La loi sur la publicité ne s'applique pas. Loi fédérale de la Fédération de Russie « sur la publicité. Interdiction de certains types de publicité

  • 20.05.2020

Adopté par la Douma d'État le 22 février 2006
Approuvé par le Conseil de la Fédération le 3 mars 2006

Chapitre 1. Dispositions générales

Article 1 Objectifs de la présente loi fédérale

Les objectifs de cette loi fédérale sont le développement de marchés de biens, de travaux et de services fondés sur les principes de la concurrence loyale, la garantie de l'unité de l'espace économique de la Fédération de Russie, l'exercice du droit des consommateurs à recevoir une publicité loyale et fiable, la prévention violations de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité, ainsi que la suppression des faits de publicité abusive.

Article 2 Champ d'application de la présente loi fédérale

1. Réel la loi fédérale s'applique aux relations dans le domaine de la publicité, quel que soit le lieu de sa production, si la distribution de la publicité est effectuée sur le territoire de la Fédération de Russie.

2. La présente loi fédérale ne s'applique pas :

2) l'information, la divulgation ou la diffusion ou la communication au consommateur qui est obligatoire conformément à la loi fédérale ;

3) matériaux de référence, d'information et d'analyse (examens des marchés étrangers, les résultats de recherches et d'essais scientifiques), qui n'ont pas pour objectif principal la promotion de biens sur le marché et ne sont pas de la publicité sociale ;

4) les messages des autorités de l'État, d'autres organes de l'État, les messages des gouvernements locaux, les messages des organes municipaux qui ne font pas partie de la structure des gouvernements locaux, si ces messages ne contiennent pas d'informations caractère publicitaire et ne sont pas de la publicité sociale ;

5) les enseignes et enseignes ne contenant pas d'informations à caractère publicitaire ;

6) annonces de personnes physiques ou morales non liées à la mise en œuvre d'activités entrepreneuriales ;

7) des informations sur le produit, son fabricant, son importateur ou son exportateur, placées sur le produit ou son emballage ;

8) tout élément de conception du produit placé sur le produit ou son emballage et non lié à un autre produit ;

9) les références au produit, aux moyens de son individualisation, au fabricant ou au vendeur du produit, qui sont organiquement intégrées dans des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et ne constituent pas en elles-mêmes des informations promotionnelles.

3. Les dispositions de la présente loi fédérale relatives au fabricant de marchandises s'appliquent également aux personnes exécutant un travail ou fournissant des services.

4. Les exigences et restrictions spéciales établies par la présente loi fédérale concernant la publicité de certains types de marchandises s'appliquent également à la publicité des moyens d'individualisation de ces marchandises, de leurs fabricants ou vendeurs, sauf dans le cas où la publicité des moyens d'individualisation d'un produit particulier, son fabricant ou vendeur n'est manifestement pas à un produit, par rapport à la publicité dont la présente loi fédérale établit des exigences et des restrictions particulières.

Article 3 Concepts de base utilisés dans cette loi fédérale

Aux fins de la présente loi fédérale, les concepts de base suivants sont utilisés :

1) publicité - informations diffusées de quelque manière, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, adressées à un cercle indéfini de personnes et visant à attirer l'attention sur l'objet de la publicité, à susciter ou entretenir l'intérêt pour celui-ci et à le promouvoir sur le marché ;

2) l'objet de la publicité - un produit, un moyen de son individualisation, un fabricant ou un vendeur de biens, les résultats d'une activité intellectuelle ou d'un événement (y compris une compétition sportive, un concert, une compétition, un festival, des jeux à risque, des paris) , pour attirer l'attention vers laquelle la publicité est dirigée ;

3) marchandises - un produit d'activité (y compris un travail, un service) destiné à la vente, à l'échange ou à une autre mise en circulation ;

9) sponsor - une personne qui a fourni des fonds ou assuré la fourniture de fonds pour l'organisation et (ou) la tenue d'un événement sportif, culturel ou autre, la création et (ou) la diffusion d'une émission de télévision ou de radio, ou la création et (ou) l'utilisation un autre résultat de l'activité créatrice;

11) publicité sociale - informations diffusées de quelque manière, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, adressées à un cercle indéfini de personnes et visant à atteindre des objectifs caritatifs et d'autres buts socialement utiles, ainsi qu'à garantir les intérêts de l'État ;

12) organe antimonopole - l'organe fédéral antimonopole et ses organes territoriaux.

Article 4 Législation de la Fédération de Russie sur la publicité

La législation de la Fédération de Russie sur la publicité est constituée par la présente loi fédérale. Les relations découlant du processus de production, de placement et de distribution de la publicité peuvent également être régies par d'autres lois fédérales adoptées conformément à la présente loi fédérale, des actes juridiques réglementaires du président de la Fédération de Russie, des actes juridiques réglementaires du gouvernement de la Fédération de Russie .

2) diffame l'honneur, la dignité ou réputation de l'entreprise personnes, y compris un concurrent ;

3) est une publicité pour un produit dont la publicité est ainsi interdite, à un moment donné ou dans cet endroit si elle est effectuée sous le couvert de la publicité d'un autre produit, dont la marque ou la marque de service est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque ou la marque de service du produit, en relation avec la publicité dont les exigences et restrictions pertinentes sont établies, ainsi que sous couvert de publicité du fabricant ou du vendeur de ces marchandises ;

4) est un acte de concurrence déloyale conformément aux lois antitrust.

2) toute caractéristique du produit, y compris sa nature, sa composition, son mode et sa date de fabrication, sa destination, ses propriétés de consommation, les conditions d'utilisation du produit, son lieu d'origine, la présence d'un certificat de conformité ou d'une déclaration de conformité, marques de conformité et signes de circulation sur le marché, durée de vie, durée de conservation des marchandises ;

3) sur l'assortiment et sur l'ensemble complet des marchandises, ainsi que sur la possibilité de leur acquisition en un certain lieu ou dans un certain délai ;

4) sur le coût ou le prix des marchandises, la procédure de paiement, le montant des remises, tarifs et autres conditions d'acquisition des marchandises ;

5) sur les conditions de livraison, d'échange, de réparation et d'entretien des biens ;

6) sur les obligations de garantie du fabricant ou du vendeur de marchandises ;

7) sur les droits exclusifs sur les résultats de l'activité intellectuelle et les moyens équivalents d'individualisation d'une personne morale, les moyens d'individualisation des biens ;

8) sur le droit d'utiliser les symboles officiels de l'État (drapeaux, emblèmes, hymnes) et les symboles des organisations internationales ;

9) sur reconnaissance officielle ou publique, sur obtention de médailles, prix, diplômes ou autres distinctions ;

11) sur les résultats des recherches et des essais ;

12) sur la fourniture droits supplémentaires ou des avantages à l'acheteur du produit annoncé ;

15) sur les règles et les délais pour la tenue d'une loterie incitative, d'un concours, d'un jeu ou d'un autre événement similaire, y compris la date limite d'acceptation des demandes de participation, le nombre de prix ou de gains en fonction de ses résultats, le moment, le lieu et la procédure pour les recevoir, ainsi que sur la source d'information sur un tel événement ;

16) sur les règles et les conditions de conduite des jeux basés sur les risques, les paris, y compris le nombre de prix ou de gains basés sur les résultats des jeux basés sur les risques, les paris, les conditions, le lieu et la procédure de réception des prix ou des gains basés sur les résultats de les jeux à risque, les paris, sur leur organisateur, ainsi que sur la source d'information sur les jeux à risque, les paris ;

17) sur la source des informations soumises à divulgation conformément aux lois fédérales ;

18) sur le lieu où avant la conclusion du contrat de prestation de services personnes intéressées peut prendre connaissance des informations qui doivent être fournies à ces personnes conformément aux lois fédérales ou à d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie ;

19) sur la personne obligée par la sûreté ;

1) inciter à commettre des actes illégaux ;

2) appel à la violence et à la cruauté ;

3) ressemblent à des panneaux de signalisation ou compromettent de toute autre manière la sécurité du trafic routier, ferroviaire, maritime et aérien ;

4) former une attitude négative envers les personnes qui n'utilisent pas les biens annoncés, ou condamner ces personnes.

1) l'utilisation de mots et d'expressions étrangers pouvant entraîner une distorsion du sens de l'information ;

3) démonstration des processus de fumage et de consommation de produits alcoolisés, ainsi que de bière et de boissons fabriquées à sa base;

4) l'utilisation d'images médicales et travailleurs pharmaceutiques, à l'exception d'une telle utilisation dans la publicité de services médicaux, de produits d'hygiène personnelle, dans la publicité dont les consommateurs sont exclusivement des travailleurs médicaux et pharmaceutiques, dans la publicité diffusée sur les lieux d'expositions médicales ou pharmaceutiques, de séminaires, de conférences et d'autres événements similaires, dans la publicité placé dans publications imprimées destiné aux travailleurs médicaux et pharmaceutiques;

6) une indication des propriétés médicinales, c'est-à-dire un effet positif sur l'évolution de la maladie, de l'objet de la publicité, à l'exception d'une telle indication dans la publicité des médicaments, des services médicaux, y compris les méthodes de traitement, des appareils et équipements médicaux.

6. Dans la publicité, il est interdit d'utiliser des jurons, des images obscènes et offensantes, des comparaisons et des expressions, y compris en relation avec le sexe, la race, la nationalité, la profession, la catégorie sociale, l'âge, la langue d'une personne et d'un citoyen, les symboles officiels de l'État. (drapeaux, emblèmes, hymnes), symboles religieux, objets du patrimoine culturel (monuments de l'histoire et de la culture) des peuples de la Fédération de Russie, ainsi que des objets du patrimoine culturel inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.

7. La publicité n'est pas autorisée, dans laquelle il n'y a aucune partie des informations essentielles sur le produit annoncé, sur les conditions de son achat ou de son utilisation, si le sens de l'information est déformé et les consommateurs de publicité sont induits en erreur.

8. La publicité des marchandises, dont les règles d'utilisation, de stockage ou de transport ou les règlements d'utilisation ont été approuvés conformément à la procédure établie, ne doit pas contenir d'informations non conformes à ces règles ou règlements.

9. Il est interdit d'utiliser dans des produits de radio, de télévision, de vidéo, d'audio et de cinéma ou dans d'autres produits et de diffuser de la publicité cachée, c'est-à-dire de la publicité qui a un effet sur leur conscience qui n'est pas réalisé par les consommateurs de publicité, y compris ces un effet grâce à l'utilisation d'inserts vidéo spéciaux (double enregistrement sonore) et par d'autres moyens.

11. Lors de la production, du placement et de la distribution de publicités, les exigences de la législation de la Fédération de Russie, y compris les exigences de la législation sur la langue officielle de la Fédération de Russie, la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins, doivent être respectées.

Article 6 Protection des mineurs dans la publicité

Afin de protéger les mineurs contre l'abus de confiance et le manque d'expérience dans la publicité, il est interdit :

1) discréditer les parents et les éducateurs, saper la confiance des mineurs en eux ;

2) inciter les mineurs à persuader leurs parents ou d'autres personnes d'acheter le produit annoncé ;

3) la création chez les mineurs d'une idée déformée de la disponibilité des biens pour une famille avec n'importe quel niveau de revenu;

4) donner l'impression aux mineurs que la possession du produit annoncé les place dans une position privilégiée par rapport à leurs pairs ;

5) la formation d'un complexe d'infériorité chez les mineurs qui ne possèdent pas le produit annoncé ;

6) montrant des mineurs dans des situations dangereuses ;

7) sous-estimation du niveau de compétence nécessaire à l'utilisation du produit annoncé chez les mineurs tranche d'âge auquel ce produit est destiné ;

8) la formation d'un complexe d'infériorité chez les mineurs lié à leur inattrait extérieur.

1) marchandises dont la production et (ou) la vente sont interdites par la législation de la Fédération de Russie ;

2) stupéfiants, substances psychotropes et leurs précurseurs ;

3) explosifs et matériaux, à l'exception des produits pyrotechniques;

4) organes et (ou) tissus humains en tant qu'objets de vente et d'achat ;

5) marchandises soumises à enregistrement d'état, en l'absence d'un tel enregistrement ;

6) les marchandises soumises à une certification obligatoire ou à une autre confirmation obligatoire de conformité aux exigences des règlements techniques, en l'absence d'une telle certification ou confirmation de cette conformité ;

7) les marchandises dont la production et (ou) la vente nécessitent l'obtention de licences ou d'autres autorisations spéciales, en l'absence de telles autorisations.

Dans les publicités de produits manière à distance leur vente, des informations sur le vendeur de ces biens doivent être indiquées: nom, lieu et numéro d'enregistrement d'État du dossier de création d'une entité juridique; nom, prénom, patronyme, numéro d'enregistrement d'état principal de l'inscription sur l'enregistrement d'état d'un individu en tant qu'entrepreneur individuel.

Dans une publicité annonçant une loterie promotionnelle, un concours, un jeu ou un autre événement similaire, dont la condition de participation est l'achat d'un certain produit (ci-après dénommé l'événement promotionnel), les éléments suivants doivent être indiqués :

1) le moment d'un tel événement ;

2) une source d'informations sur l'organisateur d'un tel événement, sur les règles de sa tenue, le nombre de prix ou de gains en fonction des résultats d'un tel événement, le moment, le lieu et la procédure pour les recevoir.

1. Les annonceurs de publicité sociale peuvent être des personnes physiques, des personnes morales, des autorités de l'État, d'autres organismes de l'État et des collectivités locales, ainsi que des organismes municipaux qui ne font pas partie de la structure des collectivités locales.

2. Les organes du pouvoir de l'Etat, les autres organes de l'Etat et les organes de l'autonomie locale, ainsi que les organes municipaux qui ne font pas partie de la structure des organes de l'autonomie locale, passent des commandes pour la production et la distribution de publicité sociale conformément à la législation de la Fédération de Russie.

3. La conclusion d'un accord sur la distribution de publicité sociale est obligatoire pour un distributeur de publicité dans les cinq pour cent du volume annuel de publicité distribué par lui (y compris le temps total de publicité distribué dans les programmes de télévision et de radio, l'espace publicitaire total de une publication imprimée, l'espace publicitaire total des structures publicitaires). La conclusion d'un tel accord est effectuée de la manière prescrite par le Code civil de la Fédération de Russie.

4. Dans publicité sociale il n'est pas permis de mentionner des marques spécifiques (modèles, articles) de produits, des marques de commerce, des marques de service et d'autres moyens de leur individualisation, des personnes physiques et morales, à l'exception de la mention des autorités de l'État, d'autres organismes de l'État, des gouvernements locaux, des organismes municipaux qui ne font pas partie de la structure des gouvernements locaux, et sur les sponsors.

Si, conformément au Code civil de la Fédération de Russie, une publicité est reconnue comme une offre, une telle offre est valable deux mois à compter de la date de diffusion de la publicité, à condition qu'aucune autre période n'y soit indiquée.

Les supports publicitaires ou leurs copies, y compris toutes les modifications qui leur sont apportées, ainsi que les contrats de production, de placement et de diffusion de publicité doivent être conservés pendant un an à compter de la date de la dernière diffusion de publicité ou de la date d'expiration de ces contrats. , à l'exception des documents pour lesquels la législation de la Fédération de Russie en dispose autrement.

L'annonceur, à la demande du distributeur de publicité, est tenu de fournir des informations documentées sur la conformité de la publicité aux exigences de la présente loi fédérale, y compris des informations sur la disponibilité d'une licence, la certification obligatoire et l'enregistrement par l'État.

Chapitre 2 Caractéristiques des méthodes individuelles de distribution publicitaire

1. L'interruption d'un programme télévisé ou d'une émission télévisée par une publicité, c'est-à-dire l'arrêt de la diffusion d'un programme télévisé ou d'une émission télévisée pour afficher une publicité, doit être précédée d'un message concernant la diffusion ultérieure d'une publicité, à l'exception de l'interruption par une publicité sponsorisée.

1) occupent plus de sept pour cent de la surface du cadre;

2) superposés aux sous-titres, ainsi qu'aux inscriptions à caractère explicatif.

3. La durée totale de la publicité diffusée dans un programme télévisé (y compris la publicité telle que le télé-achat), interrompant un programme télévisé avec une publicité (y compris la publicité sponsorisée) et combinant une publicité avec un programme télévisé en utilisant une méthode de "ligne rampante" ou en toute autre manière de la superposer à une trame d'un programme télévisé ne peut excéder quinze pour cent du temps de diffusion pendant une heure.

1) émissions de télévision religieuses ;

2) Émissions de télévision de moins de quinze minutes.

5. Les programmes télévisés visés au paragraphe 4 du présent article peuvent être interrompus par de la publicité sponsorisée immédiatement au début et immédiatement avant la fin de ces programmes télévisés, à condition que la durée totale de cette publicité ne dépasse pas trente secondes.

6. Il n'est pas permis d'interrompre avec de la publicité, y compris la publicité de parrainage, la diffusion de matériel de campagne distribué dans des programmes télévisés et des programmes télévisés conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les élections et à la législation de la Fédération de Russie sur un référendum.

7. Dans les émissions télévisées pour enfants et éducatives, dont la durée n'est pas inférieure à quinze minutes, il est permis de diffuser des publicités immédiatement au début de l'émission télévisée, d'une durée d'une minute, et immédiatement avant la fin de l'émission télévisée, d'une durée une minute. Dans les émissions télévisées pour enfants et éducatives, dont la durée n'est pas inférieure à vingt-cinq minutes, la publicité est autorisée à être distribuée immédiatement au début de l'émission télévisée, d'une durée d'une minute et demie, et immédiatement avant la fin de l'émission télévisée spectacle d'une durée d'une minute et demie. Dans les émissions télévisées pour enfants et éducatives, dont la durée n'est pas inférieure à quarante minutes, la publicité est autorisée à être distribuée immédiatement au début de l'émission télévisée, d'une durée de deux minutes et demie, et immédiatement avant la fin de l'émission télévisée, d'une durée de deux minutes et demie. Dans les émissions télévisées pour enfants et éducatives d'une durée d'une heure ou plus, la publicité peut être diffusée immédiatement au début de l'émission télévisée pendant une durée de trois minutes et immédiatement avant la fin de l'émission télévisée pendant une durée de trois minutes.

8. Les compétitions sportives diffusées en direct ou enregistrées (y compris les matchs sportifs, les jeux, les combats, les courses) ne peuvent être interrompues par la publicité, y compris la publicité de parrainage, que pendant les pauses pendant les compétitions sportives ou pendant leurs arrêts.

9. La retransmission en direct ou enregistrée d'un événement sportif qui ne comporte pas de pauses ou d'arrêts peut être interrompue par de la publicité de manière à ce que l'interruption de la diffusion n'entraîne pas la perte de certaines des informations essentielles sur l'événement sportif. Dans le même temps, la durée totale d'une telle publicité ne peut excéder vingt pour cent du temps de diffusion réel d'une compétition sportive.

10. Les autres programmes télévisés, y compris les longs métrages, peuvent être interrompus par des messages publicitaires de telle sorte que la durée de chaque interruption desdits programmes télévisés par des messages publicitaires n'excède pas quatre minutes.

