations. Le temps d'exécution de chaque opération technologique est déterminé par un expert de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, basée sur les réglementations locales, en interrogeant les employés et leurs supérieurs immédiats, ainsi que par le calendrier.

    5. Si, lors d'une évaluation spéciale des conditions de travail, il est identifié au moins un lieu de travail qui ne répond pas aux critères de similitude établis par l'article de la présente loi fédérale, parmi les lieux de travail précédemment reconnus similaires, une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée. effectuées sur tous les lieux de travail précédemment reconnus similaires.

    Article 17. Réalisation d'une évaluation spéciale inopinée des conditions de travail

    1. Une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail devrait être effectuée dans les cas suivants:

    1) mise en service des emplois nouvellement organisés ;

    2) la réception par l'employeur d'un ordre de l'inspecteur du travail de l'État de procéder à une évaluation spéciale imprévue des conditions de travail en rapport avec les violations des exigences de la présente loi fédérale ou des exigences réglementaires de l'État en matière de protection identifiées au cours de la surveillance de l'État fédéral de le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant les normes du droit du travail contenues dans les lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie ;

    3) modification du processus technologique, remplacement des équipements de production pouvant affecter le niveau d'exposition aux facteurs de production nocifs et (ou) dangereux pour les travailleurs;

    4) modification de la composition des matériaux utilisés et (ou) des matières premières pouvant affecter le niveau d'exposition à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux pour les travailleurs ;

    5) modification des moyens de protection individuelle et collective appliqués, pouvant affecter le niveau d'exposition aux facteurs de production nocifs et (ou) dangereux pour les travailleurs ;

    6) un accident du travail survenu sur le lieu de travail (à l'exception d'un accident du travail survenu du fait de tiers) ou une maladie professionnelle identifiée, dont les causes sont l'exposition du salarié à des agents nocifs et (ou) facteurs de production dangereux;

    7) disponibilité de propositions motivées des organes élus des organisations syndicales de base ou d'autres organes représentatifs des salariés pour procéder à une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail.

    2. Une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail est effectuée sur les lieux de travail concernés dans un délai de douze mois à compter de la date de survenance des cas visés aux alinéas 1 et 3 de la partie 1 du présent article, et dans un délai de six mois à compter de la date de survenance des événements spécifiés dans les clauses 2, 4 - 7 partie 1 du présent article.

    3. En cas de changement de nom, prénom ou patronyme (le cas échéant) de l'employeur - entrepreneur individuel, réorganisation de l'employeur - personne morale ou changement de nom du lieu de travail, qui n'a pas entraîné la survenance des motifs d'une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail prévue aux paragraphes 3 à 5 et 7 de la partie 1 du présent article, une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail ne peut être effectuée. La décision de ne pas procéder à une évaluation spéciale inopinée des conditions de travail doit être prise par la commission.

    4. En cas d'évaluation spéciale non programmée des conditions de travail, prévue au paragraphe 2° du titre 1 du présent article, pour la période précédant l'approbation du rapport sur sa conduite, la situation des salariés occupés sur les lieux de travail à l'égard desquels une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail est en cours n'est pas autorisée, en partie des garanties et des compensations leur sont fournies pour un travail dans des conditions de travail nocives et (ou) dangereuses par rapport à leur position avant une évaluation spéciale des conditions de travail, les résultats de qui ont été obtenus en violation des exigences de la présente loi fédérale.

    Article 18

    1. Les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail, y compris en ce qui concerne les lieux de travail, dans lesquels les conditions de travail sont déclarées conformes aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail, sont soumis au transfert au système d'information de l'État fédéral pour l'enregistrement des résultats. d'une évaluation spéciale des conditions de travail (ci-après dénommé le système d'information comptable), à ​​l'exception des informations constituant un secret d'État ou autre secret protégé par la loi, sous réserve des exigences de la législation de la Fédération de Russie sur les données personnelles. L'obligation de transmettre les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail incombe à l'organisme procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail.