11. Les exigences établies par les parties 1 à 10 du présent article ne s'appliquent pas aux programmes télévisés qui sont enregistrés en tant que médias de masse spécialisés dans les messages et le matériel de nature publicitaire et sont diffusés sur la base d'une licence de diffusion, à condition que dans ces émissions de télévision programmes dont la durée de la publicité correspond à quatre-vingts pour cent ou plus du temps de diffusion réelle pendant la journée.

12. Lorsqu'une publicité est diffusée, son niveau sonore, ainsi que le niveau sonore d'un message concernant la diffusion ultérieure d'une publicité, ne doivent pas dépasser le niveau sonore moyen du programme télévisé ou de l'émission télévisée interrompue par la publicité. Les paramètres du rapport entre le niveau sonore de la publicité et le niveau sonore du programme télévisé ou de l'émission télévisée interrompue par celle-ci sont déterminés par les exigences règlements techniques.

13. Dans les programmes télévisés diffusés conformément à la loi fédérale du 13 janvier 1995 N 7-FZ "Sur la procédure de couverture des activités des autorités de l'État en fonds publics médias de masse" (ci-après dénommée la loi fédérale "sur la procédure de couverture des activités des autorités publiques dans les médias de masse de l'État"), la diffusion de publicité n'est pas autorisée.

14. Dans les programmes télévisés, la publicité n'est pas autorisée les jours de deuil déclarés en Fédération de Russie.

15. Les restrictions établies par la présente loi fédérale concernant la publicité de certains types de produits dans les programmes télévisés ne s'appliquent pas :

16. Les exigences du présent article ne s'appliquent pas :

1) informations placées dans les programmes télévisés sur les programmes télévisés diffusés sur la chaîne de télévision concernée ;

2) Logo du programme TV et informations sur ce programme TV.

1. L'interruption d'un programme radiophonique ou diffusé par une publicité doit être précédée d'un avis de diffusion ultérieure de la publicité, sauf en cas d'interruption par une publicité parrainée.

2. Dans les émissions de radio non enregistrées comme médias de masse et spécialisées dans les messages et matériels à caractère publicitaire, la durée de la publicité ne peut excéder vingt pour cent du temps de diffusion pendant la journée.

3. Dans les programmes de radio, il n'est pas permis d'interrompre les émissions de radio suivantes avec des publicités :

1) émissions de radio religieuses ;

2) émissions de radio de moins de quinze minutes.

4. Les émissions de radio visées au paragraphe 3 du présent article peuvent être interrompues par des publicités de sponsor immédiatement au début et immédiatement avant la fin de l'émission de radio, à condition que la durée totale de ces publicités ne dépasse pas trente secondes.

5. Il n'est pas permis d'interrompre avec de la publicité, y compris la publicité de parrainage, la diffusion de matériel de campagne distribué dans des programmes de radio et des émissions de radio conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les élections et la législation de la Fédération de Russie sur un référendum.

6. Dans les émissions de radio pour enfants et éducatives, dont la durée n'est pas inférieure à quinze minutes, il est permis de diffuser des publicités immédiatement au début de l'émission de radio, d'une durée d'une minute, et immédiatement avant la fin de l'émission de radio, d'une durée une minute. Dans les émissions de radio pour enfants et éducatives, dont la durée n'est pas inférieure à vingt-cinq minutes, la publicité est autorisée à être distribuée immédiatement au début de l'émission de radio, d'une durée d'une minute et demie, et immédiatement avant la fin de la radio diffusion d'une durée d'une minute et demie. Dans les émissions de radio pour enfants et éducatives, dont la durée n'est pas inférieure à quarante minutes, la publicité peut être diffusée immédiatement au début de l'émission de radio, dont la durée est de deux minutes et demie, et immédiatement avant la fin de l'émission de radio dont la durée est de deux minutes et demie. Dans les émissions de radio pour enfants et éducatives, dont la durée est d'une heure ou plus, la publicité peut être diffusée immédiatement au début de l'émission de radio pendant une durée de trois minutes et immédiatement avant la fin de l'émission de radio pendant une durée de trois minutes.

7. La diffusion radiophonique en direct ou dans l'enregistrement des compétitions sportives (y compris les matchs sportifs, les jeux, les combats, les courses) ne peut être interrompue par la publicité, y compris la publicité de parrainage, que pendant les pauses pendant les compétitions sportives ou pendant leurs arrêts.

8. Une émission radiophonique en direct ou enregistrée d'un événement sportif qui ne prévoit pas de pauses ou d'arrêts peut être interrompue par des publicités de telle sorte que l'interruption de l'émission radiophonique n'entraîne pas la perte de certaines des informations essentielles sur la événement sportif. Parallèlement, la durée totale d'une telle publicité ne peut excéder vingt pour cent du temps de diffusion d'une compétition sportive.

9. D'autres émissions de radio peuvent être interrompues par des publicités autant de fois que les périodes de quinze minutes comprennent ces émissions de radio, ainsi qu'en plus par la publicité des sponsors immédiatement au début et immédiatement avant la fin de l'émission de radio, à condition que la durée totale de cette publicité de sponsor ne dépasse pas trente secondes.

10. Les exigences établies par les parties 1 à 9 du présent article ne s'appliquent pas aux programmes de radio enregistrés en tant que médias de masse spécialisés dans les messages et matériels à caractère publicitaire et diffusés sur la base d'une licence de diffusion, à condition que dans ces radios programmes dont la durée de la publicité correspond à quatre-vingts pour cent ou plus du temps de diffusion réelle pendant la journée.

11. Lorsqu'une publicité est diffusée, son niveau sonore, ainsi que le niveau sonore d'un message concernant la diffusion ultérieure d'une publicité, ne doivent pas dépasser le niveau sonore moyen de l'émission ou de l'émission de radio interrompue par la publicité. Les paramètres du rapport entre le niveau sonore de la publicité et le niveau sonore du programme de radio ou de la diffusion interrompue par celle-ci sont déterminés par les exigences du règlement technique.

12. Dans les émissions de radio diffusées conformément à la loi fédérale "sur la procédure de couverture des activités des autorités de l'État dans les médias d'État", la diffusion de publicité n'est pas autorisée.

13. Dans les émissions de radio, la publicité n'est pas autorisée les jours de deuil déclarés en Fédération de Russie.

14. Les exigences du présent article ne s'appliquent pas :

1) les informations placées dans les programmes radio concernant les programmes radio diffusés sur le canal radio correspondant ;

2) des messages sur le nom du programme radio et la fréquence de sa diffusion, ainsi que d'autres informations sur ce programme radio.

L'insertion du texte publicitaire dans des périodiques non spécialisés dans les messages et matériels à caractère publicitaire doit être accompagnée de la mention "publicité" ou de la mention "sur les droits de publicité". Le volume de la publicité dans ces publications ne devrait pas dépasser quarante pour cent du volume d'un numéro de périodiques imprimés. L'obligation de se conformer au volume spécifié ne s'applique pas aux périodiques enregistrés comme spécialisés dans les messages et le matériel promotionnel et dont la couverture et l'impression contiennent des informations sur cette spécialisation.

Pendant les services de cinéma et de vidéo, il est interdit d'interrompre la démonstration du film par de la publicité, ainsi que de combiner la publicité avec la démonstration du film par la méthode de la "ligne rampante" ou de la superposer de toute autre manière sur le cadre du film en cours de projection.

1. La distribution de publicité sur les réseaux de télécommunication, y compris par l'utilisation de communications par téléphone, télécopieur, radiotéléphonie mobile, n'est autorisée qu'avec le consentement préalable de l'abonné ou du destinataire pour recevoir la publicité. Parallèlement, la publicité est reconnue comme diffusée sans le consentement préalable de l'abonné ou du destinataire, à moins que le diffuseur de publicité ne prouve qu'un tel consentement a été obtenu. L'annonceur est tenu d'arrêter immédiatement la distribution de publicité à l'adresse de la personne qui lui a adressé une telle demande.

2. Il est interdit d'utiliser les réseaux de télécommunication pour la diffusion de publicité en utilisant des moyens de sélection et (ou) en composant un numéro d'abonné sans intervention humaine (numérotation automatique, mailing automatique).

3. Dans le cas des services téléphoniques de référence (tant payants que gratuits), y compris ceux effectués au moyen de communications radiotéléphoniques mobiles, la publicité ne peut être fournie qu'après que l'information demandée par l'abonné a été fournie.

4. Lors de la fourniture de connexions téléphoniques selon les conditions d'un système de paiement au temps, le temps pendant lequel la publicité est diffusée ne doit pas être pris en compte lors de la détermination du coût d'un tel service téléphonique.

1. Répartition la publicité extérieure en utilisant des panneaux, des stands, des filets de construction, des bannières, des tableaux d'affichage électroniques, des ballons, ballons et autres moyens techniques placement territorial stable (ci-après dénommé structures publicitaires), monté et situé sur des murs extérieurs, des toits et d'autres éléments structurels de bâtiments, structures, structures ou à l'extérieur de ceux-ci, ainsi que des arrêts de circulation transport public effectuée par le propriétaire de la structure publicitaire, qui est un diffuseur de publicité, conformément aux exigences du présent article.

5. L'installation et l'exploitation d'une structure publicitaire sont effectuées par son propriétaire en vertu d'un accord avec le propriétaire du terrain, de l'immeuble ou de tout autre bien immobilier auquel la structure publicitaire est rattachée, ou avec une personne autorisée par le propriétaire de cette structure. propriété, y compris le locataire.

6. Si le bien immobilier auquel est rattachée la structure publicitaire est cédé par le propriétaire à une autre personne titulaire du droit de gestion économique, du droit de gestion opérationnelle ou d'un autre droit réel, le contrat d'installation et d'exploitation de la structure publicitaire structure est conclue avec une personne qui a le droit de gestion économique, le droit de gestion opérationnelle ou tout autre droit réel sur ces biens immobiliers.

7. Si le bien immobilier auquel la structure publicitaire est rattachée est transféré par le propriétaire à la gestion fiduciaire, le contrat pour l'installation et l'exploitation de la structure publicitaire est conclu avec le syndic, à condition que le contrat de gestion fiduciaire ne restreigne pas le syndic d'effectuer de telles actions avec la propriété concernée.

8. Pendant la durée de validité du contrat, le propriétaire de la structure publicitaire a le droit d'accéder sans entrave au bien immobilier auquel la structure publicitaire est rattachée, et d'utiliser ce bien à des fins liées à l'exercice des droits de le propriétaire de la structure publicitaire, y compris son exploitation, maintenance et démontage.

9. L'installation d'une structure publicitaire est autorisée s'il existe un permis pour l'installation d'une structure publicitaire (ci-après également dénommé "permis") délivré sur la base d'une demande du propriétaire ou d'un autre propriétaire légal du bien immobilier concerné. spécifié dans les parties 5 à 7 du présent article ou le propriétaire de la structure publicitaire par le gouvernement local arrondissement municipal soit par l'organe d'autonomie locale du district de la ville, sur le territoire duquel l'installation d'une structure publicitaire est censée être réalisée.

10. L'installation d'une structure publicitaire sans autorisation (installation non autorisée) n'est pas autorisée. En cas d'installation non autorisée d'une structure publicitaire à nouveau, celle-ci est soumise à un démantèlement sur la base d'un arrêté de l'autorité locale de l'arrondissement municipal ou de l'autorité locale de l'arrondissement urbain sur le territoire duquel la structure publicitaire est installé.

11. La demande visée au paragraphe 9 du présent article doit être accompagnée :

1) données sur le demandeur - une personne physique ou données sur l'enregistrement public d'une personne morale ou l'enregistrement public d'un individu en tant qu'entrepreneur individuel ;

2) confirmation par écrit du consentement du propriétaire ou autre propriétaire légal du bien immobilier concerné spécifié aux paragraphes 5 à 7 du présent article pour attacher une structure publicitaire à ce bien, si le demandeur n'est pas le propriétaire ou autre propriétaire légal de le bien immobilier.

12. L'organe d'autonomie locale d'un district municipal ou l'organe d'autonomie locale d'un district urbain n'a pas le droit d'exiger du demandeur qu'il soumette des documents et des informations qui ne sont pas liés à la localisation territoriale, apparence et les paramètres techniques de la structure publicitaire, ainsi que de facturer, en plus de devoir d'état des frais supplémentaires pour la préparation, l'exécution, la délivrance d'un permis et l'exécution d'autres actions liées à la délivrance d'un permis.

13. L'organe de l'autonomie locale d'un arrondissement municipal ou l'organe de l'autonomie locale d'un arrondissement urbain coordonne de manière indépendante avec les organes autorisés nécessaires pour prendre une décision sur la délivrance ou le refus de délivrance d'un permis. Dans le même temps, le demandeur a le droit d'obtenir de manière indépendante une telle approbation auprès des organes autorisés et de la soumettre à l'organe gouvernemental local du district municipal ou à l'organe gouvernemental local du district urbain.

14. La décision écrite de délivrance ou de refus de délivrance d'un permis doit être adressée par l'organe de l'autonomie locale de l'arrondissement communal ou l'organe de l'autonomie locale de l'arrondissement urbain au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception des documents nécessaires de sa part. Le demandeur qui n'a pas reçu dans le délai imparti de l'organe gouvernemental local du district municipal ou de l'organe gouvernemental local du district de la ville une décision écrite sur la délivrance d'un permis ou sur le refus de le délivrer, dans les trois mois a le droit de saisir un tribunal ou un tribunal arbitral d'une demande de reconnaissance de l'inaction du gouvernement local concerné est illégal.

15. La décision de refus de délivrance d'un permis doit être motivée et prise par l'organe de l'autonomie locale de l'arrondissement communal ou l'organe de l'autonomie locale de l'arrondissement urbain uniquement pour les motifs suivants :

3) violation des exigences des textes réglementaires sur la sécurité routière ;

4) violation de l'apparence architecturale extérieure du développement existant d'une colonie ou d'un quartier urbain ;

5) violation des exigences de la législation de la Fédération de Russie sur les objets du patrimoine culturel (monuments de l'histoire et de la culture) des peuples de la Fédération de Russie, leur protection et leur utilisation.

16. Si l'autorité locale d'un district municipal ou l'autorité locale d'un district urbain refuse de délivrer un permis, le demandeur, dans les trois mois à compter de la date de réception de la décision de refus de délivrer un permis , a le droit de demander à un tribunal ou à un tribunal arbitral de reconnaître une telle décision comme illégale.

17. Le permis est délivré par l'organe de l'autonomie locale de l'arrondissement municipal ou l'organe de l'autonomie locale de l'arrondissement urbain pour une durée de cinq ans.

18. L'organe de l'autonomie locale d'un arrondissement municipal ou l'organe de l'autonomie locale d'un arrondissement urbain décide d'annuler un permis :

1°) dans un délai d'un mois à compter du jour où le propriétaire de la structure publicitaire lui a notifié par écrit son refus de poursuivre l'utilisation du permis ;

2) dans un délai d'un mois à compter du moment où le propriétaire ou autre ayant droit de l'immeuble auquel est rattachée la structure publicitaire lui adresse un document constatant la résiliation du contrat conclu entre tel propriétaire ou tel propriétaire de l'immeuble et le propriétaire de la structure publicitaire ;

3) si dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance du permis, la structure publicitaire n'est pas installée ;

19. La décision d'annuler le permis peut faire l'objet d'un recours devant un tribunal ou un tribunal arbitral dans un délai de trois mois à compter de la date de sa réception.

20. L'autorisation peut être invalidée dans ordre judiciaire lorsque:

4) violation de l'apparence architecturale extérieure du développement existant d'une colonie ou d'un district urbain - à la demande d'un organisme gouvernemental local ;

21. Si le permis est annulé ou déclaré invalide, le propriétaire de la structure publicitaire ou le propriétaire ou autre propriétaire légal du bien immobilier auquel une telle structure est attachée est tenu de démonter la structure publicitaire dans un délai d'un mois.

22. Si l'obligation de démanteler la structure publicitaire n'est pas remplie, l'organe de l'autonomie locale du district municipal ou l'organe de l'autonomie locale du district urbain a le droit de saisir un tribunal ou un tribunal arbitral d'une demande pour le démantèlement forcé de la structure publicitaire. Si un tribunal ou un tribunal arbitral décide du démantèlement forcé d'une structure publicitaire, son démantèlement, son stockage ou, le cas échéant, sa destruction est effectué aux frais du propriétaire ou autre ayant droit du bien immobilier auquel la structure publicitaire était rattachée . A la demande du propriétaire ou autre ayant droit d'un tel immeuble, le propriétaire de la structure publicitaire est tenu de lui rembourser les dépenses raisonnables encourues en rapport avec le démontage, le stockage ou, le cas échéant, la destruction de la structure publicitaire.

23. Les exigences du présent article en matière d'obtention de permis ne s'appliquent pas aux vitrines, kiosques, échoppes, points de commerce mobiles, parasols de rue.

24. Les dispositions du présent article, qui déterminent les attributions des organes de l'autonomie locale, s'appliquent à l'intracommunalité municipalités villes fédérales de Moscou et de Saint-Pétersbourg, si conformément à la loi fédérale du 6 octobre 2003 N 131-FZ "Sur principes généraux organisations d'autonomie locale de la Fédération de Russie" les lois des entités constitutives de la Fédération de Russie - les villes fédérales de Moscou et de Saint-Pétersbourg n'établissent pas de procédure selon laquelle lesdits pouvoirs sont exercés par les autorités étatiques de la lesdites entités constitutives de la Fédération de Russie.

1. Le placement de la publicité sur un véhicule est effectué sur la base d'un accord conclu par l'annonceur avec le propriétaire du véhicule ou une personne autorisée par lui ou avec une personne qui a un autre droit de propriété sur le véhicule.

2. Utilisation Véhicule exclusivement ou principalement en tant que structures publicitaires mobiles est interdite.

1) services spéciaux et opérationnels avec une certaine couleur et coloration graphique prévue par les exigences du règlement technique;

2) équipés de dispositifs pour donner des signaux lumineux et sonores spéciaux ;

3) fédéral Service postal, sur les surfaces latérales desquelles se trouvent des rayures blanches diagonales sur fond bleu;

4) destinés au transport de marchandises dangereuses.

4. L'apposition sur les véhicules de signes distinctifs indiquant leur appartenance à des personnes n'est pas une publicité.

5. La publicité placée sur les véhicules ne doit pas constituer une menace pour la sécurité routière, y compris limiter la vue des conducteurs de véhicules et des autres participants à la circulation, et doit être conforme aux autres exigences des règlements techniques.

2) condamner l'abstinence de la consommation de produits alcoolisés ;

6) utiliser des images de mineurs.

1) sur les premières et dernières pages des journaux, ainsi que sur les premières et dernières pages et les couvertures des magazines ;

3) dans les programmes de télévision et de radio, avec des services de films et de vidéos ;

4) sur tous les types de véhicules de transport public ;

5) en utilisant des moyens techniques de placement territorial stable (structures publicitaires) montés et placés sur les toits, les murs extérieurs et d'autres éléments structurels des bâtiments, des structures, des structures ou à l'extérieur de ceux-ci ;

3. La publicité des produits alcoolisés dans chaque cas doit être accompagnée d'un avertissement sur les dangers de sa consommation excessive, et au moins dix pour cent de l'espace publicitaire (espace) doit être alloué à un tel avertissement.