    2. Dans le système d'information comptable, les objets de la comptabilité sont les informations suivantes :

    1) vis-à-vis de l'employeur :

    a) nom complet ;

    b) localisation et lieu d'activité ;

    e) code selon le classificateur panrusse des types d'activité économique;

    f) le nombre d'emplois ;

    g) le nombre de lieux de travail où une évaluation spéciale des conditions de travail a été effectuée;

    h) répartition des emplois par classes (sous-classes) de conditions de travail ;

    2) en relation avec le lieu de travail :

    a) numéro individuel du lieu de travail ;

    b) le code de la profession de l'employé ou des employés employés sur ce lieu de travail, conformément au classificateur panrusse des professions des travailleurs, des postes des employés et des catégories salariales ;

    c) le numéro d'assurance du compte personnel individuel du ou des salariés occupés sur ce lieu de travail ;

    d) le nombre d'employés employés à ce lieu de travail;

    e) la classe (sous-classe) des conditions de travail sur un lieu de travail donné, ainsi que la classe (sous-classe) des conditions de travail par rapport à chaque facteur de production nocif et (ou) dangereux, en indiquant leur nom, les unités de mesure, les valeurs mesurées, les normes pertinentes (normes d'hygiène) les conditions de travail, la durée d'exposition à ces facteurs de production nocifs et (ou) dangereux pour l'employé et des informations sur la réduction de la classe (sous-classe) des conditions de travail sur la base de l'évaluation de l'efficacité des protections individuelles équipement, y compris les détails du protocole d'évaluation de l'efficacité de ceux utilisés par les travailleurs employés sur des lieux de travail présentant des conditions de travail dangereuses , équipement de protection individuelle ayant passé la certification obligatoire de la manière prescrite par la réglementation technique, réalisée afin de réduire la classe (sous-catégorie) des conditions de travail (en cas d'une telle évaluation) ;

    f) la base pour la formation des droits des employés employés sur ce lieu de travail pour la nomination anticipée d'une pension d'assurance vieillesse (si de tels droits existent);

    g) des informations sur les accidents du travail survenus au cours des cinq dernières années et sur les maladies professionnelles détectées chez les travailleurs employés sur ce lieu de travail ;

    h) des informations sur la qualité des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail (conformité ou non-conformité des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail avec les exigences de la présente loi fédérale en cas d'examen de la qualité d'un évaluation spéciale des conditions de travail);

    i) des informations sur l'adoption par l'organe exécutif fédéral autorisé à exercer la surveillance de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail, une décision de mettre fin à la déclaration de conformité des conditions de travail avec les exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail ;

    3) relativement à l'organisme qui a procédé à une évaluation particulière des conditions de travail :

    a) nom complet ;

    b) le numéro d'enregistrement de l'inscription au registre des organismes procédant à une évaluation particulière des conditions de travail ;

    c) numéro d'identification fiscale ;

    d) numéro d'enregistrement principal de l'État ;

    e) des informations sur l'accréditation du laboratoire d'essais (centre), y compris le numéro et la durée de validité du certificat d'accréditation du laboratoire d'essais (centre) ;

    f) des informations sur les experts de l'organisme qui ont procédé à l'évaluation spéciale des conditions de travail et ont participé à sa conduite, y compris le nom, le prénom, le patronyme, la fonction et le numéro d'enregistrement de l'inscription au registre des experts des organismes qui procèdent à une évaluation spéciale évaluation des conditions de travail;

    g) des informations sur les instruments de mesure utilisés par le laboratoire d'essais (centre), y compris le nom de l'instrument de mesure et son numéro dans le Fonds fédéral d'information pour assurer l'uniformité des mesures, le numéro de série de l'instrument de mesure, la date d'expiration de sa vérification, la date des mesures, le nom des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux mesurés.

    3. Un organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d'approbation du rapport sur sa conduite, transfère au système d'information comptable sous la forme d'un document électronique signé d'une signature électronique qualifiée, les informations prévu au paragraphe 2 du présent article.

    4. Dans le cas où une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail ne remplit pas les obligations prévues par la partie 1 du présent article, l'employeur a le droit de transférer à l'organe territorial de l'organe exécutif fédéral autorisé à conduire l'État fédéral contrôle du respect de la législation du travail et des autres actes juridiques réglementaires contenant les normes du droit du travail, y compris sous forme électronique, les informations dont il dispose en relation avec les objets comptables spécifiés dans la partie 2 du présent article.

    5. Dans le cas prévu au paragraphe 4 du présent article, l'organe territorial de l'exécutif fédéral autorisé à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail transfère au système d'information comptable du sous forme d'un document électronique, signé d'une signature électronique qualifiée, les informations relatives aux postes comptables visés à la partie 2 du présent article.

    6. Les informations contenues dans le système d'information comptable sont utilisées par l'organe exécutif fédéral chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, le service fédéral qui lui est subordonné et les fonds non budgétaires de l'État coordonnés par elle, ainsi que l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'organisation et de mise en œuvre de la surveillance sanitaire et épidémiologique de l'État fédéral, les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie dans le domaine de la protection du travail et les assureurs aux fins spécifiées à l'article de cette loi fédérale.

    7. La procédure de formation, de stockage et d'utilisation des informations contenues dans le système d'information comptable est établie par l'organe exécutif fédéral qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

    8. Les participants à l'interaction d'informations sont tenus de maintenir la confidentialité des informations contenues dans le système d'information comptable, afin d'assurer la protection de ces informations contre tout accès non autorisé conformément à la législation de la Fédération de Russie.

    9. L'opérateur du système d'information comptable est l'organe exécutif fédéral, qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

    Chapitre 3. Organismes procédant à une évaluation particulière des conditions de travail et experts des organismes procédant à une évaluation particulière des conditions de travail

    Article 19. Organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail

    1. Un organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail doit satisfaire aux exigences suivantes :

    1) une indication dans les documents statutaires de l'organisation comme type principal d'activité ou l'une de ses activités, une évaluation spéciale des conditions de travail;

    2) la présence dans l'organisme d'au moins cinq experts travaillant dans le cadre d'un contrat de travail et disposant d'un certificat d'expert pour le droit d'effectuer des travaux sur une évaluation particulière des conditions de travail, dont au moins un expert ayant une formation supérieure dans l'une des spécialités - recherche en hygiène générale, hygiène du travail, laboratoire sanitaire et hygiénique;

    3) la présence en tant qu'unité structurelle d'un laboratoire d'essais (centre), qui est accrédité par l'organisme national d'accréditation conformément à la législation de la Fédération de Russie sur l'accréditation dans le système national d'accréditation et dont la portée d'accréditation est la conduite de recherche (tests) et de mesures des facteurs nocifs et (ou) dangereux de l'environnement de production et du processus de travail, prévus aux paragraphes 1 - 11 et 15 - 23 de la partie 3 de l'article de la présente loi fédérale.

    2. Une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail est autorisée à effectuer des recherches (tests) et des mesures des facteurs nocifs et (ou) dangereux de l'environnement de travail et du processus de travail, prévues aux clauses 12-14 et 24 de la partie 3 de l'article de la présente loi fédérale, si la conduite de la recherche (essais) et de la mesure de ces facteurs est le domaine d'accréditation de son laboratoire d'essais (centre), indépendamment ou engagé dans le cadre d'un contrat de droit civil pour la recherche (essais) et la mesure de ces facteurs testant les laboratoires (centres) accrédités par l'organisme national d'accréditation conformément à la législation de la Fédération de Russie sur l'accréditation dans le système national d'accréditation.

    3. La procédure d'admission des organisations aux activités de réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail, leur enregistrement au registre des organisations procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, la suspension et la cessation des activités pour la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail est établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    Article 20. Experts des organismes procédant à une évaluation particulière des conditions de travail

    1. Les personnes qui ont réussi la certification pour le droit d'effectuer des travaux sur une évaluation spéciale des conditions de travail et qui ont un certificat d'expert pour le droit d'effectuer des travaux sur une évaluation spéciale des conditions de travail (ci-après dénommé le certificat d'expert) sont autorisées travailler en tant qu'expert d'un organisme procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail.

    2. L'attestation du droit d'effectuer des travaux sur une évaluation spéciale des conditions de travail, la délivrance d'un certificat d'expert à la suite de celle-ci et son annulation sont effectuées par l'organe exécutif fédéral qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et réglementation juridique dans le domaine du travail, de la manière établie Gouvernement de la Fédération de Russie.