4. La réalisation de promotions accompagnées de la distribution d'échantillons de produits alcoolisés n'est autorisée que dans les organisations engagées dans la vente au détail de produits alcoolisés, conformément aux exigences établies par la législation de la Fédération de Russie sur la publicité. Dans le même temps, il est interdit d'impliquer des mineurs dans la distribution d'échantillons de produits alcoolisés, et il est également interdit de leur offrir de tels échantillons.

2) condamner l'abstinence de la consommation de bière et de boissons faites à base de celle-ci ;

5) s'adresser aux mineurs ;

6) utiliser des images de personnes et d'animaux, y compris celles réalisées à l'aide d'animations (animation).

1) dans les programmes TV de 07h00 à 22h00 heure locale et dans les programmes radio de 09h00 à 24h00 heure locale ;

2) dans les publications imprimées destinées aux mineurs, les programmes de radio et de télévision, les produits audio et vidéo ;

3) pour les services cinématographiques et vidéo de 7h00 à 20h00 heure locale ;

4) sur les premières et dernières pages des journaux, ainsi que sur les premières et dernières pages et les couvertures des magazines ;

5) dans les médias enregistrés comme spécialisés dans les questions d'écologie, d'éducation, de protection de la santé ;

6) dans les établissements pour enfants, éducatifs, médicaux, de cure, de santé, militaires, théâtres, cirques, musées, maisons et palais de la culture, salles de concert et d'exposition, bibliothèques, amphithéâtres, planétariums et à moins de cent mètres de les bâtiments qu'ils occupent, bâtiments, ouvrages d'art ;

7) dans les installations de remise en forme, sportives et à moins de cent mètres de ces installations.

3. La publicité de la bière et des boissons à base de bière doit, dans chaque cas, être accompagnée d'un avertissement sur les dangers d'une consommation excessive de bière et de boissons à base de celle-ci. Dans les publicités diffusées dans les programmes de radio, la durée d'un tel avertissement doit être d'au moins trois secondes, dans la publicité diffusée dans les programmes télévisés et dans les services cinématographiques et vidéo - pas moins de cinq secondes, et un tel avertissement doit être alloué au moins sept pour cent de la surface cadre, et dans la publicité distribuée par d'autres moyens - pas moins de dix pour cent de la surface publicitaire (espace).

4. Réaliser des promotions, accompagnées de la distribution d'échantillons de bière et de boissons à base de bière, dans des organisations ou des lieux où cela n'est pas autorisé détail la bière et les boissons à base de celle-ci sont interdites. Lors de la réalisation de campagnes publicitaires, accompagnées de la distribution d'échantillons de bière et de boissons à base de bière, dans d'autres organisations ou lieux, il est interdit d'impliquer des mineurs dans la distribution d'échantillons et de leur offrir de tels échantillons.

2) condamner l'abstinence de fumer ;

3) s'adresser aux mineurs ;

4) utiliser des images de mineurs.

1) dans les programmes de télévision et de radio, avec des services de films et de vidéos ;

2) dans les publications imprimées destinées aux mineurs, les produits audio et vidéo ;

3) sur les premières et dernières pages des journaux, ainsi que sur les premières et dernières pages et les couvertures des magazines ;

4) en utilisant des moyens techniques de placement territorial stable (structures publicitaires) montés et placés sur les toits, les murs extérieurs et d'autres éléments structurels des bâtiments, des structures, des structures ou à l'extérieur de ceux-ci ;

5) sur tous les types de véhicules de transport public ;

6) dans les établissements pour enfants, éducatifs, médicaux, de cure, de santé, militaires, théâtres, cirques, musées, maisons et palais de la culture, salles de concert et d'exposition, bibliothèques, amphithéâtres, planétariums et à moins de cent mètres de les bâtiments qu'ils occupent, bâtiments, ouvrages d'art ;

7) dans les installations de remise en forme, sportives et à moins de cent mètres de ces installations.

3. La publicité du tabac et des produits du tabac doit dans chaque cas être accompagnée d'un avertissement sur les dangers du tabagisme, et au moins dix pour cent de l'espace publicitaire (espace publicitaire) doivent être affectés à un tel avertissement.

4. La réalisation de campagnes promotionnelles, accompagnées de la distribution d'échantillons de produits du tabac, dans des organisations ou des lieux où la vente au détail de ces produits ou de certains types d'entre eux n'est pas autorisée, est interdite. Lors de la réalisation de campagnes publicitaires accompagnées de la distribution d'échantillons de tabac, de produits du tabac et d'accessoires pour fumeurs, il est interdit d'impliquer des mineurs dans leur distribution, ainsi que de leur proposer de tels échantillons.

4) donner une idée des avantages de l'objet publicitaire en se référant au fait d'effectuer des recherches, ce qui est obligatoire pour l'enregistrement par l'État de l'objet publicitaire ;

6) contribuer à la création de personne en bonne santé impressions sur la nécessité d'utiliser l'objet de la publicité ;

7) donner l'impression de l'inutilité d'aller chez le médecin ;

8) garantir l'effet positif de l'objet publicitaire, sa sécurité, son efficacité et l'absence d'effets secondaires ;

2. Les exigences du paragraphe 6 de la partie 1 du présent article ne s'appliquent pas à la publicité des médicaments utilisés pour la prévention des maladies.

3. Les exigences des paragraphes 2 à 5 de la partie 1 du présent article s'appliquent également à la publicité des services médicaux, y compris la publicité des méthodes de traitement, de diagnostic, de prévention et de réadaptation.

4. Les exigences des paragraphes 1 à 8 de la partie 1 du présent article s'appliquent également à la publicité des équipements médicaux.

5. Les exigences des paragraphes 2 et 3 de la partie 1 du présent article ne s'appliquent pas à la publicité diffusée sur les lieux d'expositions médicales ou pharmaceutiques, de séminaires, de conférences et d'autres événements similaires, ainsi que dans les publications imprimées spécialisées destinées à la médecine et à la pharmacie. professionnels, et à d'autres publicités, dont les consommateurs sont exclusivement des travailleurs médicaux et pharmaceutiques.

6. La communication dans la publicité sur les propriétés et les caractéristiques, y compris les méthodes d'application et d'utilisation, des médicaments et des équipements médicaux n'est autorisée que dans les indications contenues dans les instructions approuvées de la manière établie pour l'utilisation et l'utilisation de ces objets publicitaires.

7. La publicité des médicaments, des services médicaux, y compris des méthodes de traitement, du matériel médical, doit être accompagnée d'un avertissement sur la présence de contre-indications à leur utilisation et à leur utilisation, la nécessité de se familiariser avec le mode d'emploi ou d'obtenir des conseils d'experts. Dans les publicités diffusées dans les programmes de radio, la durée d'un tel avertissement doit être d'au moins trois secondes, dans les publicités diffusées dans les programmes de télévision et dans les services cinématographiques et vidéo - au moins cinq secondes, et au moins sept pour cent de la zone d'image doivent être alloués , et dans la publicité distribuée par d'autres moyens - pas moins de cinq pour cent de la surface publicitaire (espace publicitaire). Les exigences de la présente partie ne s'appliquent pas à la publicité diffusée sur les lieux d'expositions, de séminaires, de conférences et d'autres événements similaires médicaux ou pharmaceutiques, ainsi que dans les publications imprimées spécialisées destinées aux travailleurs médicaux et pharmaceutiques, et à d'autres publicités, les consommateurs de qui sont exclusivement des travailleurs médicaux et pharmaceutiques.

8. La publicité des médicaments sous formes et dosages, délivrés sur ordonnance des médecins, des modes de traitement, ainsi que des dispositifs médicaux et équipements médicaux dont l'utilisation nécessite une formation particulière, n'est autorisée que dans les lieux d'expositions médicales ou pharmaceutiques, séminaires, conférences et autres événements similaires et dans des publications imprimées spécialisées destinées aux travailleurs médicaux et pharmaceutiques.

9. Publicité de médicaments contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes dont l'usage à des fins médicales est autorisé, inscrits sur la liste des stupéfiants et des substances psychotropes, dont la circulation dans la Fédération de Russie est limitée et à l'égard desquels des mesures de contrôle sont établies conformément à avec la législation de la Fédération de Russie et traités internationaux de la Fédération de Russie, et la liste des substances psychotropes dont la circulation dans la Fédération de Russie est limitée et à l'égard desquelles l'exclusion de certaines mesures de contrôle conformément à la législation de la Fédération de Russie et aux traités internationaux de la Fédération de Russie est interdites, à l'exception de la publicité de ces médicaments dans les lieux d'expositions médicales ou pharmaceutiques, séminaires, conférences et autres manifestations similaires et dans les publications imprimées spécialisées destinées aux travailleurs médicaux et pharmaceutiques.

1) donner l'impression qu'il s'agit de médicaments et (ou) qu'ils ont des propriétés médicinales ;

4) encourager les gens à renoncer à une alimentation saine ;

5) créer une impression sur les avantages de ces additifs en se référant au fait de mener des études obligatoires pour l'enregistrement par l'État de ces additifs, ainsi que d'utiliser les résultats d'autres études sous la forme d'une recommandation directe pour l'utilisation de ces additifs additifs.

2. La publicité des produits alimentaires pour bébés ne doit pas les présenter comme des substituts à part entière du lait maternel et contenir une déclaration sur les avantages de l'alimentation artificielle des enfants. La publicité des produits destinés à être utilisés comme substituts du lait maternel et des produits inclus dans le régime alimentaire d'un enfant au cours de sa première année de vie doit contenir des informations sur les limites d'âge pour l'utilisation de ces produits et un avertissement sur la nécessité d'un avis spécialisé .

1) produits à des fins militaires, à l'exception de la publicité de ces produits dans le but de mettre en œuvre la coopération militaro-technique entre la Fédération de Russie et des États étrangers ;

2) les armes non spécifiées aux paragraphes 3 à 5 du présent article.

2. La production, le placement et la distribution de publicités pour des produits militaires aux fins de la coopération militaro-technique entre la Fédération de Russie et les États étrangers sont effectués conformément à la législation de la Fédération de Russie sur la coopération militaro-technique de la Fédération de Russie.

3. La publicité des armes de service et de leurs cartouches n'est autorisée que dans les publications imprimées spécialisées destinées aux utilisateurs de ces armes, dans les lieux de production, de vente et d'exposition de ces armes, ainsi que dans les lieux désignés pour le tir d'armes.

4. La publicité des armes légères de combat, des cartouches pour celles-ci, des armes blanches est autorisée dans la presse écrite spécialisée, dans les lieux de production, de vente et d'exposition de ces armes, ainsi que dans les lieux désignés pour le tir d'armes.

1) dans des périodiques dont la couverture et l'empreinte contiennent des informations sur la spécialisation de ces publications dans les messages et le matériel promotionnel, ainsi que dans les publications imprimées spécialisées destinées aux utilisateurs d'armes civiles ;

2) dans les lieux de production, de vente et d'exposition de ces armes, ainsi que dans les lieux destinés au tir d'armes ;

3) dans les programmes TV et radio de 22h00 à 07h00 heure locale.

1) divulguer directement ou indirectement des informations constituant un secret d'État, y compris des informations relatives à la technologie de production, aux méthodes de combat et à d'autres utilisations de ces armes ;

2) s'adresser aux mineurs ;

3) utiliser des images de mineurs.

1) s'adresser aux mineurs ;

2) donner l'impression que la participation à des jeux et paris basés sur le risque est un moyen de gagner ou de recevoir d'autres revenus ou d'autres moyens de gagner sa vie ;

6) condamner la non-participation aux jeux à risque, paris ;

7) donner l'impression que les gains sont garantis ;

8) utiliser des images de personnes et d'animaux.

1) dans les programmes TV et radio de 22h00 à 07h00 heure locale ;

2) dans les bâtiments, structures, structures dans lesquelles de tels jeux, paris sont organisés, à l'exception des infrastructures de transport (gares, aéroports, stations de métro et autres installations similaires);

3) dans les périodiques dont les couvertures et l'empreinte contiennent des informations sur la spécialisation de ces publications dans les messages et le matériel promotionnel, ainsi que dans les périodiques destinés aux employés des établissements de jeux et (ou) aux personnes participant à ces jeux, parier .

3. Les exigences des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent respectivement à la publicité de l'organisateur de jeux à risque, de paris, qui est un établissement de jeu, y compris un casino, une salle de machines à sous, et à la publicité des lieux de organisant des jeux à risque, des paris, s'il s'agit d'établissements de jeux d'argent.

4. Les exigences de la clause 8 des parties 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas à la publicité des loteries, y compris les loteries promotionnelles.

1) une indication du calendrier des jeux basés sur le risque, des paris ;

2) une source d'informations sur l'organisateur de jeux à risque, les paris, les règles de leur conduite, le fonds de prix de ces jeux, paris, le nombre de prix ou de gains, le moment, le lieu et la procédure de réception des prix ou des gains .

1. La publicité des services bancaires, d'assurance et autres services financiers doit contenir le nom ou le prénom de la personne qui fournit ces services (pour une personne morale - le nom, pour un entrepreneur individuel - le nom, prénom, patronyme).

2) garder le silence sur d'autres conditions pour la fourniture de services pertinents qui affectent le montant des revenus que les personnes qui utilisent les services recevront, ou le montant des dépenses que les personnes qui utilisent les services encourront, si au moins l'une de ces conditions les conditions sont signalées dans l'annonce.

3. Si une publicité pour des services liés à l'octroi d'un prêt, à son utilisation et au remboursement d'un prêt contient au moins une condition qui affecte son coût, une telle publicité doit contenir toutes les autres conditions qui déterminent le coût réel du prêt pour le l'emprunteur et l'affecter.

4. Publicité de services liés à la gestion, y compris la gestion fiduciaire, d'actifs (y compris les valeurs mobilières, les réserves d'investissement des fonds d'investissement par actions, les fonds communs de placement, les réserves de retraite des fonds de pension non étatiques, l'épargne-retraite, la couverture hypothécaire, l'épargne pour l'entretien des logements du personnel militaire ) doit contenir :

1) source des informations soumises à divulgation conformément à la loi fédérale ;

2) des informations sur le lieu ou l'adresse (numéro de téléphone) où, avant la conclusion de l'accord correspondant, les parties intéressées peuvent se familiariser avec les conditions de la gestion de patrimoine, obtenir des informations sur la personne qui gère les actifs et d'autres informations qui doivent être fournis conformément à la loi fédérale et aux autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

1) informations non documentées, si elles sont directement liées à la gestion des actifs ;

2) des informations sur les résultats de la gestion d'actifs, y compris leur évolution ou leur comparaison dans le passé et (ou) à l'heure actuelle, non basées sur des calculs de rentabilité déterminés conformément aux actes juridiques réglementaires de l'organe exécutif fédéral de la région Marchés financiers, et dans les cas établis par la loi fédérale - déterminés conformément aux actes juridiques réglementaires de la Banque centrale de la Fédération de Russie ;

3) des informations sur les garanties de la fiabilité des investissements éventuels et de la stabilité du montant des revenus ou des coûts éventuels associés à ces investissements ;

4) des informations sur les avantages éventuels liés aux méthodes de gestion des actifs et (ou) à la mise en œuvre d'autres activités ;

5) des déclarations sur la possibilité d'obtenir des résultats futurs de gestion d'actifs similaires aux résultats obtenus.

6. La publicité liée à l'attraction de fonds auprès de particuliers pour la construction de logements n'est pas autorisée, à l'exception de la publicité liée à l'attraction de fonds sur la base d'un accord de participation à la construction partagée, la publicité de logements et de coopératives de construction de logements , publicité liée à l'attraction et à l'utilisation de coopératives d'habitation de capitalisation de fonds de particuliers pour l'achat de locaux d'habitation.

7. La publicité relative à l'attraction de fonds auprès des participants à la construction partagée pour la construction (création) d'immeubles d'habitation et (ou) d'autres objets immobiliers doit contenir des informations sur le lieu et les modalités d'obtention d'une déclaration de projet prévue par la loi fédérale.

8. Publicité liée à l'attraction de fonds auprès des participants à la construction partagée pour la construction (création) immeuble et (ou) autre objet immobilier, n'est pas autorisé jusqu'à la délivrance d'un permis pour la construction d'un immeuble d'appartements et (ou) d'un autre objet immobilier, la publication dans les médias et (ou) le placement dans les réseaux publics d'information et de télécommunication ( y compris Internet) d'une déclaration de projet, l'enregistrement par l'État des droits de propriété ou de location d'un terrain prévu pour la construction (création) d'un immeuble d'appartements et (ou) d'autres biens immobiliers, qui comprendront des objets de construction partagés.

9. La publicité liée à l'attraction de fonds des participants à la construction partagée pour la construction (création) d'un immeuble d'appartements et (ou) d'un autre objet immobilier n'est pas autorisée pendant la période de suspension conformément à la loi fédérale sur les activités du promoteur liées à l'attraction de fonds des participants à la construction partagée pour la construction (création) d'un immeuble à appartements et (ou) d'autres biens immobiliers.

10. Les exigences des paragraphes 7 à 9 du présent article s'appliquent également à la publicité relative à la cession de droits de créance dans le cadre d'un contrat de participation à la construction partagée.

1) des informations sur la procédure de couverture des pertes subies par les membres de la coopérative d'épargne logement ;

2) des informations sur l'inscription de la coopérative d'épargne logement au registre des coopératives d'épargne logement ;

3) l'adresse du site dans le réseau public d'information et de télécommunication (y compris Internet), sur lequel les informations sont divulguées par la coopérative d'épargne logement.

12. Dans la publicité relative à l'attraction et à l'utilisation par une coopérative d'épargne-logement de fonds de particuliers pour l'achat de locaux d'habitation, il n'est pas permis de garantir le moment de l'acquisition ou de la construction de locaux d'habitation par une telle coopérative.

1) nom de l'émetteur ;

2) la source des informations soumises à divulgation conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les valeurs mobilières.

1) une promesse de verser des dividendes sur actions, ainsi que des revenus sur d'autres titres, à l'exception des revenus, l'obligation de payer qui est prévue par la décision d'émission ou d'émission supplémentaire de titres de qualité, les règles de la gestion fiduciaire de fonds d'investissement unitaires ou les règles de gestion fiduciaire de la couverture hypothécaire, ou est fixé dans des titres ; papiers ;

2) les prévisions de croissance de la valeur marchande des titres.

6. La publicité des titres d'émission n'est pas autorisée avant l'enregistrement de leur prospectus, sauf dans le cas où, conformément à la loi fédérale, l'enregistrement de leur prospectus n'est pas requis pour le placement public ou la circulation publique des titres d'émission.

1) expression de gratitude par les personnes qui ont conclu de tels contrats ;

2) l'affirmation que la conclusion de tels contrats a des avantages sur la volonté d'un logement ou d'une autre propriété ;

3) condamnation des membres de la famille et des proches consommateur potentiel ces services, prétendument ne se souciant pas de lui ;

4) mention des cadeaux pour les particuliers qui ont décidé de conclure des contrats de location avec un annonceur ou une autre personne.