    3. Les personnes qui demandent un certificat d'expert doivent remplir les conditions suivantes :

    1) la présence de l'enseignement supérieur ;

    2) la présence d'une formation professionnelle complémentaire dont le contenu du programme professionnel complémentaire prévoit l'étude de questions d'évaluation des conditions de travail d'une durée d'au moins soixante-douze heures;

    3) expérience de travail pratique dans le domaine de l'évaluation des conditions de travail, y compris dans le domaine de l'attestation des lieux de travail en termes de conditions de travail, pendant au moins trois ans.

    4. La forme d'un certificat d'expert, ses exigences techniques et les instructions pour remplir un formulaire de certificat d'expert sont établies par l'organe exécutif fédéral responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

    Article 21

    1. L'organe exécutif fédéral, qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, constitue et tient à jour un registre des organisations procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail (ci-après dénommé le registre des organisations ) et un registre des experts des organismes procédant à une évaluation particulière des conditions de travail (ci-après dénommé registre des experts).

    2. La procédure de constitution et de tenue du registre des organisations est établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    3. La procédure de constitution et de tenue du registre des experts est établie par l'organe exécutif fédéral, qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

    4. Les informations suivantes sont inscrites au registre des organisations :

    1) le nom complet de l'organisation, son emplacement, les noms et emplacements des succursales et des bureaux de représentation de l'organisation (le cas échéant) ;

    2) numéro d'identification fiscale ;

    3) numéro d'enregistrement principal de l'État ;

    4) le numéro d'enregistrement de l'inscription au registre des organisations ;

    5) la date d'inscription des informations sur l'organisation dans le registre des organisations;

    6° la date de la décision de suspendre les activités de l'organisme en tant qu'organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail et le fondement de cette décision ;

    7° la date de la décision de reprendre les activités de l'organisme en tant qu'organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail et le fondement d'une telle décision ;

    8) la date de la décision de mettre fin aux activités de l'organisation en tant qu'organisation procédant à une évaluation particulière des conditions de travail, et le fondement de cette décision.

    5. Les informations suivantes sont inscrites dans le registre des experts :

    1) nom, prénom, patronyme (le cas échéant) de l'expert ;

    2) numéro, date de délivrance du certificat d'expert (duplicata du certificat d'expert) et date d'obtention du diplôme de l'expert (duplicata du certificat d'expert) ;

    3) domaine ou domaines d'activité dans lesquels l'expert peut effectuer des travaux sur la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail;

    4) la date d'annulation du certificat d'expert.

    6. Les informations spécifiées dans les parties 4 et 5 du présent article doivent être publiées sur le site officiel de l'organe exécutif fédéral chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, sur le réseau d'information et de télécommunications " Internet » et doit pouvoir être examinée par toutes les parties intéressées sans frais.

    Article 22

    1. Les organisations procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail et les experts des organisations procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail sont indépendants et sont guidés dans leurs activités uniquement par les exigences du Code du travail de la Fédération de Russie, de la présente loi fédérale, d'autres lois fédérales lois et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie réglementant l'évaluation spéciale des conditions de travail.

    2. Une évaluation particulière des conditions de travail ne peut être effectuée :

    1) les fonctionnaires des autorités exécutives autorisés à exercer une surveillance (contrôle) de l'État dans le domaine d'activité établi, ainsi qu'à procéder à un examen par l'État des conditions de travail;

    2) les organisations dont les dirigeants et autres fonctionnaires sont fondateurs (participants) d'entités juridiques (employeurs) et sur les lieux de travail desquels une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée, les fonctionnaires de ces organisations qui sont chargés d'organiser et de conduire une évaluation spéciale des conditions de travail;

    3) organisations, chefs et autres responsables qui sont en relation étroite ou propriété (parents, conjoints, enfants, frères, sœurs, ainsi que frères, sœurs, parents, enfants de conjoints et conjoints d'enfants) avec les fondateurs (participants) des personnes morales (employeurs), sur les lieux de travail desquels une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée, par des fonctionnaires de ces organisations qui sont chargés d'organiser et de mener une évaluation spéciale des conditions de travail ;

    4) organisations en relation avec des personnes morales (employeurs), sur les lieux de travail desquelles une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée et pour lesquelles ces organisations sont fondatrices (participants), en relation avec des filiales, succursales et bureaux de représentation de ces personnes morales (employeurs), ainsi qu'en ce qui concerne les personnes morales (employeurs) ayant des fondateurs (participants) en commun avec une telle organisation ;

    5) les experts fondateurs (participants) d'entités juridiques (employeurs) sur les lieux de travail desquelles une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée, les chefs de ces organisations, les fonctionnaires de ces organisations qui sont chargés d'organiser et de mener une évaluation spéciale des conditions de travail ;

    6) les experts qui sont en relation étroite ou patrimoniale (parents, conjoints, enfants, frères, sœurs, ainsi que frères, sœurs, parents, enfants de conjoints et conjoints d'enfants) avec des fondateurs (participants) de personnes morales (employeurs), sur les lieux de travail où une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée, par les chefs de ces organisations, les fonctionnaires de ces organisations qui sont chargés d'organiser et de conduire une évaluation spéciale des conditions de travail.

    3. La procédure et le montant du paiement pour l'exécution du travail, la prestation de services par des organisations procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, sont déterminés par des contrats de droit civil et ne peuvent dépendre du respect des exigences des employeurs et (ou) de leurs représentants concernant les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail, non prévue par la présente loi fédérale.

    4. Les organisations procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail et leurs experts ne sont pas autorisés à prendre des mesures qui entraînent l'émergence d'un conflit d'intérêts ou créent une menace d'un tel conflit (situations dans lesquelles l'intérêt d'une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, ou son expert affecte ou peut influencer les résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail).

    5. La violation par une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail ou par un expert de la procédure d'évaluation spéciale des conditions de travail entraîne une responsabilité administrative conformément au Code des infractions administratives de la Fédération de Russie.

    Article 23

    Un organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail, lors de sa conduite, peut s'assurer de l'exécution de ses obligations liées au risque de responsabilité civile biens, pour les obligations découlant des dommages aux employeurs - clients d'une évaluation particulière des conditions de travail, et (ou) salariés, en ce qui concerne les lieux de travail où une évaluation spéciale des conditions de travail a été effectuée, et (ou) à d'autres personnes, en concluant un contrat d'assurance volontaire de cette responsabilité.

    Article 24. Examen de la qualité d'une évaluation particulière des conditions de travail

    1. L'examen de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail est effectué par les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie dans le domaine de la protection du travail dans le cadre de l'examen d'État des conditions de travail prévu par le Code du travail de la Fédération de Russie.

    2. L'examen de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail est effectué:

    1) sur les propositions des organes territoriaux de l'exécutif fédéral habilités à exercer une surveillance de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail, dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de contrôle (surveillance) de l'État sur le respect aux exigences de la présente loi fédérale, y compris sur la base des demandes des employés, des syndicats, de leurs associations, d'autres organes représentatifs autorisés par les employés, ainsi que des employeurs, de leurs associations, des assureurs, des organisations qui ont procédé à une évaluation spéciale des conditions de travail ;

    2) selon les demandes présentées directement à l'organisme habilité à procéder à l'examen de la qualité d'une évaluation particulière des conditions de travail, conformément au 1° du présent article, les demandes des salariés, des syndicats, de leurs associations, des autres instances représentatives autorisées par les salariés, ainsi que les employeurs, leurs associations, les assureurs, les organismes ayant procédé à une évaluation particulière des conditions de travail.

    3. L'examen de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail pour les motifs spécifiés à l'alinéa 2 de la partie 2 du présent article est effectué sur une base rémunérée aux frais du demandeur. Les recommandations méthodologiques pour déterminer le montant du paiement pour la réalisation d'un examen de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail sont approuvées par l'organe exécutif fédéral autorisé par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    4. Les désaccords sur les questions de la réalisation d'un examen d'expert de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail, le désaccord des candidats spécifiés dans la partie 2 du présent article avec les résultats d'un examen de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail sont examiné par l'organe exécutif fédéral chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en tenant compte des exigences de la loi fédérale du 27 juillet 2010 n ° 210-FZ "sur l'organisation de la fourniture des services de l'État et des municipalités.