2. Si l'annonceur est un intermédiaire dans la conclusion de contrats de location, y compris des contrats d'entretien à vie avec une personne à charge, l'annonce de services pour la conclusion de tels contrats doit contenir une indication qu'une autre personne sera le payeur du loyer en vertu de ces contrats.

Chapitre 4 Autorégulation de la publicité

Article 31 Organismes d'autorégulation dans le domaine de la publicité

Un organisme d'autorégulation dans le domaine de la publicité est une association d'annonceurs, de producteurs de publicité, de distributeurs de publicité et d'autres personnes constituée sous la forme d'une association, d'un syndicat ou partenariat à but non lucratif afin de représenter et de protéger les intérêts de ses membres, développer des exigences de conformité normes éthiques dans la publicité et assurer le contrôle de leur mise en œuvre.

Article 32 Droits organisme d'autorégulation dans le domaine de la publicité

1) représenter les intérêts légitimes des membres d'une organisation d'autorégulation dans leurs relations avec les organes du gouvernement fédéral, les organes gouvernementaux des entités constitutives de la Fédération de Russie et les organes gouvernementaux locaux ;

2) participer à l'examen par l'organe antimonopole des affaires engagées pour violation par les membres de l'organisme d'autorégulation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

3) faire appel devant un tribunal arbitral des actes juridiques normatifs des autorités de l'État fédéral, des actes juridiques normatifs des autorités de l'État des entités constitutives de la Fédération de Russie, des actes juridiques normatifs des organes de l'autonomie locale ;

4) appliquer aux membres de l'organisme d'autorégulation les mesures de responsabilité prévues par les documents constitutifs et autres de l'organisme d'autorégulation, y compris l'exclusion des membres de l'organisme d'autorégulation ;

6) exercer un contrôle sur les activités professionnelles des membres de l'organisme d'autorégulation en ce qui concerne le respect des exigences de la présente loi fédérale et des règles activité professionnelle dans le domaine de la publicité, y compris les exigences de déontologie professionnelle ;

7) examiner les plaintes contre les actions d'un membre d'un organisme d'autoréglementation ;

8) élaborer et établir des exigences pour les personnes souhaitant adhérer à un organisme d'autoréglementation ;

9) collecter, traiter et stocker des informations sur les activités des membres de l'organisme d'autorégulation, dont la divulgation est effectuée sous forme de rapports de la manière et à la fréquence établies par les documents constitutifs et autres de l'auto -organisme de réglementation ;

10° tenir un registre des personnes membres d'un organisme d'autoréglementation.

Chapitre 5. Contrôle de l'État dans le domaine de la publicité et responsabilité en cas de violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité

Article 33 Les pouvoirs de l'organisme antimonopole pour exercer le contrôle de l'État dans le domaine de la publicité

1. L'organisme antimonopole, dans le cadre de ses attributions, exerce un contrôle de l'État sur le respect de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité, notamment :

1) avertit, révèle et réprime les violations par des personnes physiques ou morales de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

2) initie et examine les affaires fondées sur la violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité.

2. L'organisme antimonopole a le droit :

2) délivrer aux autorités exécutives fédérales, aux autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie, aux gouvernements locaux des ordres contraignants d'annuler ou de modifier les actes émis par eux et contraires à la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

3) porter plainte auprès d'un tribunal ou d'un tribunal arbitral pour une interdiction de diffusion de publicité effectuée en violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

4) porter plainte auprès d'un tribunal ou d'un tribunal arbitral pour réfuter publiquement une publicité non fiable (contre-publicité) dans le cas prévu par la partie 3 de l'article 38 de la présente loi fédérale ;

5) s'adresser au tribunal arbitral avec des demandes visant à déclarer invalides, en tout ou en partie, des actes non normatifs des organes exécutifs fédéraux, des actes non normatifs des autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie, des actes non normatifs des autorités locales les organismes gouvernementaux qui contredisent la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

6) s'adresser au tribunal arbitral avec des demandes de déclarer invalides, en tout ou en partie, des actes juridiques réglementaires des autorités exécutives fédérales, des actes juridiques réglementaires des autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie, des actes juridiques réglementaires des gouvernements locaux qui sont contraire à la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

7) appliquer des mesures de responsabilité conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les infractions administratives ;

8) saisir le tribunal arbitral des requêtes en annulation de l'autorisation d'installation d'une structure publicitaire dans le cas prévu au paragraphe 1 de la partie 20 de l'article 19 de la présente loi fédérale.

Article 34 Soumission d'informations à l'organisme antimonopole

1. Les autorités exécutives fédérales, les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie, les gouvernements locaux et les fonctionnaires de ces organes, ainsi que les entrepreneurs individuels, les personnes morales et leurs dirigeants sont tenus de soumettre à l'autorité antimonopole les informations nécessaires pour qu'elle exercer ses pouvoirs de contrôle de l'État sur le respect de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité et fournir à ses fonctionnaires autorisés l'accès à ces informations.

2. Le non-respect des exigences de la partie 1 du présent article engage la responsabilité des auteurs conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les infractions administratives.

Article 35

1. Les informations constituant un secret commercial, officiel ou autre protégé par la loi et obtenues par l'organe antimonopole dans l'exercice de ses attributions ne peuvent être divulguées, sauf dans les cas prévus par la loi fédérale.

2. La divulgation par les employés de l'organisme antimonopole d'informations constituant un secret commercial, officiel ou autre protégé par la loi engage la responsabilité conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les infractions administratives ou à la législation pénale de la Fédération de Russie. Les pertes causées par une telle divulgation font l'objet d'une indemnisation conformément au droit civil.

Article 36

1. L'organisme antimonopole, dans le cadre de ses attributions, initie et examine les affaires fondées sur la violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité, prend des décisions sur la base des résultats de l'examen de ces affaires et émet les instructions prévues par la présente loi fédérale. .

2. L'organisme antimonopole, de sa propre initiative, sur proposition d'un procureur, sur recours des autorités de l'État ou des gouvernements locaux, ainsi que sur demande de personnes physiques ou morales, engage une procédure sur les signes de violation de la législation de la Russie. Fédération sur la publicité.

3. Un ordre de cesser de violer la législation de la Fédération de Russie sur la publicité est émis sur la base de la décision de l'organisme antimonopole de reconnaître la publicité comme inappropriée et doit contenir une indication d'arrêter sa diffusion.

4. L'ordre de mettre fin à la violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité est soumis à exécution dans le délai spécifié dans l'ordre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours à compter de la date de réception de la commande.

5. Un ordre de cesser de violer la législation de la Fédération de Russie sur la publicité est considéré comme non exécuté si, après l'expiration du délai d'exécution d'un tel ordre, la diffusion d'une publicité abusive se poursuit.

6. Une ordonnance d'annulation ou de modification d'un acte d'un organe exécutif fédéral, d'un acte d'un organe exécutif d'un sujet de la Fédération de Russie ou d'un acte d'un organe de l'autonomie locale contraire à la législation de la Fédération de Russie sur la publicité, est délivré sur la base d'une décision de l'organe antimonopole sur la contradiction d'une telle loi avec la législation de la Fédération de Russie sur la publicité. Une ordonnance modifiant une loi d'un organe exécutif fédéral, une loi d'un organe exécutif d'un sujet de la Fédération de Russie ou une loi d'un organe de l'autonomie locale contraire à la législation de la Fédération de Russie sur la publicité doit indiquer les changements qui devraient être apportés à une telle loi afin de la mettre en conformité avec la législation de la Fédération de Russie sur la publicité .

7. Une ordonnance d'annulation ou de modification d'un acte d'un organe exécutif fédéral, d'un acte d'un organe exécutif d'une entité constitutive de la Fédération de Russie ou d'un acte d'un organe de l'autonomie locale contraire à la législation de la Fédération de Russie Fédération sur la publicité, doit être exécuté dans le délai spécifié dans la commande. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de réception de l'ordonnance par l'organe exécutif fédéral, l'organe exécutif d'une entité constitutive de la Fédération de Russie ou un organe de l'autonomie locale.

8. Le non-respect des instructions de l'autorité antimonopole émises sur la base de la présente loi fédérale engage la responsabilité conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les infractions administratives.

9. L'examen par l'organe antimonopole des affaires engagées pour violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité s'effectue de la manière établie par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

Article 37 Contestation des décisions et ordonnances de l'organisme antimonopole

1. La décision, la prescription de l'organisme antimonopole peut être contestée devant un tribunal ou un tribunal arbitral dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision, de l'émission de la prescription.

2. Le dépôt d'une demande d'annulation d'une décision ou d'une ordonnance de l'organisme antimonopole ne suspend pas l'exécution de la décision ou de l'ordonnance, à moins qu'un tribunal ou un tribunal arbitral ne prononce une décision de suspension de l'exécution de la décision ou de l'ordonnance.

3. La décision de l'organisme antimonopole sur l'application de mesures de responsabilité administrative pour violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité peut faire l'objet d'un recours, contestée de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

Article 38 Responsabilité pour violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité

1. La violation par des personnes physiques ou morales de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité engage la responsabilité conformément au droit civil.

2. Les personnes dont les droits et intérêts ont été violés à la suite de la diffusion d'une publicité abusive ont le droit de demander, conformément à la procédure établie, à un tribunal ou à un tribunal arbitral, y compris des demandes de dommages-intérêts, y compris le manque à gagner, une indemnisation pour préjudice causé à la santé des personnes et (ou) aux biens des personnes physiques ou morales, sur la réparation du préjudice moral, sur la réfutation publique d'une publicité non fiable (contre-publicité).

3. Si l'organisme antimonopole établit le fait de la diffusion d'une publicité non fiable et rend une ordonnance appropriée, l'organisme antimonopole a le droit de demander, conformément à la procédure établie, à un tribunal ou à un tribunal arbitral une action contre l'annonceur pour une publicité publique. réfutation de la publicité mensongère (contre-publicité) aux frais de l'annonceur. Dans ce cas, le tribunal ou le tribunal arbitral détermine la forme, le lieu et les modalités d'affichage d'une telle réfutation.

4. La violation par les annonceurs, les producteurs de publicité, les distributeurs de publicité de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité entraîne une responsabilité conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les infractions administratives.

5. Les lois fédérales peuvent établir d'autres mesures de responsabilité en cas de violation intentionnelle de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité.

6. L'annonceur est responsable de la violation des exigences établies par les parties 2 à 8 de l'article 5, les articles 6 à 9, la partie 4 de l'article 10, l'article 12, les parties 1 et 3 de l'article 21, les parties 1 et 3 de l'article 22 , parties 1 et 3 de l'article 23 , articles 24 et 25, parties 1 et 6 de l'article 26, parties 1 et 5 de l'article 27, articles 28-30 de la présente loi fédérale.

7. L'annonceur est responsable de la violation des exigences établies par la clause 3 de la partie 4, les parties 9 et 10 de l'article 5, les articles 7-9, 12, 14-18, les parties 2-6 de l'article 20, les parties 2-4 de l'article 21, parties 2-4 de l'article 22, parties 2-4 de l'article 23, parties 7, 8 et 11 de l'article 24, parties 1-5 de l'article 26, parties 2 et 5 de l'article 27, parties 1, 4 , 7, 8 et 11 de l'article 28, parties 1, 3, 4 et 6 de l'article 29 de la présente loi fédérale.

9. Les montants des amendes pour violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité et non-respect des instructions de l'autorité antimonopole sont crédités aux budgets système budgétaire Fédération de Russie dans l'ordre suivant :

1) au budget fédéral - 40 % ;

2) au budget de l'entité constitutive de la Fédération de Russie sur le territoire de laquelle l'entité juridique ou entrepreneur individuel ceux qui ont violé la législation de la Fédération de Russie sur la publicité - 60%.

10. Le paiement de l'amende ne dispense pas de l'exécution de l'ordre de cesser de violer la législation de la Fédération de Russie sur la publicité.

Chapitre 6 Provisions finales

Article 39 Entrée en vigueur de la présente loi fédérale

1. La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er juillet 2006, à l'exception de l'article 14, partie 3, de l'article 20, partie 2 et du chiffre 4 de l'article 23, partie 2, de la présente loi fédérale.

2. La partie 2 de l'article 20 et le chiffre 4 de la partie 2 de l'article 23 de la présente loi fédérale entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

4. Établir que dans la période du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2008, la durée totale de la publicité diffusée dans le programme télévisé (y compris la publicité telle que les magasins de télévision), interrompant le programme télévisé avec de la publicité (y compris la publicité sponsorisée) et combinant la publicité avec le programme télévisé de manière « rampante » ou la superposant de toute autre manière à la trame du programme télévisé diffusé ne peut excéder vingt pour cent du temps de diffusion pendant une heure et quinze pour cent du temps de diffusion pendant la journée.

Article 40 Réglementation des relations dans le domaine de la publicité à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale

1. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, reconnaître comme invalides :

1) Loi fédérale n° 108-FZ du 18 juillet 1995 "Sur la publicité" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 1995, n° 30, art. 2864) ;

2) Clause 3 de l'article 1 de la loi fédérale du 18 juin 2001 N 76-FZ "Sur la modification de certaines actes législatifs de la Fédération de Russie » (Sobraniye zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2001, N 26, art. 2580) ;

3) Loi fédérale n° 162-FZ du 14 décembre 2001 « portant modification de l'article 11 de la loi fédérale « sur la publicité » (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2001, n° 51, art. 4827) ;

4) paragraphes 23 et 24 de l'article 3 de la loi fédérale du 30 décembre 2001 N 196-FZ "portant promulgation du Code de la Fédération de Russie sur les infractions administratives" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2002, N 1, art. 2);

5) Loi fédérale n° 115-FZ du 20 août 2004 « portant modification de l'article 16 de la loi fédérale « sur la publicité » (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2004, n° 34, art. 3530) ;

6) Article 55 de la loi fédérale n° 122-FZ du 22 août 2004 "portant modification des actes législatifs de la Fédération de Russie et reconnaissant certains actes législatifs de la Fédération de Russie comme invalides en rapport avec l'adoption de lois fédérales" sur l'introduction d'amendements et ajouts à la loi fédérale "sur les principes généraux d'organisation des organes législatifs (représentatifs) et exécutifs du pouvoir d'État des sujets de la Fédération de Russie" et "sur les principes généraux d'organisation de l'autonomie locale dans la Fédération de Russie " (Sobraniye zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2004, n° 35, art. 3607) ;

7) Article 11 de la loi fédérale du 2 novembre 2004 N 127-FZ "Sur la modification des première et deuxième parties du Code fiscal de la Fédération de Russie et de certains autres actes législatifs de la Fédération de Russie, ainsi que sur la reconnaissance de certains actes législatifs (Dispositions des actes législatifs) invalides de la Fédération de Russie" (Sobraniye zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2004, N 45, point 4377) ;

8) Article 1 de la loi fédérale du 21 juillet 2005 N 113-FZ "portant modification de la loi fédérale "sur la publicité" et de l'article 14.3 du code des infractions administratives de la Fédération de Russie" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2005, N 30, art. 3124 ).

2. Jusqu'à ce que les lois et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie en vigueur sur le territoire de la Fédération de Russie et réglementant les relations dans le domaine de la publicité soient mis en conformité avec la présente loi fédérale, ces lois et autres actes juridiques réglementaires s'appliquent dans la mesure où car ils ne contredisent pas cette loi fédérale.

Le président
Fédération Russe
V.Poutine

L'activité publicitaire dans notre pays est réglementée. Cependant, cela se produit dans tout le monde civilisé. Il existe un acte normatif tel que la loi fédérale 38 FZ "Sur la publicité". Il s'agit du document n° 38-FZ, adopté le 13 mars 2006. Sa dernière édition est datée du 08 mars 2015.

Dans quel but?

La loi fédérale 38 "Sur la publicité" vise à éliminer la concurrence déloyale dans ce domaine. Son objectif est de protéger les consommateurs effets nuisibles. Sont reconnues comme telles les publicités susceptibles d'induire en erreur, causant un préjudice bien tangible aux biens ou à la santé. En outre, une telle propriété intellectuelle peut porter atteinte à la réputation ou à la dignité.

Quels domaines de la loi sur la publicité ne s'appliquent pas

Il s'agit notamment de sa variété politique (y compris la campagne préélectorale et liée à un référendum), des informations que la loi oblige à divulguer ou à apporter au consommateur sans faute, des documents d'analyse et de référence (études de marché, recherches scientifiques). Tout cela n'est pas destiné à promouvoir le produit.

En outre, les informations des autorités, de l'État, des collectivités locales, qui ne sont pas de nature commerciale et ne sont pas liées à la publicité sociale, doivent être mentionnées. Le même genre d'enseignes et d'enseignes appartient également à cette catégorie. propriété intellectuelle. Il convient également de mentionner les annonces de diverses entités, tant des personnes morales que des personnes physiques, non liées à la génération de revenus.

Quoi d'autre?

Même les informations qui sont placées sur l'emballage (informations sur le fabricant, etc.) et tous les éléments de conception liés spécifiquement à ce produit, et non à un étranger, ne relèvent pas de la loi.

Appartiennent également à cette catégorie les informations sur l'objet, qui sont naturellement "inscrites" dans une œuvre d'art ou de science, mentionnent le fabricant ou le vendeur et n'ont pas de finalité commerciale.

Loi fédérale "sur la publicité" N 38 FZ - concepts de base

Définissons les termes. Par publicité, on entend toute information, quels que soient le type et la méthode de placement, dont le destinataire est un large éventail de personnes. Son but est d'attirer l'attention sur le produit (service) mentionné pour la vente ou la promotion sur le marché.

Un autre concept est l'objet de la publicité. Il peut s'agir d'un produit, de son fabricant ou vendeur, d'un événement (concert, festival, concours, concours), d'une réalisation intellectuelle. En un mot, cela inclut tout ce qui requiert de l'attention.

Une marchandise est un produit d'activité (y compris travaux et services) destiné à la vente, à l'échange et à d'autres types de chiffre d'affaires.

Autres notions

Quels autres termes la loi fédérale « Sur la publicité » utilise-t-elle ? Il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, la publicité dite inappropriée est comprise comme celle qui contredit les exigences de la législation russe. Mais comment les sujets, c'est-à-dire les acteurs, sont-ils appelés ici ?

Les annonceurs, les producteurs et les distributeurs sont des personnes engagées dans la fabrication ou la vente de biens, respectivement, apportant des informations dans un format commercial et les apportant au consommateur de quelque manière que ce soit. Ces trois catégories de sujets sont étroitement liées et constituent les maillons d'une même chaîne.

Comme vous le savez, celui qui paie commande la musique. La publicité sponsorisée en est une, dont le préalable est la mention d'une certaine personne comme "bienfaiteur".

De plus, il existe une version sociale de celui-ci. En vertu de celle-ci, la loi fédérale "sur la publicité" désigne les informations non commerciales pour atteindre les objectifs de la charité, etc.

La solution de tous les problèmes mentionnés relève de la compétence de l'organisme fédéral antimonopole, ainsi que de ses représentants locaux.

Qu'est-ce qui est exigé de la publicité russe ?

De quel genre peuvent-ils être ?

  • l'une quelconque de ses caractéristiques, qualités de consommation, durée de vie et durée de conservation, assortiment et configuration ;
  • le lieu d'origine et la disponibilité des certificats, la possibilité d'acheter dans un lieu précis ou dans un certain délai ;
  • coût ou prix, procédure de paiement, remises, tarifs et autres questions monétaires ;
  • conditions dans lesquelles la livraison, la réparation, l'échange, l'entretien sont effectués ce produit sur ses conditions de garantie.

Quelles autres informations pourraient être erronées ?

Les informations sur les différentes règles et le calendrier des événements, le nombre de prix/gains et la procédure pour les recevoir ne sont pas fiables.

Cela inclut également toute information sur les personnes qui fabriquent ou vendent ce produit.

Qu'est-ce que la publicité ne devrait pas faire ?

Certaines actions ne sont pas autorisées. Leur loi sur la publicité est strictement interdite. C'est d'abord un appel à actions illégales, la brutalité et la violence. Il convient également de mentionner la création d'une menace pour la sécurité des transports par la ressemblance de certains symboles avec la signalisation routière. Un autre est la formation de la condamnation de ceux qui n'utilisent pas le produit annoncé, ou l'utilisation d'informations pornographiques.

Presque tous les phénomènes socialement significatifs devraient être réglementés par la loi. La publicité est l'un de ces phénomènes. En Fédération de Russie, il est obligatoire de se conformer à la 38-FZ "Sur la publicité", qui établit les principes de base des activités des annonceurs. Ce projet de loi sera discuté en détail dans l'article.

Objectifs de la loi fédérale

L'article 1 de la 38-FZ "Sur la publicité" définit les objectifs de cet acte réglementaire. La loi vise à développer les marchés des services, des biens et des travaux sur la base du principe de concurrence loyale. C'est grâce à la concurrence qu'une mise en œuvre de qualité des droits des consommateurs peut être assurée. La publicité est l'un des principaux moteurs de la concurrence. Cependant, les activités publicitaires doivent être contrôlées, ce que fait le projet de loi.

Art. 3 38-FZ "On Advertising" définit le concept de "publicité". Selon la loi, il s'agit d'informations diffusées de quelque manière que ce soit, adressées à un cercle indéfini de personnes dans le but d'attirer l'attention sur un produit ou un service particulier.

Types de publicité

  • Événements incitatifs publicitaires. L'objet de la publicité peut être divers concours, jeux, événements, etc.
  • Social sociétés de publicité. L'objet ici peut être presque tout ce qui est lié d'une manière ou d'une autre à la promotion du bon mode de vie. Ce sont, par exemple, la lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme, une histoire sur valeurs familiales etc.
  • Publicité de biens et de services. Il s'agit, pourrait-on dire, d'un type classique de publicité visant à attirer l'attention sur un certain type de produit. C'est à ce type de publicité que sont associées le plus grand nombre de restrictions et d'exigences des autorités de contrôle. Art. 19 38-FZ "Sur la publicité", par exemple, parle des règlements techniques, qui doivent être conformes à la publicité extérieure. Art. 20 établit une réglementation similaire pour les véhicules.

Diffusion publicitaire

L'article 14 de la 38-FZ "Sur la publicité" établit les exigences en matière de publicité dans les programmes télévisés. Ainsi, par exemple, il n'est pas permis d'interrompre les programmes religieux, les informations, ainsi que les programmes de moins de 15 minutes avec de la publicité. L'article 15 établit des exigences similaires pour les pauses publicitaires dans les émissions de radio et les programmes de radio.

L'article 16 stipule qu'il est nécessaire de faire des notes avec l'inscription "publicité" lorsqu'il s'agit de publications imprimées. L'article 17 interdit totalement la publicité pendant les projections de films. La seule option ici est de diffuser de petits clips ou des bandes-annonces avant le début de la session.

La loi établit le plus grand nombre d'exigences à l'article 19, qui établit les exigences de base pour la publicité extérieure. Il convient par exemple de citer l'interdiction d'installer des structures publicitaires recouvrant la signalisation routière, ou le respect obligatoire de la réglementation de toute publicité extérieure.

Fonctionnalités publicitaires

Il existe des produits dont la publicité est soit totalement interdite, soit soumise à un contrôle strict. Ce sont, par exemple, l'alcool, les cigarettes, les médicaments, les titres, les bijoux, etc. L'article 21 de la 38-FZ "Sur la publicité", par exemple, stipule qu'il est interdit de faire de la publicité pour l'alcool si le matériel contient les caractéristiques suivantes :

  • condamnation de l'abstinence d'alcool;
  • s'adressant aux mineurs ;
  • la présence de déclarations sur le prétendu "rôle socialement important" des produits alcoolisés, etc.

En ce qui concerne les drogues, les interdictions sont similaires. On peut ajouter, peut-être, la responsabilité de créer l'impression de "l'inutilité d'aller chez le médecin", l'interdiction d'exagérer les données sur l'effet d'un médicament particulier, etc.

Interdiction de certains types de publicité

L'article 7 de la 38-FZ "Sur la publicité" (telle que modifiée) établit certains types de produits dont la publicité est strictement interdite. Quels sont ces biens ? Comme vous pouvez le deviner, ce sont des produits dont la vente est interdite sur le territoire de la Fédération de Russie. Cela comprend les stupéfiants, les substances psychotropes, les matières explosives, les organes ou tissus humains, les marchandises non enregistrées, les produits du tabac, les accessoires pour fumeurs et les services d'avortement médicamenteux.

Cette liste change assez souvent. Il convient de rappeler, par exemple, le décret de Dmitri Medvedev en tant que président de la Russie. Dmitry Anatolyevich a interdit la publicité de tout produit alcoolisé. Cependant, cette interdiction a récemment été levée.

À propos de l'autorégulation

Le chapitre 4 de la 38-FZ "Sur la publicité" est consacré à l'autorégulation dans le domaine de activités promotionnelles. C'est à propos de quoi? Selon l'article 31, on parle de la création d'une association d'annonceurs, de créateurs de contenus et de diffuseurs d'informations. La création d'une telle alliance aidera à protéger les droits et les intérêts de ses membres, ainsi qu'à créer de meilleurs produits d'information. Mais le plus important ici est peut-être d'assurer le contrôle des créateurs de publicité.

Un organisme d'autoréglementation peut avoir les types de droits suivants :

  • développement, installation et publication des règles de l'organisation;
  • participation à l'examen des affaires par les autorités antimonopole;
  • représentation des intérêts légitimes des membres de l'organisation ;
  • contrôle sur les activités des membres de l'organisation;
  • contestation devant les tribunaux des plaintes déposées contre l'organisation, etc.

tutelle de l'Etat

  • émettre des avis aux annonceurs concernant les infractions à la loi ;
  • délivrance des mêmes instructions aux autorités publiques, avec des informations sur les violations commises par l'un ou l'autre organe ;
  • déposer des réclamations auprès du tribunal arbitral;
  • application de mesures de responsabilité conformément à la législation de la Fédération de Russie;
  • organiser et mener des inspections pour le respect des exigences de la loi, etc.

Quelles opportunités, selon la loi "Sur la Publicité", les annonceurs ont-ils lors des inspections par les autorités compétentes ? Il y a deux points principaux à souligner ici :

  • le droit de prendre connaissance du protocole ou du déroulement de l'inspection ;
  • le droit de contester les décisions devant les tribunaux.

Quelle responsabilité menace les contrevenants à la loi fédérale du 13 mars 2006 n° 38-FZ « sur la publicité » ? Plus à ce sujet plus tard.

Responsabilité des annonceurs

La punition des employés sans scrupules dans le domaine de la publicité se déroule conformément aux normes du Code civil de la Fédération de Russie. Si telle ou telle publicité a violé les intérêts et les droits de toute personne, il vaut la peine de déposer une plainte correspondante auprès d'un tribunal arbitral ou d'un tribunal du système de juridiction générale (selon la plainte).

L'organisme antimonopole entrera également dans l'affaire, dont la tâche sera de prouver le non-respect de la loi "sur la publicité" de certains types d'activités menées par une organisation publicitaire.

La loi établit une règle selon laquelle 40% de l'amende payée par un annonceur peu scrupuleux ira au budget fédéral, et le reste - au budget régional.

La loi « sur la publicité » a été adoptée le 13 mars 2006. Le projet de loi réglemente les exigences globales pour les matériaux contenant des informations de nature publicitaire, les méthodes de transmission, impose une interdiction ou réduit la publicité de certains types de biens et établit les principes de base du contrôle municipal dans ce domaine.

La loi fédérale n° 38-FZ comprend 6 chapitres et 40 articles. Un bref aperçu donne au lecteur une idée du contenu de ce projet de loi :

  • des informations générales sur les tâches, les exigences, la terminologie, etc. ;
  • caractéristiques des méthodes de distribution des différents types de publicité ;
  • nature de la publicité de types particuliers de produits;
  • un syndicat d'annonceurs habilité à protéger les intérêts de ses représentants et à créer et réglementer le respect des normes déontologiques pour l'utilisation des avis publicitaires ;
  • contrôle gouvernemental dans le domaine de la publicité et types de responsabilité en cas de violation des dispositions de la loi fédérale;
  • provisions finales.

Les derniers amendements ont été apportés par le Président le 1er avril 2017. Cependant, la loi a également une nouvelle version, qui n'entrera en vigueur que le 1er septembre 2017.

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Dernières modifications

Les dernières modifications ont été apportées au 1er avril de l'année en cours. Voyons les changements qui ont été apportés :

Article 3

L'article 3 de la loi "sur la publicité" est valable à partir de dernière édition datée du 13 mai 2009. Depuis lors, aucune nouvelle modification n'y a été apportée. Cet article parle des concepts de base qui sont utilisés dans la loi fédérale. Les termes sont donnés avec une brève explication. Il y a 12 termes au total :

  • La publicité- des informations succinctes sur le produit, destinées à le promouvoir sur le marché et à maintenir l'intérêt pour celui-ci ;
  • objet de publicité– un objet qui doit être annoncé et promu sur le marché ;
  • produit— objet/travail/service à vendre ;
  • publicité inappropriée- un type de matériel qui ne respecte pas les normes de la loi de la Fédération de Russie ;
  • annonceur- un fabricant/vendeur qui fait la promotion de son produit à l'aide de la publicité ;
  • producteur publicitaire - une personne qui propose une annonce pour un produit ;
  • distributeur publicitaire - une personne qui distribue des avis, de type informatif de quelque manière et sous quelque forme que ce soit ;
  • consommateurs de publicité Publique ( acheteurs potentiels), dont l'annonce devrait susciter l'intérêt ;
  • parrainer- une personne qui aide financièrement ;
  • publicité sponsorisée matériel qui est publié avec la mention obligatoire du sponsor;
  • publicité sociale- matériel destiné à la charité et à la protection des intérêts de l'État ;
  • autorité antitrust est l'autorité nationale antimonopole.

Ces concepts aident à mieux comprendre la loi fédérale n° 38-FZ.

Article 16

Article 27

  • s'appliquent aux personnes de moins de 18 ans ;
  • induire en erreur que le jeu est une méthode pour gagner de l'argent pour gagner sa vie ;
  • pour s'assurer que les risques sont minimes et que la probabilité de gagner est supérieure à ce qu'elle est réellement ;
  • contenir la preuve de la réception des gains par des personnes qui ne les ont pas reçus ;
  • assurer que le jeu conduira à la reconnaissance publique et au succès ;
  • parler négativement des personnes qui ne jouent pas;
  • créer l'effet que les gains sont garantis ;
  • utiliser des images humaines et animales.

Des modifications ont déjà été apportées à la deuxième partie de la loi n° 38-FZ. La publicité est autorisée :

  • dans les programmes TV et radio de 22h à 7h, mais la publicité des bookmakers est autorisée à tout moment, si la durée ne dépasse pas 20% du temps total;
  • dans les immeubles où sont organisés des jeux de hasard, à l'exception des immeubles d'infrastructures de transport ;
  • dans les journaux, magazines, etc.

En outre, la loi n° 38-FZ a introduit des clauses décrivant les endroits où la publicité est autorisée :

  • menées par les organisateurs dans les agences de paris - dans les journaux, magazines et autres publications imprimées à caractère culturel et sportif, sur Internet ;
  • dans les installations sportives;
  • sur les tenues sportives des joueurs ou dans les clubs sportifs.

Les avis de type information doivent contenir conformément à la loi :

  • période de tirage au sort ;
  • des informations sur l'organisateur, les règles de conduite, la période, le lieu et l'heure de réception des prix.

Cependant, il existe déjà une version de la loi, qui entrera en vigueur début septembre de cette année. Les articles suivants ont été modifiés :

Article 5

La Loi n° 38-FZ décrit les exigences applicables aux supports publicitaires. Initialement, il se composait de 11 items, mais dans nouvelle édition le point 12 a été introduit. Il stipule qu'en cas de placement, sur la base des données obtenues à partir de l'analyse du volume d'audience, de la publicité sur une chaîne de télévision, les annonceurs et les distributeurs doivent utiliser les informations spécifiées conformément aux accords qu'ils ont conclus avec les organisations. Ces organismes sont autorisés à mener des recherches service fédéral le pouvoir exécutif, qui exerce les fonctions de contrôle et de supervision dans le domaine des médias de masse.

Sinon, la publicité doit être fiable et juste. Il doit être en russe - c'est une condition préalable. La loi interdit la publicité qui encourage l'agression et la violence. Le matériel publicitaire ne doit pas interrompre les programmes pour enfants, religieux et éducatifs. Ceci n'est possible qu'avec le consentement du détenteur des droits d'auteur. Les publicités ne doivent pas apparaître plus d'une fois toutes les 15 minutes.

Article 38

Décrit la responsabilité des annonceurs et des distributeurs en cas de violation de la loi fédérale n° 38-FZ :

  • physique et la personne morale sera responsable en vertu du Code civil ;
  • les personnes dont les intérêts ont été violés dans le cadre de la publicité peuvent s'adresser au tribunal / tribunal arbitral et exiger des dommages-intérêts, une indemnisation pour préjudice moral, réfuter les informations annoncées dans le matériel publicitaire, etc. ;
  • si les annonceurs, distributeurs et fabricants violent la loi, ils seront punis conformément au Code des infractions administratives ;
  • un annonceur qui a violé les exigences relatives au contenu des informations dans une publicité, prescrites dans les parties 2-8, 12 (ajouté dans la nouvelle édition) art.5, art. 6-9, parties 4-6 de l'article 10, article 12, partie 3 de l'article 19, parties 2 et 6 de l'article 20, parties 1, 3, 5 de l'article 21, articles 24 et 25, parties 1 et 6 de l'article 26, parties 1 et 5 de l'article 27, articles 28-30.1 de la présente loi fédérale, seront responsables ;
  • les distributeurs seront responsables de la violation des exigences concernant le lieu, l'heure et les moyens de publicité, prescrites au paragraphe 3, partie 4, paragraphe 6, partie 5, partie 9-10.2 (parties 10, 10.1 supprimées), 12(ajouté dans la nouvelle édition) Art.5, Art.7-9, 12, 14-18, Parties 2-4 et 9 Art.19, Parties 2-6 Art.20, Parties 2-5 Art.21, Parties 7-9 Article 24, Article 25, parties 1 à 5 Article 26, parties 2 et 5 Article 27, parties 1, 4, 7, 8, 11 et 13 Article 28, parties 1, 3, 4, 6 et 8 Article 29, parties 1 et 2 Article 30.1 de la présente loi fédérale ;
  • le producteur publicitaire sera puni pour avoir enfreint les exigences relatives à la conception, à la production et à la préparation de la publicité dans les parties 6-7 du présent article ;
  • les amendes tombent dans le budget fédéral à hauteur de 40% et dans le budget de l'entité constitutive de la Fédération de Russie - 60%.

C'est tout derniers changements, qui sont attendus à l'avenir dans la loi "sur la publicité".

Fédération Russe
la loi fédérale
À propos de la publicité

(tel que modifié par les lois fédérales n° 231-FZ du 18 décembre 2006,
du 9 février 2007 n° 18-FZ, du 12 avril 2007 n° 48-FZ,
du 21.07.2007 n° 193-FZ, du 01.12.2007 n° 310-FZ,
du 13 mai 2008 n° 70-FZ, du 27 octobre 2008 n° 179-FZ,
du 07.05.2009 n° 89-FZ, du 27.09.2009 n° 228-FZ,
du 17 décembre 2009 n° 320-FZ, du 27 décembre 2009 n° 354-FZ,
du 19 mai 2010 n° 87-FZ, du 27 juillet 2010 n° 194-FZ,
du 28.09.2010 n° 243-FZ, du 05.04.2011 n° 56-FZ,
du 03.06.2011 n° 115-FZ, du 01.07.2011 n° 169-FZ,
du 11 juillet 2011 n° 202-FZ, du 18 juillet 2011 n° 218-FZ,
du 18 juillet 2011 n° 242-FZ, du 21 juillet 2011 n° 252-FZ,
du 21 novembre 2011 n° 327-FZ, du 20 juillet 2012 n° 119-FZ,
du 28.07.2012 n° 133-FZ, du 07.05.2013 n° 98-FZ,
du 07.06.2013 n° 108-FZ, du 02.07.2013 n° 185-FZ,
du 23 juillet 2013 n° 200-FZ, du 23 juillet 2013 n° 251-FZ,
du 21 octobre 2013 n° 274-FZ, du 25 novembre 2013 n° 317-FZ,
du 21 décembre 2013 n° 375-FZ, du 28 décembre 2013 n° 396-FZ,
du 28.12.2013 n° 416-FZ, du 04.06.2014 n° 143-FZ,
du 28 juin 2014 n° 190-FZ, du 21 juillet 2014 n° 218-FZ,
du 21 juillet 2014 n° 235-FZ, du 21 juillet 2014 n° 264-FZ,
du 21.07.2014 n° 270-FZ, du 04.11.2014 n° 338-FZ,
du 29 décembre 2014 n° 460-FZ, du 29 décembre 2014 n° 485-FZ,
du 31 décembre 2014 n° 490-FZ, du 3 février 2015 n° 5-FZ,
du 08.03.2015 n° 50-FZ, du 03.07.2016 n° 304-FZ,
du 12/05/2016 n° 413-FZ, du 28/03/2017 n° 44-FZ,
du 29 juillet 2017 n° 216-FZ, du 29 juillet 2017 n° 218-FZ,
du 31 décembre 2017 n° 489-FZ, du 3 avril 2018 n° 61-FZ,
du 07/03/2018 n° 182-FZ, du 07/03/2018 n° 183-FZ,
du 29.07.2018 n° 262-FZ, du 03.08.2018 n° 325-FZ,
du 30 octobre 2018 n° 383-FZ, du 27 décembre 2018 n° 531-FZ,
du 01.05.2019 n° 89-FZ, du 01.05.2019 n° 100-FZ,
du 02.08.2019 n° 259-FZ)

Chapitre 1. Dispositions générales

Chapitre 1. Dispositions générales

Article 1. Objet de la présente loi fédérale

Les objectifs de cette loi fédérale sont le développement des marchés des biens, des travaux et des services sur la base du respect des principes de la concurrence loyale, de la garantie de l'unité de l'espace économique de la Fédération de Russie, de l'exercice du droit des consommateurs à recevoir des informations équitables et fiables publicité, création Conditions favorables pour la production et la distribution de publicité sociale, la prévention des violations de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité, ainsi que la suppression des faits de publicité inappropriée.