    5. La procédure d'examen de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail et la procédure d'examen des désaccords sur les questions de conduite d'un tel examen sont établies par l'organe exécutif fédéral autorisé par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    6. Les résultats de l'évaluation de la qualité de l'évaluation spéciale des conditions de travail sont soumis au transfert au système d'information comptable de la manière prescrite par la partie 3 de l'article de la présente loi fédérale. L'obligation de transmettre les résultats de l'examen de la qualité d'une évaluation particulière des conditions de travail est attribuée à l'organisme habilité à procéder à l'examen de la qualité d'une évaluation particulière des conditions de travail.

    Chapitre 4. Dispositions finales

    Article 25

    1. Le contrôle (supervision) de l'État sur le respect des exigences de la présente loi fédérale est exercé par l'organe exécutif fédéral autorisé à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail, et ses organes territoriaux dans conformément au Code du travail de la Fédération de Russie, à d'autres lois fédérales et à d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

    2. Le contrôle syndical du respect des exigences de la présente loi fédérale est exercé par les inspections du travail des syndicats concernés de la manière établie par la législation du travail et la législation de la Fédération de Russie sur les syndicats, leurs droits et garanties d'activité.

    Article 26. Examen des désaccords sur les questions de réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail

    1. Désaccords sur les questions de la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail, désaccord d'un employé avec les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail sur son lieu de travail, ainsi que plaintes de l'employeur concernant les actions (inaction) d'une organisation menant une évaluation spéciale l'évaluation des conditions de travail, sont examinées par l'organe exécutif fédéral habilité à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail, et ses organes territoriaux, dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux.

    2. Un employeur, un employé, un organe élu d'une organisation syndicale primaire ou un autre organe représentatif des employés a le droit de faire appel des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail devant les tribunaux.

    Article 27. Dispositions transitoires

    1. Les organisations accréditées selon les modalités en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, en tant qu'organisations fournissant des services d'attestation des lieux de travail en termes de conditions de travail, ont le droit de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail avant la expiration de celles existantes au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale de la loi sur les certificats d'accréditation des laboratoires (centres) d'essais de ces organismes, mais au plus tard le 31 décembre 2018 inclus. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'accréditation dans le système national d'accréditation, l'accréditation des laboratoires d'essais (centres) est effectuée conformément à la législation de la Fédération de Russie sur la réglementation technique.

    2. Les organisations accréditées de la manière en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, en tant qu'organisations fournissant des services d'attestation des lieux de travail en termes de conditions de travail, et disposant de laboratoires d'essais (centres) dont les certificats d'accréditation expirent en 2014, a le droit de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail sans tenir compte des exigences établies par la clause 2 de la partie 1 de l'article de la présente loi fédérale, jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.

    3. Les fonctions d'experts des organisations visées aux parties 1 et 2 du présent article peuvent être exercées par des personnes travaillant dans ces organisations en vertu d'un contrat de travail et admises, conformément à la procédure établie par la législation de la Fédération de Russie sur les réglementation, de travailler dans des laboratoires d'essais (centres), à la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, mais au plus tard dans les délais fixés par les parties 1 et 2 du présent article.

    4. Si, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale relative aux lieux de travail, une certification des lieux de travail a été effectuée en termes de conditions de travail, une évaluation spéciale des conditions de travail relatives à ces lieux de travail ne peut être effectuée dans les cinq ans à compter de la date d'achèvement de cette certification, à l'exception de la survenance des circonstances spécifiées dans la partie 1 de l'article de la présente loi fédérale. En même temps, aux fins spécifiées dans l'article de la présente loi fédérale, les résultats de cette attestation, effectuée conformément à la procédure qui était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, sont utilisés. L'employeur a le droit de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail de la manière prescrite par la présente loi fédérale, avant l'expiration des résultats existants de l'attestation des lieux de travail pour les conditions de travail.

    5. En ce qui concerne les lieux de travail spécifiés dans la partie 7 de l'article de la présente loi fédérale, une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée conformément à la procédure générale prévue par la présente loi fédérale, jusqu'à ce que l'organe exécutif fédéral autorisé par le gouvernement de la Fédération de Russie établit les spécificités de la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail sur ces lieux de travail.