Article 2. Champ d'application de la présente loi fédérale

1. La présente loi fédérale s'applique aux relations dans le domaine de la publicité, quel que soit le lieu de sa production, si la distribution de la publicité est effectuée sur le territoire de la Fédération de Russie.

2. La présente loi fédérale ne s'applique pas :

2) l'information, la divulgation ou la diffusion ou la communication au consommateur qui est obligatoire conformément à la loi fédérale ;

3) documents de référence et d'information et d'analyse (examens des marchés nationaux et étrangers, résultats de recherches et d'essais scientifiques) qui n'ont pas pour objectif principal la promotion de biens sur le marché et ne sont pas de la publicité sociale ;

4) les messages des autorités de l'État, d'autres organes de l'État, les messages des gouvernements locaux, les messages des organes municipaux qui ne font pas partie de la structure des gouvernements locaux, si ces messages ne contiennent pas d'informations à caractère publicitaire et ne sont pas de la publicité sociale ;

5) les enseignes et enseignes ne contenant pas d'informations à caractère publicitaire ;

6) annonces de personnes physiques ou morales non liées à la mise en œuvre d'activités entrepreneuriales ;

7) des informations sur le produit, son fabricant, son importateur ou son exportateur, placées sur le produit ou son emballage ;

8) tout élément de conception du produit placé sur le produit ou son emballage et non lié à un autre produit ;

9) les références au produit, aux moyens de son individualisation, au fabricant ou au vendeur du produit, qui sont organiquement intégrées dans des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et ne constituent pas en elles-mêmes des informations promotionnelles.

3. Les dispositions de la présente loi fédérale relatives au fabricant de marchandises s'appliquent également aux personnes exécutant un travail ou fournissant des services.

4. Les exigences et restrictions spéciales établies par la présente loi fédérale concernant la publicité de certains types de marchandises s'appliquent également à la publicité des moyens d'individualisation de ces marchandises, de leurs fabricants ou vendeurs, sauf dans le cas où la publicité des moyens d'individualisation d'un produit particulier, son fabricant ou vendeur n'est manifestement pas à un produit, par rapport à la publicité dont la présente loi fédérale établit des exigences et des restrictions particulières.

Article 3. Concepts de base utilisés dans la présente loi fédérale

Aux fins de la présente loi fédérale, les concepts de base suivants sont utilisés :

1) publicité - informations diffusées de quelque manière, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, adressées à un cercle indéfini de personnes et visant à attirer l'attention sur l'objet de la publicité, à susciter ou entretenir l'intérêt pour celui-ci et à le promouvoir sur le marché ;

2) l'objet de la publicité - un produit, un moyen d'individualisation d'une personne morale et (ou) un produit, un fabricant ou un vendeur d'un produit, les résultats d'une activité intellectuelle ou d'un événement (y compris une compétition sportive, un concert, une compétition, festival, jeux à risque, paris), pour attirer l'attention vers laquelle la publicité est dirigée ;
(telle que modifiée par la loi fédérale n° 89-FZ du 7 mai 2009)

3) marchandises - un produit d'activité (y compris un travail, un service) destiné à la vente, à l'échange ou à une autre mise en circulation ;

9) sponsor - une personne qui a fourni des fonds ou assuré la fourniture de fonds pour l'organisation et (ou) la tenue d'un événement sportif, culturel ou autre, la création et (ou) la diffusion d'une émission de télévision ou de radio, ou la création et (ou) l'utilisation un autre résultat de l'activité créatrice;

11) publicité sociale - informations diffusées de quelque manière, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, adressées à un cercle indéfini de personnes et visant à atteindre des objectifs caritatifs et d'autres buts socialement utiles, ainsi qu'à garantir les intérêts de l'État ;

12) organe antimonopole - l'organe fédéral antimonopole et ses organes territoriaux.

Article 4. Législation de la Fédération de Russie sur la publicité

La législation de la Fédération de Russie sur la publicité est constituée par la présente loi fédérale. Les relations découlant du processus de production, de placement et de distribution de la publicité peuvent également être régies par d'autres lois fédérales adoptées conformément à la présente loi fédérale, des actes juridiques réglementaires du président de la Fédération de Russie, des actes juridiques réglementaires du gouvernement de la Fédération de Russie .

Article 5 Exigences généralesà la publicité

2) porte atteinte à l'honneur, à la dignité ou à la réputation commerciale d'une personne, y compris un concurrent ;

3) est une publicité d'un produit dont la publicité est ainsi interdite, à un moment donné ou en un lieu donné, si elle est faite sous le couvert d'une publicité d'un autre produit, la marque de fabrique ou de service de qui est identique ou similaire au point de prêter à confusion à la marque de commerce ou de service du produit, en ce qui concerne la publicité dont les exigences et restrictions pertinentes sont établies, ainsi que sous couvert de publicité du fabricant ou du vendeur de ces produits ;

4) est un acte de concurrence déloyale conformément aux lois antitrust.

2) toute caractéristique du produit, y compris sa nature, sa composition, son mode et sa date de fabrication, sa destination, ses propriétés de consommation, les conditions d'utilisation du produit, son lieu d'origine, la présence d'un certificat de conformité ou d'une déclaration de conformité, marques de conformité et signes de circulation sur le marché, durée de vie, durée de conservation des marchandises ;

3) sur l'assortiment et sur l'ensemble complet des marchandises, ainsi que sur la possibilité de leur acquisition en un certain lieu ou dans un certain délai ;

4) sur le coût ou le prix des marchandises, la procédure de paiement, le montant des remises, tarifs et autres conditions d'acquisition des marchandises ;

5) sur les conditions de livraison, d'échange, de réparation et d'entretien des biens ;

6) sur les obligations de garantie du fabricant ou du vendeur de marchandises ;

7) sur les droits exclusifs sur les résultats de l'activité intellectuelle et les moyens équivalents d'individualisation d'une personne morale, les moyens d'individualisation des biens ;

8) sur le droit d'utiliser les symboles officiels de l'État (drapeaux, emblèmes, hymnes) et les symboles des organisations internationales ;

9) sur reconnaissance officielle ou publique, sur obtention de médailles, prix, diplômes ou autres distinctions ;

11) sur les résultats des recherches et des essais ;

12) sur l'octroi de droits ou d'avantages supplémentaires à l'acheteur du produit annoncé ;

15) sur les règles et les délais de tenue d'un concours, jeu ou autre événement similaire, y compris la date limite d'acceptation des demandes de participation à celui-ci, le nombre de prix ou de gains en fonction de ses résultats, le moment, le lieu et la procédure pour les obtenir, ainsi que la source d'information sur cet événement ;

16) sur les règles et les conditions de conduite des jeux basés sur les risques, les paris, y compris le nombre de prix ou de gains basés sur les résultats des jeux basés sur les risques, les paris, les conditions, le lieu et la procédure de réception des prix ou des gains basés sur les résultats de les jeux à risque, les paris, sur leur organisateur, ainsi que sur la source d'information sur les jeux à risque, les paris ;

17) sur la source des informations soumises à divulgation conformément aux lois fédérales ;

18) sur le lieu où, avant de conclure un contrat de prestation de services, les personnes intéressées peuvent se familiariser avec les informations qui doivent être fournies à ces personnes conformément aux lois fédérales ou à d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie ;

19) sur la personne obligée par la sûreté ;

1) inciter à commettre des actes illégaux ;

2) appel à la violence et à la cruauté ;

3) ressemblent à des panneaux de signalisation ou compromettent de toute autre manière la sécurité du trafic routier, ferroviaire, maritime et aérien ;

4) former une attitude négative envers les personnes qui n'utilisent pas les biens annoncés, ou condamner ces personnes ;

1) l'utilisation de mots et d'expressions étrangers pouvant entraîner une distorsion du sens de l'information ;

3) démonstration des processus de fumage et de consommation de produits alcoolisés ;
(telle que modifiée par la loi fédérale n° 218-FZ du 18 juillet 2011)

4) l'utilisation d'images de travailleurs médicaux et pharmaceutiques, à l'exception d'une telle utilisation dans la publicité de services médicaux, de produits d'hygiène personnelle, dans la publicité dont les consommateurs sont exclusivement des travailleurs médicaux et pharmaceutiques, dans la publicité distribuée sur les lieux de ou expositions pharmaceutiques, séminaires, conférences et autres événements similaires, dans des annonces placées dans des publications imprimées destinées aux travailleurs médicaux et pharmaceutiques ;

6) une indication des propriétés médicinales, c'est-à-dire un effet positif sur l'évolution de la maladie, de l'objet de la publicité, à l'exception d'une telle indication dans la publicité des médicaments, des services médicaux, y compris les méthodes de prévention, de diagnostic , traitement et réadaptation médicale, Équipement médical.

6. Dans la publicité, il est interdit d'utiliser des jurons, des images obscènes et offensantes, des comparaisons et des expressions, y compris en relation avec le sexe, la race, la nationalité, la profession, la catégorie sociale, l'âge, la langue d'une personne et d'un citoyen, les symboles officiels de l'État. (drapeaux, emblèmes, hymnes), symboles religieux, objets du patrimoine culturel (monuments de l'histoire et de la culture) des peuples de la Fédération de Russie, ainsi que des objets du patrimoine culturel inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.

7. La publicité n'est pas autorisée, dans laquelle il n'y a aucune partie des informations essentielles sur le produit annoncé, sur les conditions de son achat ou de son utilisation, si le sens de l'information est déformé et les consommateurs de publicité sont induits en erreur.

7.1. Dans la publicité des biens et autres objets publicitaires, les indicateurs de coût doivent être indiqués en roubles et, si nécessaire, ils peuvent également être indiqués en devise étrangère.
(La partie 7.1 a été introduite par la loi fédérale n° 48-FZ du 12 avril 2007)

8. La publicité des marchandises, dont les règles d'utilisation, de stockage ou de transport ou les règlements d'utilisation ont été approuvés conformément à la procédure établie, ne doit pas contenir d'informations non conformes à ces règles ou règlements.

9. Il est interdit d'utiliser dans des produits de radio, de télévision, de vidéo, d'audio et de cinéma ou dans d'autres produits et de diffuser de la publicité cachée, c'est-à-dire de la publicité qui a un effet sur leur conscience qui n'est pas réalisé par les consommateurs de publicité, y compris ces un effet grâce à l'utilisation d'inserts vidéo spéciaux (double enregistrement sonore) et par d'autres moyens.

10. Il est interdit de placer des publicités dans les manuels, aides à l'enseignement, autre littérature éducative conçue pour enseigner aux enfants les notions de base programmes éducatifs primaire général, fondamental général, secondaire général, agendas scolaires, cahiers scolaires.
(tel que modifié par les lois fédérales n° 252-FZ du 21 juillet 2011, n° 185-FZ du 2 juillet 2013)

10.1. Il est interdit de placer des publicités pour des produits d'information soumis à une classification conformément aux exigences de la loi fédérale du 29 décembre 2010 n ° 436-FZ "sur la protection des enfants contre les informations préjudiciables à leur santé et à leur développement" sans spécifier le catégorie de ce produit d'information.
(La partie 10.1 a été introduite par la loi fédérale n° 252-FZ du 21 juillet 2011)

10.2. Il est interdit de diffuser des publicités contenant des informations interdites à la diffusion auprès des enfants conformément à la loi fédérale du 29 décembre 2010 n° 436-FZ "Sur la protection des enfants contre les informations préjudiciables à leur santé et à leur développement", destinées aux enfants organisations éducatives, les établissements médicaux, de cure, de culture physique et de sport pour enfants, les organismes culturels, les organismes de loisirs et de rééducation pour enfants ou à une distance inférieure à cent mètres en ligne droite, à l'exclusion des barrières artificielles et naturelles, du point le plus proche limitrophe des territoires de ceux-ci organisations.
(La partie 10.2 a été introduite par la loi fédérale n° 252-FZ du 21 juillet 2011 ; modifiée par la loi fédérale n° 93-FZ du 1er mai 2019)

10.3. Il est interdit de placer de la publicité sur les documents de paiement pour le paiement du logement et des services publics, y compris au verso de ces documents. Les dispositions de cette partie ne s'appliquent pas à la publicité sociale et aux informations de référence.
(La partie 10.3 a été introduite par la loi fédérale n° 61-FZ du 3 avril 2018)

11. Lors de la production, du placement et de la distribution d'annonces, les exigences de la législation de la Fédération de Russie, y compris les exigences de la législation civile, la législation sur la langue officielle de la Fédération de Russie, doivent être respectées.
(Partie 11 telle que modifiée par la loi fédérale n° 231-FZ du 18 décembre 2006)

12. En cas de publicité sur une chaîne TV (dans des programmes TV, émissions TV) sur la base de données issues des résultats d'une étude du volume d'audience des chaînes TV (programmes TV, émissions TV), des annonceurs, les distributeurs de publicité et leurs représentants et intermédiaires sont tenus d'utiliser les données spécifiées conformément aux accords conclus par lesdites personnes ou leurs associations avec des organisations (organisations) autorisées (autorisées) à effectuer lesdites études par l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions de contrôle et supervision dans le domaine des médias de masse, des communications de masse, technologies de l'information et les connexions.
(La partie 12 a été introduite par la loi fédérale n° 281-FZ du 3 juillet 2016)

Article 6. Protection des mineurs dans la publicité

Afin de protéger les mineurs contre l'abus de confiance et le manque d'expérience dans la publicité, il est interdit :

1) discréditer les parents et les éducateurs, saper la confiance des mineurs en eux ;

2) inciter les mineurs à persuader leurs parents ou d'autres personnes d'acheter le produit annoncé ;

3) la création chez les mineurs d'une idée déformée de la disponibilité des biens pour une famille avec n'importe quel niveau de revenu;

4) donner l'impression aux mineurs que la possession du produit annoncé les place dans une position privilégiée par rapport à leurs pairs ;

5) la formation d'un complexe d'infériorité chez les mineurs qui ne possèdent pas le produit annoncé ;

6) montrant des mineurs dans des situations dangereuses, y compris des situations qui les incitent à commettre des actes mettant en danger leur vie et (ou) leur santé, y compris portant atteinte à leur santé ;
(Clause 6 telle que modifiée par la loi fédérale n° 252-FZ du 21 juillet 2011)

7) sous-estimation du niveau de compétences nécessaires à l'utilisation du produit annoncé chez les mineurs de la tranche d'âge à laquelle ce produit est destiné ;

8) la formation d'un complexe d'infériorité chez les mineurs lié à leur inattrait extérieur.

Article 7. Marchandises dont la publicité n'est pas autorisée

1) marchandises dont la production et (ou) la vente sont interdites par la législation de la Fédération de Russie ;

2) les stupéfiants, les substances psychotropes et leurs précurseurs, les plantes contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes ou leurs précurseurs, et leurs parties contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes ou leurs précurseurs, ainsi que les nouvelles substances psychoactives potentiellement dangereuses ;
(tel que modifié par les lois fédérales n° 87-FZ du 19 mai 2010, n° 89-FZ du 1er mai 2019)

3) les matières et matières explosives, à l'exception des produits pyrotechniques ;

4) organes et (ou) tissus humains en tant qu'objets de vente et d'achat ;

5) les marchandises soumises à l'enregistrement de l'État, en l'absence d'un tel enregistrement ;

6) marchandises soumises à une certification obligatoire ou à une autre confirmation obligatoire de conformité aux exigences des règlements techniques, en l'absence d'une telle certification ou confirmation de cette conformité, ainsi que des travaux ou services pour l'évaluation (confirmation) de la conformité, y compris l'acceptation et examen des documents nécessaires à la mise en œuvre des travaux spécifiés et (ou) des prestations de services effectuées par des personnes non accréditées en système national accréditation (si l'obtention d'une telle accréditation est prévue par la législation de la Fédération de Russie), ou par des personnes accréditées, mais sans indiquer le nom de l'entité juridique accréditée ou le nom, le prénom et (le cas échéant) le patronyme de l'entrepreneur individuel accrédité et le numéro unique de la fiche d'accréditation dans le registre des personnes accréditées ;
(telle que modifiée par la loi fédérale n° 262-FZ du 29 juillet 2018)

7) les marchandises dont la production et (ou) la vente nécessitent l'obtention de licences ou d'autres autorisations spéciales, en l'absence de telles autorisations ;

8) tabac, produits du tabac, produits du tabac et accessoires pour fumeurs, y compris pipes, narguilés, papier à cigarettes, briquets ;
(La clause 8 a été introduite par la loi fédérale n° 274-FZ du 21 octobre 2013)

9) services médicaux d'interruption artificielle de grossesse ;
(La clause 9 a été introduite par la loi fédérale n° 317-FZ du 25 novembre 2013)

10) services de préparation et de rédaction de diplômes travaux éligibles, rapports scientifiques sur les principaux résultats des travaux de qualification scientifique préparés (mémoires) et autres travaux prévus système d'état certification scientifique ou nécessaire pour que les étudiants réussissent une certification intermédiaire ou finale.
(La clause 10 a été introduite par la loi fédérale n° 383-FZ du 30 octobre 2018)

Article 8

Dans l'annonce de biens pour la méthode de vente à distance, des informations sur le vendeur de ces biens doivent être indiquées: nom, lieu et numéro d'enregistrement d'État du dossier de création d'une entité juridique; nom, prénom, patronyme, numéro d'enregistrement d'état principal de l'inscription sur l'enregistrement d'état d'un individu en tant qu'entrepreneur individuel.

Article 9

Dans une publicité annonçant un concours, un jeu ou un autre événement similaire, dont la condition de participation est l'achat d'un certain produit (ci-après dénommé l'événement promotionnel), les éléments suivants doivent être indiqués :
(telle que modifiée par la loi fédérale n° 416-FZ du 28 décembre 2013)

1) le moment d'un tel événement ;

2) une source d'informations sur l'organisateur d'un tel événement, sur les règles de sa tenue, le nombre de prix ou de gains en fonction des résultats d'un tel événement, le moment, le lieu et la procédure pour les recevoir.

Article 10. Publicité sociale

1. Les annonceurs de publicité sociale peuvent être des personnes physiques, des personnes morales, des autorités de l'État, d'autres organismes de l'État et des collectivités locales, ainsi que des organismes municipaux qui ne font pas partie de la structure des collectivités locales.

2. Les autorités de l'État, les autres organismes de l'État et les gouvernements locaux, ainsi que les organismes municipaux qui ne font pas partie de la structure des gouvernements locaux, achètent des travaux, des services pour la production et la distribution de publicité sociale conformément à la législation de la Fédération de Russie sur le système contractuel dans le domaine de la passation des marchés de biens, travaux, services pour répondre aux besoins de l'État et des municipalités.
(telle que modifiée par la loi fédérale n° 396-FZ du 28 décembre 2013)

3. La conclusion d'un accord sur la distribution de publicité sociale est obligatoire pour un distributeur de publicité dans les cinq pour cent du volume annuel de publicité distribué par lui (y compris le temps total de publicité distribué dans les programmes de télévision et de radio, l'espace publicitaire total de une publication imprimée, l'espace publicitaire total des structures publicitaires). La conclusion d'un tel accord est effectuée de la manière prescrite par le Code civil de la Fédération de Russie.

4. Dans la publicité sociale, il n'est pas permis de mentionner des marques spécifiques (modèles, articles) de biens, des marques, des marques de service et d'autres moyens de leur individualisation, des personnes physiques et morales, à l'exception des cas prévus par la partie 5 du présent article .
(telle que modifiée par la loi fédérale n° 115-FZ du 3 juin 2011)

5. Les restrictions établies par la partie 4 de cet article ne s'appliquent pas aux références aux autorités de l'État, aux autres organes de l'État, aux gouvernements locaux, aux organismes municipaux qui ne font pas partie de la structure des gouvernements locaux, aux sponsors, aux organisations à but non lucratif à vocation sociale qui répondent les exigences, établies par cet article, ainsi que sur les personnes qui se trouvent dans une situation de vie difficile ou qui ont besoin d'un traitement, afin de leur fournir aide caritative. Dans la publicité sociale, il est permis de mentionner des organisations à but non lucratif à vocation sociale dans les cas où le contenu de cette publicité est directement lié à des informations sur les activités de ces organisations à but non lucratif visant à atteindre des objectifs caritatifs ou d'autres objectifs socialement utiles.
(La partie 5 a été introduite par la loi fédérale n° 115-FZ du 3 juin 2011)

6. Dans la publicité sociale diffusée dans les programmes de radio, la durée de la mention des sponsors ne peut pas dépasser trois secondes, dans la publicité sociale diffusée dans les programmes de télévision, avec des services de cinéma et de vidéo - trois secondes, et une telle mention ne doit pas dépasser sept pour cent de la surface du cadre , et dans la publicité sociale distribuée par d'autres moyens - pas plus de cinq pour cent de la surface publicitaire (espace). Ces restrictions ne s'appliquent pas aux références dans la publicité sociale aux autorités de l'État, à d'autres organismes de l'État, aux gouvernements locaux, aux organismes municipaux qui ne font pas partie de la structure des gouvernements locaux, aux organisations à but non lucratif à vocation sociale, ainsi qu'aux personnes qui se trouvent dans des situations difficiles. situation de vie ou nécessitant un traitement, afin de leur apporter une aide caritative.
(La partie 6 a été introduite par la loi fédérale n° 115-FZ du 3 juin 2011)

Article 11

Si, conformément au Code civil de la Fédération de Russie, une publicité est reconnue comme une offre, une telle offre est valable deux mois à compter de la date de diffusion de la publicité, à condition qu'aucune autre période n'y soit indiquée.

Article 12. Conditions de stockage du matériel promotionnel

Les supports publicitaires ou leurs copies, y compris toutes les modifications qui leur sont apportées, ainsi que les contrats de production, de placement et de diffusion de publicité doivent être conservés pendant un an à compter de la date de la dernière diffusion de publicité ou de la date d'expiration de ces contrats. , à l'exception des documents pour lesquels la législation de la Fédération de Russie en dispose autrement.

Article 13. Mise à disposition des informations par l'annonceur

L'annonceur, à la demande du distributeur de publicité, est tenu de fournir des informations documentées sur la conformité de la publicité aux exigences de la présente loi fédérale, y compris des informations sur la disponibilité d'une licence, la certification obligatoire et l'enregistrement par l'État.

Chapitre 2. Caractéristiques des méthodes individuelles de distribution publicitaire

Article 14. Publicité dans les programmes télévisés et les émissions

1. L'interruption d'un programme télévisé ou d'une émission télévisée par une publicité, c'est-à-dire l'arrêt de la diffusion d'un programme télévisé ou d'une émission télévisée pour afficher une publicité, doit être précédée d'un message concernant la diffusion ultérieure d'une publicité, à l'exception de l'interruption par une publicité sponsorisée.

1) occupent plus de sept pour cent de la surface du cadre;
2) superposés aux sous-titres, ainsi qu'aux inscriptions à caractère explicatif.

3. La durée totale de la publicité diffusée dans un programme télévisé (y compris la publicité telle que le télé-achat), interrompant un programme télévisé avec une publicité (y compris la publicité sponsorisée) et combinant une publicité avec un programme télévisé en utilisant une méthode de "ligne rampante" ou en toute autre manière la superposant à une trame d'un programme télévisé ne peut excéder vingt pour cent du temps de diffusion pendant une heure et quinze pour cent du temps de diffusion pendant une journée, sauf dans les cas prévus par les parties 3.4 et 3.5 du présent article.
(tel que modifié par les lois fédérales n° 489-FZ du 31 décembre 2017, n° 325-FZ du 3 août 2018)

3.1 - 3.3. Puissance perdue. - Loi fédérale n° 264-FZ du 21 juillet 2014.

3.4. Dans le programme télévisé de la chaîne de télévision, qui, conformément à la licence de diffusion, est distribuée sur les territoires de moins de la moitié des entités constitutives de la Fédération de Russie, la durée supplémentaire de combinaison de la publicité avec le programme télévisé par le "rampant ligne » ne peut excéder cinq pour cent du temps de diffusion pour une heure excédant la durée totale de publicité prévue à la partie 3 du présent article.
(La partie 3.4 a été introduite par la loi fédérale n° 489-FZ du 31 décembre 2017)

3.5. Dans les programmes télévisés d'information et de divertissement d'une chaîne de télévision qui, conformément à la licence de diffusion, est distribuée sur les territoires de moins de la moitié des entités constitutives de la Fédération de Russie, la durée supplémentaire de combinaison de la publicité avec chacun de ces programmes télévisés par la méthode "ligne rampante" ne peut excéder quinze pour cent du temps de diffusion pendant une heure dépassant la durée de la publicité dans le programme télévisé prévu par les parties 3 et 3.4 du présent article.
(La partie 3.5 a été introduite par la loi fédérale n° 489-FZ du 31 décembre 2017)

1) émissions de télévision religieuses ;
2) Émissions de télévision de moins de quinze minutes.

5. Les programmes télévisés visés au paragraphe 4 du présent article peuvent être interrompus par de la publicité sponsorisée immédiatement au début et immédiatement avant la fin de ces programmes télévisés, à condition que la durée totale de cette publicité ne dépasse pas trente secondes.

6. Il n'est pas permis d'interrompre avec de la publicité, y compris la publicité de parrainage, la diffusion de matériel de campagne distribué dans des programmes télévisés et des programmes télévisés conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les élections et à la législation de la Fédération de Russie sur un référendum.

7. Dans les programmes télévisés pour enfants, il n'est pas permis de diffuser des publicités pour certains types de produits, dont les caractéristiques de publicité sont établies par le chapitre 3 de la présente loi fédérale. Cette restriction ne s'applique pas à la publicité parrainée, à l'exception de la publicité de parrainage de boissons alcoolisées, de produits et d'armes militaires, de jeux à risque, de paris, de services de conclusion de contrats de location, y compris un contrat d'entretien à vie avec une personne à charge, les activités de médiateurs pour assurer le déroulement de la procédure de médiation .
(Partie 7 telle que modifiée par la loi fédérale n° 325-FZ du 3 août 2018)

8. Les compétitions sportives diffusées en direct ou enregistrées (y compris les matchs sportifs, les jeux, les combats, les courses) ne peuvent être interrompues par la publicité, y compris la publicité de parrainage, que pendant les pauses pendant les compétitions sportives ou pendant leurs arrêts.

9. La retransmission en direct ou enregistrée d'un événement sportif qui ne comporte pas de pauses ou d'arrêts peut être interrompue par de la publicité de manière à ce que l'interruption de la diffusion n'entraîne pas la perte de certaines des informations essentielles sur l'événement sportif. Dans le même temps, la durée totale d'une telle publicité ne peut excéder vingt pour cent du temps de diffusion réel d'une compétition sportive.

10. Les autres programmes télévisés, y compris les longs métrages, peuvent être interrompus par des messages publicitaires de telle sorte que la durée de chaque interruption desdits programmes télévisés par des messages publicitaires n'excède pas quatre minutes.

11. Les exigences établies par les parties 1 à 10, 14.1 du présent article ne s'appliquent pas aux programmes télévisés enregistrés en tant que médias de masse spécialisés dans les messages et le matériel publicitaire et diffusés sur la base d'une licence de diffusion, à condition que dans ces programmes télévisés la durée de la publicité est de quatre-vingt pour cent ou plus du temps de diffusion réelle pendant la journée.
(Telle que modifiée par la loi fédérale n° 270-FZ du 21 juillet 2014)

12. Lors de la diffusion d'une publicité, le niveau de volume de son son, ainsi que le niveau de volume du message relatif à la diffusion ultérieure de la publicité, ne doivent pas dépasser le niveau de volume moyen du son du programme télévisé ou de l'émission télévisée interrompu par la publicité. Le rapport du niveau de volume du son publicitaire et du niveau de volume du son du programme télévisé ou de l'émission télévisée interrompu par celui-ci est déterminé sur la base de la méthodologie de mesure du niveau de volume du son publicitaire dans les programmes télévisés et les émissions télévisées, approuvé par l'organisme fédéral antimonopole et élaboré sur la base de recommandations dans le domaine de la normalisation des signaux sonores dans la radiodiffusion télévisuelle et radiophonique, approuvé par l'organe exécutif fédéral qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine de les communications de masse et les médias. La détection du dépassement du niveau de volume du son publicitaire au-dessus du niveau de volume moyen du son du programme télévisé ou du programme télévisé interrompu par celui-ci est effectuée par l'organisme antimonopole à la fois dans le cadre du contrôle du respect des exigences relatives à la niveau de volume du son publicitaire, effectué de la manière établie par l'organisme fédéral antimonopole, et à la suite de la réalisation d'inspections de conformité aux exigences de la loi de la Fédération de Russie sur la publicité conformément à l'article 35.1 de la présente loi fédérale.

13. Dans les programmes télévisés diffusés conformément à la loi fédérale du 13 janvier 1995 n ° 7-FZ "sur la procédure de couverture des activités des autorités de l'État dans les médias d'État" (ci-après - la loi fédérale "sur la procédure de couverture de la activités des autorités de l'État dans les médias d'État"), la diffusion de publicité n'est pas autorisée.

14. Dans les programmes télévisés, la publicité n'est pas autorisée les jours de deuil déclarés en Fédération de Russie.

14.1. Il est interdit de diffuser de la publicité dans les programmes télévisés, les émissions télévisées sur les chaînes de télévision, dont l'accès est effectué exclusivement sur une base payante et (ou) en utilisant le décodage dispositifs techniques. La distribution de publicité est autorisée sur les chaînes de télévision spécifiées dans le cas où au moins soixante-quinze pour cent des produits des médias de masse nationaux sont distribués, c'est-à-dire des produits en russe ou dans d'autres langues des peuples de la Fédération de Russie ou en une langue étrangère (si ce produit est destiné à Fonds russes médias de masse), produit par des citoyens de la Fédération de Russie, et (ou) des organisations enregistrées conformément à la procédure établie sur le territoire de la Fédération de Russie, et (ou) sur ordre des médias de masse russes et des investissements russes dans le dont la production s'élève à au moins cinquante pour cent. Les produits des médias de masse créés conformément aux traités internationaux de la Fédération de Russie sont également reconnus comme des produits de médias de masse nationaux. La procédure de confirmation de la conformité des produits nationaux des médias de masse aux exigences spécifiées est établie par l'organisme fédéral antimonopole. L'activité de traduction, de duplication, de sous-titrage de produits médiatiques étrangers n'est pas reconnue comme la production de produits médiatiques nationaux. Ne sont pas reconnues comme chaînes de télévision dont l'accès est effectué exclusivement sur une base payante et (ou) à l'aide de dispositifs techniques de décodage, les chaînes de télévision publiques obligatoires panrusses, ainsi que les chaînes de télévision distribuées sur le territoire de la Fédération de Russie à l'aide d'un ressources de radiofréquences limitées par le biais de la diffusion terrestre de la manière prescrite par la loi de la Fédération de Russie sur les médias de masse.
(Partie 14.1 telle que modifiée par la loi fédérale n° 5-FZ du 3 février 2015)

15. Les restrictions établies par la présente loi fédérale concernant la publicité de certains types de biens dans les programmes télévisés ne s'appliquent pas à la publicité placée sur le lieu d'un événement diffusé en direct ou enregistré, à l'exception des productions spécialement créées pour la diffusion.
(Partie 15 telle que modifiée par la loi fédérale n° 270-FZ du 21 juillet 2014)

16. Les exigences des parties 1 à 11 et 13 à 15 du présent article ne s'appliquent pas :

1) informations placées dans les programmes télévisés sur les programmes télévisés diffusés sur la chaîne de télévision concernée ;
2) Logo du programme TV et informations sur ce programme TV.

Article 15. Publicité dans les émissions et émissions de radio

1. L'interruption d'un programme radiophonique ou diffusé par une publicité doit être précédée d'un avis de diffusion ultérieure de la publicité, sauf en cas d'interruption par une publicité parrainée.

2. Dans les émissions de radio non enregistrées comme médias de masse et spécialisées dans les messages et matériels à caractère publicitaire, la durée de la publicité ne peut excéder vingt pour cent du temps de diffusion pendant la journée.

3. Dans les programmes de radio, il n'est pas permis d'interrompre les émissions de radio suivantes avec des publicités :

1) émissions de radio religieuses ;
2) émissions de radio de moins de quinze minutes.

4. Les émissions de radio visées au paragraphe 3 du présent article peuvent être interrompues par des publicités de sponsor immédiatement au début et immédiatement avant la fin de l'émission de radio, à condition que la durée totale de ces publicités ne dépasse pas trente secondes.

5. Il n'est pas permis d'interrompre avec de la publicité, y compris la publicité de parrainage, la diffusion de matériel de campagne distribué dans des programmes de radio et des émissions de radio conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les élections et la législation de la Fédération de Russie sur un référendum.

6. Dans les émissions de radio pour enfants, il n'est pas permis de diffuser des publicités pour certains types de produits, dont les caractéristiques de publicité sont établies par le chapitre 3 de la présente loi fédérale. Cette restriction ne s'applique pas à la publicité parrainée, à l'exception de la publicité de parrainage de boissons alcoolisées, de produits et d'armes militaires, de jeux à risque, de paris, de services de conclusion de contrats de location, y compris un contrat d'entretien à vie avec une personne à charge, les activités de médiateurs pour assurer le déroulement de la procédure de médiation .
(Partie 6 telle que modifiée par la loi fédérale n° 325-FZ du 3 août 2018)

7. La diffusion radiophonique en direct ou dans l'enregistrement des compétitions sportives (y compris les matchs sportifs, les jeux, les combats, les courses) ne peut être interrompue par la publicité, y compris la publicité de parrainage, que pendant les pauses pendant les compétitions sportives ou pendant leurs arrêts.

8. Une émission radiophonique en direct ou enregistrée d'un événement sportif qui ne prévoit pas de pauses ou d'arrêts peut être interrompue par des publicités de telle sorte que l'interruption de l'émission radiophonique n'entraîne pas la perte de certaines des informations essentielles sur la événement sportif. Parallèlement, la durée totale d'une telle publicité ne peut excéder vingt pour cent du temps de diffusion d'une compétition sportive.

9. D'autres émissions de radio peuvent être interrompues par des publicités autant de fois que les périodes de quinze minutes comprennent ces émissions de radio, ainsi qu'en plus par la publicité des sponsors immédiatement au début et immédiatement avant la fin de l'émission de radio, à condition que la durée totale de cette publicité de sponsor ne dépasse pas trente secondes.

10. Les exigences établies par les parties 1 à 9 du présent article ne s'appliquent pas aux programmes de radio enregistrés en tant que médias de masse spécialisés dans les messages et matériels à caractère publicitaire et diffusés sur la base d'une licence de diffusion, à condition que dans ces radios programmes dont la durée de la publicité correspond à quatre-vingts pour cent ou plus du temps de diffusion réelle pendant la journée.

11. Lors de la diffusion d'une publicité, le niveau de volume de son son, ainsi que le niveau de volume du message relatif à la diffusion ultérieure de la publicité, ne doivent pas dépasser le niveau de volume moyen du son de l'émission de radio ou de l'émission interrompue par le publicité. Le rapport entre le niveau de volume du son publicitaire et le niveau de volume du son de l'émission de radio ou de l'émission de radio interrompue par celui-ci est déterminé sur la base de la méthodologie de mesure du niveau de volume du son de la publicité dans les programmes de radio et la radio émissions, approuvées par l'organisme fédéral antimonopole et élaborées sur la base de recommandations dans le domaine de la normalisation des signaux sonores dans la radiodiffusion télévisuelle et radiophonique, approuvées par l'organe exécutif fédéral qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine des communications de masse et des médias. La détection du dépassement du niveau de volume du son publicitaire par rapport au niveau de volume moyen du son de l'émission de radio ou de la diffusion interrompue par celui-ci est effectuée par l'autorité antimonopole à la fois dans le cadre du contrôle du respect des exigences relatives au volume niveau du son publicitaire, effectué de la manière établie par l'autorité fédérale antimonopole, et à la suite de la réalisation d'inspections de conformité aux exigences de la loi Fédération de Russie sur la publicité conformément à l'article 35.1 de la présente loi fédérale.
(tel que modifié par les lois fédérales n° 338-FZ du 4 novembre 2014, n° 182-FZ du 3 juillet 2018)

12. Dans les émissions de radio diffusées conformément à la loi fédérale "sur la procédure de couverture des activités des autorités de l'État dans les médias d'État", la diffusion de publicité n'est pas autorisée.

13. Dans les émissions de radio, la publicité n'est pas autorisée les jours de deuil déclarés en Fédération de Russie.

14. Les exigences des parties 1 à 10, 12 et 13 du présent article ne s'appliquent pas :
(Telle que modifiée par la loi fédérale n° 338-FZ du 4 novembre 2014)

1) les informations placées dans les programmes radio concernant les programmes radio diffusés sur le canal radio correspondant ;
2) des messages sur le nom du programme radio et la fréquence de sa diffusion, ainsi que d'autres informations sur ce programme radio.

Article 16. Publicité dans les périodiques imprimés

L'insertion du texte publicitaire dans des périodiques non spécialisés dans les messages et matériels à caractère publicitaire doit être accompagnée de la mention "publicité" ou de la mention "sur les droits de publicité". Le volume de la publicité dans ces publications ne doit pas dépasser quarante-cinq pour cent du volume d'un numéro de périodiques imprimés. L'obligation de se conformer au volume spécifié ne s'applique pas aux périodiques enregistrés comme spécialisés dans les messages et le matériel promotionnel et dont la couverture et l'impression contiennent des informations sur cette spécialisation.
(telle que modifiée par la loi fédérale n° 413-FZ du 5 décembre 2016)

Article 17

Pendant les services de cinéma et de vidéo, il est interdit d'interrompre la démonstration du film par de la publicité, ainsi que de combiner la publicité avec la démonstration du film par la méthode de la "ligne rampante" ou de la superposer de toute autre manière sur le cadre du film en cours de projection.