    6. Pour les emplois non spécifiés dans la partie 6 de l'article de la présente loi fédérale, une évaluation spéciale des conditions de travail peut être effectuée par étapes et doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2018.

    7. Lors de la mesure des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, il est permis d'utiliser des techniques (méthodes) de mesure des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux dont l'utilisation a été approuvée de la manière établie avant la date d'entrée en vigueur de la loi fédérale n ° 102 du 26 juin 2008 -FZ "sur la garantie de l'uniformité des mesures", y compris celles approuvées par l'organe exécutif fédéral chargé de la fourniture des services publics, de la gestion des biens de l'État dans le domaine de la réglementation technique et de la garantie de l'uniformité des mesures , et l'organe exécutif fédéral responsable de l'élaboration et de l'approbation des règles sanitaires et épidémiologiques et des normes d'hygiène des États, sans leur certification. La certification des procédures de mesure (méthodes) spécifiées dans cette partie doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2020.

    Article 28

    1. La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article de la présente loi fédérale.

    3. Jusqu'au 1er janvier 2016, les informations spécifiées dans l'article de la présente loi fédérale sont transmises à l'organe exécutif fédéral autorisé à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail, de la manière établi par le pouvoir exécutif de l'organe fédéral, qui remplit les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

    Article 11. Déclaration de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail

    1. En ce qui concerne les lieux de travail où des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux n'ont pas été identifiés à la suite de l'identification, ainsi que les conditions de travail dans lesquelles, sur la base des résultats de la recherche (tests) et des mesures de facteurs nocifs et (ou) dangereux facteurs de production dangereux, sont reconnus comme optimaux ou acceptables , à l'exception des emplois spécifiés dans la partie 6 de l'article 10 de la présente loi fédérale, l'employeur soumet à l'organe territorial de l'organe exécutif fédéral autorisé à effectuer la surveillance de l'État fédéral du respect des normes de travail lois et autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail, à l'endroit de sa conclusion une déclaration de conformité des conditions de travail avec les exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail.

    2. Le formulaire et la procédure de dépôt d'une déclaration de conformité des conditions de travail avec les exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail sont établis par l'organe exécutif fédéral responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

    3. L'organe exécutif fédéral autorisé à exercer la surveillance de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail doit assurer la constitution et la tenue d'un registre des déclarations de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail dans le pays. manière établie par l'organe exécutif fédéral exécutant les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

    4. La déclaration de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail est valable cinq ans. Le délai prévu est calculé à compter de la date d'approbation du rapport d'évaluation particulière des conditions de travail.

    5. Dans le cas où, pendant la période de validité de la déclaration de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail, un employé employé sur le lieu de travail pour lequel cette déclaration a été adoptée, un accident s'est produit au travail (avec le à l'exception d'un accident du travail survenu du fait de tiers).personnes) ou s'il est atteint d'une maladie professionnelle dont la cause est l'impact sur le salarié de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, ou en relation avec l'employé et (ou) sur son lieu de travail, ont été révélés dans le cadre de la surveillance de l'État fédéral sur le respect des lois du travail et d'autres réglementations des actes juridiques contenant des normes de droit du travail, des violations des exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail contenues dans les lois fédérales et d'autres réglementations actes juridiques de la Fédération de Russie, en relation avec un tel lieu de travail, cette déclaration est résiliée et une évaluation spéciale imprévue est effectuée les conditions de travail.

    6. La décision de mettre fin à la déclaration de conformité des conditions de travail avec les exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail est prise par l'organe exécutif fédéral autorisé à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail, à propos desquelles au plus tard dans les dix jours calendaires à compter de la date de survenance des circonstances spécifiées au paragraphe 5 du présent article, une inscription appropriée est faite dans le registre des déclarations de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail.

    7. À l'expiration de la validité de la déclaration de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail et en l'absence des circonstances spécifiées au paragraphe 5 du présent article pendant la durée de sa validité, la validité de cette déclaration est considéré comme prolongé pour les cinq prochaines années.