Article 18. Publicité diffusée sur les réseaux de télécommunication

(Telle que modifiée par la loi fédérale n° 179-FZ du 27 octobre 2008)

1. La distribution de publicité sur les réseaux de télécommunication, y compris par l'utilisation de communications par téléphone, télécopieur, radiotéléphonie mobile, n'est autorisée qu'avec le consentement préalable de l'abonné ou du destinataire pour recevoir la publicité. Parallèlement, la publicité est reconnue comme diffusée sans le consentement préalable de l'abonné ou du destinataire, à moins que le diffuseur de publicité ne prouve qu'un tel consentement a été obtenu. L'annonceur est tenu d'arrêter immédiatement la distribution de publicité à l'adresse de la personne qui lui a adressé une telle demande.

2. Il est interdit d'utiliser les réseaux de télécommunication pour la diffusion de publicité en utilisant des moyens de sélection et (ou) en composant un numéro d'abonné sans intervention humaine (numérotation automatique, mailing automatique).

3. Dans le cas des services téléphoniques de référence (tant payants que gratuits), y compris ceux effectués au moyen de communications radiotéléphoniques mobiles, la publicité ne peut être fournie qu'après que l'information demandée par l'abonné a été fournie.

4. Lors de la fourniture de connexions téléphoniques selon les conditions d'un système de paiement au temps, le temps pendant lequel la publicité est diffusée ne doit pas être pris en compte lors de la détermination du coût d'un tel service téléphonique.

5. A expiré. - Loi fédérale n° 179-FZ du 27 octobre 2008.

Article 19. Publicité extérieure et installation de structures publicitaires

1. Distribution de publicité extérieure à l'aide de panneaux d'affichage, de stands, de grilles de construction, de bannières, d'affichages électroniques, de projection et d'autres équipements destinés à la projection de publicité sur toute surface, de ballons, de ballons et d'autres moyens techniques de placement territorial stable (ci-après dénommés structures publicitaires ), monté et situé sur les murs extérieurs, les toits et autres éléments structurels des bâtiments, des structures, des structures ou à l'extérieur de ceux-ci, ainsi que les points d'arrêt des transports en commun, est réalisé par le propriétaire de la structure publicitaire, qui est un distributeur de publicité, conformément aux exigences de cet article. Le propriétaire d'une structure publicitaire (personne physique ou morale) est le propriétaire d'une structure publicitaire ou une autre personne qui a un droit de propriété sur une structure publicitaire ou le droit de posséder et d'utiliser une structure publicitaire sur la base d'un accord avec son propriétaire .
(Tel que modifié par les lois fédérales n° 193-FZ du 21 juillet 2007, n° 98-FZ du 7 mai 2013)

3.1. Distribution de publicité extérieure sur les sites du patrimoine culturel (monuments de l'histoire et de la culture) des peuples de la Fédération de Russie inclus dans le Registre d'État objets du patrimoine culturel (monuments d'histoire et de culture) des peuples de la Fédération de Russie, leurs territoires sont autorisés dans les cas et dans les conditions prévues par la loi fédérale du 25 juin 2002 n ° 73-FZ "Sur les objets d'intérêt culturel patrimoine (monuments de l'histoire et de la culture) des peuples de la Fédération de Russie", conformément aux exigences en matière de publicité et de diffusion établies par la présente loi fédérale.
(La partie 3.1 a été introduite par la loi fédérale n° 50-FZ du 8 mars 2015)

5. L'installation et l'exploitation d'une structure publicitaire sont effectuées par son propriétaire en vertu d'un accord avec le propriétaire du terrain, de l'immeuble ou de tout autre bien immobilier auquel la structure publicitaire est rattachée, ou avec une personne autorisée par le propriétaire de cette structure. propriété, y compris le locataire. Si, pour l'installation et l'exploitation d'une structure publicitaire, il est prévu d'utiliser la propriété commune des propriétaires de locaux dans un immeuble à appartements, la conclusion d'un accord pour l'installation et l'exploitation d'une structure publicitaire n'est possible qu'avec le consentement du propriétaires de locaux dans un immeuble d'habitation, obtenus de la manière établie par le Code du logement de la Fédération de Russie. La conclusion d'une telle convention est effectuée par une personne habilitée à la conclure par l'assemblée générale des propriétaires de locaux dans un immeuble à appartements. A la fin du contrat d'installation et d'exploitation de la structure publicitaire, les obligations des parties au titre du contrat sont résiliées. Les entités constitutives de la Fédération de Russie fixent des délais pour lesquels les contrats d'installation et d'exploitation de structures publicitaires peuvent être conclus, en fonction des types et des types de structures publicitaires et des technologies d'affichage publicitaire utilisées, mais pas moins de cinq ans et pas plus de dix ans. Les conditions particulières du contrat d'installation et d'exploitation d'une structure publicitaire sur un terrain, bâtiment ou autre bien immobilier propriété de l'Etat ou de la commune, ou sur un terrain dont la propriété de l'Etat n'est pas délimitée, sont fixées respectivement par l'autorité exécutive, l'autorité locale de l'arrondissement municipal ou par l'autorité locale de l'arrondissement de la ville, selon le type et le type de structure publicitaire, les technologies utilisées pour afficher la publicité dans les limites des délais applicables. La conclusion d'un accord pour l'installation et l'exploitation d'une structure publicitaire est effectuée conformément aux normes de la présente loi fédérale et du droit civil.
(tel que modifié par les lois fédérales n° 193-FZ du 21.07.2007, n° 228-FZ du 27.09.2009, n° 98-FZ du 07.05.2013)

5.1. La conclusion d'un accord pour l'installation et l'exploitation d'une structure publicitaire sur un terrain, un immeuble ou un autre bien immobilier appartenant à l'État ou à la municipalité s'effectue sur la base d'appels d'offres (sous forme d'enchères ou de concours) organisés par les autorités de l'État, les gouvernements locaux ou les organisations autorisées par eux conformément à la législation de la Fédération de Russie. La forme d'appel d'offres (enchères ou concours) est établie par les autorités de l'État ou les organes représentatifs des municipalités. Appel d'offres pour le droit de conclure un accord pour l'installation et l'exploitation d'une structure publicitaire sur un terrain appartenant à l'État, à la municipalité ou à l'État qui n'est pas délimité, ainsi que sur un immeuble ou un autre bien immobilier appartenant à les entités constitutives de la Fédération de Russie ou la propriété municipale, après approbation conformément à la partie 5.8 du présent article, les projets de placement de structures publicitaires sont mis en œuvre par une autorité de l'État, un organe gouvernemental local d'un district municipal ou un organe gouvernemental local d'un district urbain ou une organisation autorisée par eux uniquement en ce qui concerne les structures publicitaires indiquées dans ces schémas.
(La partie 5.1 a été introduite par la loi fédérale n° 193-FZ du 21 juillet 2007, telle que modifiée par la loi fédérale n° 98-FZ du 7 mai 2013)

5.2 - 5.5. Puissance perdue. - .

5.6. Vente aux enchères ou concours pour la conclusion d'un accord pour l'installation et l'exploitation d'une structure publicitaire sur un terrain, un immeuble ou un autre bien immobilier appartenant à l'État ou à la municipalité et sur lequel, sur la base d'un accord entre une autorité de l'État, un organisme gouvernemental local et le propriétaire d'une structure publicitaire, une structure publicitaire est installée conception, est réalisée après l'expiration du contrat pour l'installation et l'exploitation de la structure publicitaire.
(La partie 5.6 a été introduite par la loi fédérale n° 193-FZ du 21 juillet 2007)

5.7. Si un participant est autorisé à participer à l'enchère ou au concours, l'enchère ou le concours est reconnu comme n'ayant pas eu lieu et le contrat d'installation et d'exploitation de la structure publicitaire est conclu avec la personne qui a membre unique vente aux enchères ou concours.
(Partie 5.7 telle que modifiée par la loi fédérale n° 264-FZ du 21 juillet 2014)

5.8. Les organes de l'autonomie locale des districts municipaux ou des districts urbains approuvent les projets d'installation de structures publicitaires sur des terrains, quelle que soit la forme de propriété, ainsi que sur des bâtiments ou d'autres biens immobiliers appartenant aux entités constitutives de la Fédération de Russie ou à la propriété municipale. La disposition des structures publicitaires est un document qui détermine l'emplacement des structures publicitaires, les types et les types de structures publicitaires, dont l'installation est autorisée dans ces lieux. Le schéma de placement des structures publicitaires doit être conforme aux documents d'aménagement du territoire et assurer le respect de l'aspect architectural extérieur du bâtiment existant, des normes et règles d'urbanisme, des exigences de sécurité et contenir des cartes de placement des structures publicitaires indiquant les types et types de structures publicitaires , la zone des champs d'information et Caractéristiques structures publicitaires. La disposition des structures publicitaires et les modifications qui y sont apportées sont soumises à l'approbation préalable de l'organe exécutif autorisé du sujet concerné de la Fédération de Russie de la manière établie par l'organe exécutif le plus élevé du pouvoir d'État de ce sujet de la Fédération de Russie. La disposition des structures publicitaires et les modifications qui y sont apportées sont soumises à la publication (promulgation) de la manière établie pour la publication officielle (promulgation) des actes juridiques municipaux, et à l'affichage sur le site Web officiel de l'organe gouvernemental local du district municipal ou l'administration locale du district de la ville dans le réseau d'information et de télécommunications « Internet ». Aux fins du présent article, le champ d'information d'une structure publicitaire s'entend comme une partie d'une structure publicitaire destinée à la diffusion de publicité.
(La partie 5.8 a été introduite par la loi fédérale n° 98-FZ du 7 mai 2013, telle que modifiée par la loi fédérale n° 264-FZ du 21 juillet 2014)

6. Si le bien immobilier auquel est rattachée la structure publicitaire est cédé par le propriétaire à une autre personne titulaire du droit de gestion économique, du droit de gestion opérationnelle ou d'un autre droit réel, le contrat d'installation et d'exploitation de la structure publicitaire structure est conclue avec une personne qui a le droit de gestion économique, le droit de gestion opérationnelle ou tout autre droit réel sur un tel immeuble, sous réserve du consentement d'un tel propriétaire et dans le respect des exigences établies par la partie 5.1 du présent article.
(tel que modifié par les lois fédérales n° 193-FZ du 21 juillet 2007, n° 264-FZ du 21 juillet 2014)

7. Si le bien immobilier auquel la structure publicitaire est rattachée est transféré par le propriétaire à la gestion fiduciaire, le contrat pour l'installation et l'exploitation de la structure publicitaire est conclu avec le syndic, à condition que le contrat de gestion fiduciaire ne restreigne pas le syndic d'effectuer de telles actions avec la propriété concernée.

8. Pendant la durée de validité du contrat, le propriétaire de la structure publicitaire a le droit d'accéder sans entrave au bien immobilier auquel la structure publicitaire est rattachée, et d'utiliser ce bien à des fins liées à l'exercice des droits de propriétaire de la structure publicitaire, y compris son exploitation, son entretien et son démontage.

9. L'installation et l'exploitation d'une structure publicitaire sont autorisées s'il existe un permis pour l'installation et l'exploitation d'une structure publicitaire (ci-après également appelé permis) délivré sur la base d'une demande du propriétaire ou d'un autre propriétaire légal de la immobilier pertinent spécifié dans les parties 5, 6, 7 du présent article ou le propriétaire de la structure publicitaire par l'autorité locale de l'arrondissement municipal ou l'autorité locale de l'arrondissement urbain, sur le territoire duquel le l'installation et l'exploitation de la structure publicitaire doivent être effectuées. Cette demande doit être présentée par le demandeur par écrit ou sous la forme document électronique utiliser le gouvernement fédéral Système d'Information« Portail unique des services (fonctions) de l'État et des communes » (ci-après dénommé le portail unique des services de l'État et des communes) et (ou) portails régionaux services de l'Etat et municipaux à l'autorité locale de l'arrondissement communal ou à l'autorité locale de l'arrondissement urbain, sur le territoire desquelles elle est censée installer et exploiter la structure publicitaire.
(tel que modifié par les lois fédérales n° 98-FZ du 7 mai 2013, n° 264-FZ du 21 juillet 2014, n° 183-FZ du 3 juillet 2018)

9.1. Force perdue. - Loi fédérale n° 264-FZ du 21 juillet 2014.

9.2. Les permis délivrés par un organe d'autonomie locale d'un district municipal ou un organe d'autonomie locale d'un district urbain en violation des exigences des parties 5.1, 5.6, 5.7 du présent article sont susceptibles d'annulation sur la base d'une ordonnance de l'organisme antimonopole.
(La partie 9.2 a été introduite par la loi fédérale n° 193-FZ du 21 juillet 2007, telle que modifiée par la loi fédérale n° 264-FZ du 21 juillet 2014)

9.3. La personne titulaire d'une autorisation d'installation et d'exploitation d'une structure publicitaire est tenue d'informer l'administration communale qui a délivré une telle autorisation de tous les faits de survenance de droits relatifs à cette structure publicitaire par des tiers (location d'un régie publicitaire, réalisation d'une régie publicitaire à titre d'apport dans le cadre d'un contrat de société simple, conclusion d'un contrat de gestion fiduciaire, autres faits).
(La partie 9.3 a été introduite par la loi fédérale n° 193-FZ du 21 juillet 2007, telle que modifiée par la loi fédérale n° 98-FZ du 7 mai 2013)

10. L'installation et l'exploitation d'une structure publicitaire sans permis non expiré ne sont pas permises. En cas d'installation et (ou) d'exploitation d'une structure publicitaire sans autorisation non échue, celle-ci est soumise au démantèlement sur la base d'un arrêté de la collectivité territoriale de l'arrondissement ou de la collectivité territoriale de l'arrondissement de la ville sur les territoires desquels la structure publicitaire est installée.
(Partie 10 telle que modifiée par la loi fédérale n° 98-FZ du 7 mai 2013)

11. La demande visée au paragraphe 9 du présent article doit être accompagnée :

1) données sur le demandeur - un individu. Les données sur l'enregistrement par l'État d'une personne morale ou sur l'enregistrement par l'État d'un individu en tant qu'entrepreneur individuel sont demandées par l'organisme autorisé à délivrer des permis au sein de l'organe exécutif fédéral qui procède à l'enregistrement par l'État des personnes morales, des individus en tant qu'entrepreneurs individuels et des paysans. (fermes) fermes ;
(Clause 1 telle que modifiée par la loi fédérale n° 169-FZ du 1er juillet 2011)

2) confirmation par écrit ou sous la forme d'un document électronique à l'aide d'un portail unique des services nationaux et municipaux et (ou) des portails régionaux des services nationaux et municipaux du consentement du propriétaire ou d'un autre propriétaire légal du bien immobilier concerné spécifié dans parties 5, 6, 7 du présent article pour le rattachement à cette propriété d'une structure publicitaire, si le demandeur n'est pas le propriétaire ou autre propriétaire légal du bien immeuble. Si l'installation et l'exploitation d'une structure publicitaire nécessitent l'utilisation de la propriété commune des propriétaires de locaux dans un immeuble à appartements, un document confirmant le consentement de ces propriétaires est un protocole Assemblée générale propriétaires de locaux dans un immeuble d'appartements, y compris ceux détenus par vote par correspondance en utilisant le système d'information de l'État sur le logement et les services communaux conformément au Code du logement de la Fédération de Russie. Si le demandeur n'a pas présenté de sa propre initiative un document confirmant la réception de ce consentement et que le bien immobilier concerné appartient à l'État ou à la municipalité, l'organe d'autonomie locale du district municipal ou l'organe d'autonomie locale du le district urbain demande des informations sur la disponibilité d'un tel consentement auprès de l'organisme autorisé.
(Clause 2 telle que modifiée par la loi fédérale n° 183-FZ du 3 juillet 2018)

12. L'organe d'autonomie locale d'un arrondissement municipal ou l'organe d'autonomie locale d'un arrondissement urbain n'a pas le droit d'exiger du demandeur qu'il soumette des documents et des informations qui ne sont pas liés à la localisation territoriale, à l'apparence et aux paramètres techniques de la structure publicitaire, et également de facturer, en plus des droits de l'État, des frais supplémentaires pour la préparation, l'exécution, la délivrance d'un permis et l'exécution d'autres actions liées à la délivrance d'un permis. L'autorité locale de l'arrondissement communal ou l'autorité locale de l'arrondissement urbain afin de vérifier si le demandeur ou qui a donné son consentement pour rattacher une structure publicitaire au bien immobilier est une autre personne propriétaire ou autre propriétaire légal de cette propriété, dont les informations sont contenues dans le registre d'État unifié des droits sur les biens immobiliers et les transactions avec celui-ci, demandes dans l'ordre interministériel échange d'informations dans l'organe exécutif fédéral autorisé dans le domaine de l'enregistrement par l'État des droits immobiliers et des transactions avec celui-ci, des informations sur les droits immobiliers, auxquels la structure publicitaire est censée être attachée.
(Telle que modifiée par la loi fédérale n° 133-FZ du 28 juillet 2012)

13. L'organe de l'autonomie locale d'un arrondissement municipal ou l'organe de l'autonomie locale d'un arrondissement urbain coordonne de manière indépendante avec les organes autorisés nécessaires pour prendre une décision sur la délivrance ou le refus de délivrance d'un permis. Dans le même temps, le demandeur a le droit d'obtenir de manière indépendante une telle approbation auprès des organes autorisés et de la soumettre à l'organe gouvernemental local du district municipal ou à l'organe gouvernemental local du district urbain.

14. La décision de délivrer un permis ou de refuser de le délivrer par écrit ou sous la forme d'un document électronique en utilisant un portail unique des services de l'Etat et des communes ou des portails régionaux des services de l'Etat et des communes doit être transmise par l'autorité locale de le district municipal ou l'organisme gouvernemental local du district de la ville au demandeur dans les deux mois à compter de la date de réception des documents nécessaires de sa part. Le demandeur qui n'a pas reçu dans le délai imparti de l'organe de l'autonomie locale de l'arrondissement municipal ou de l'organe de l'autonomie locale de l'arrondissement une décision de délivrer un permis ou de refuser de le délivrer, dispose dans les trois mois du droit de saisir un tribunal ou un tribunal arbitral d'une demande de reconnaissance de l'inaction de l'organe compétent de l'autonomie locale illégale.
(Partie 14 telle que modifiée par la loi fédérale n° 183-FZ du 3 juillet 2018)

15. La décision de refus de délivrance d'un permis doit être motivée et prise par l'organe de l'autonomie locale de l'arrondissement communal ou l'organe de l'autonomie locale de l'arrondissement urbain uniquement pour les motifs suivants :

2) divergence entre l'installation d'une structure publicitaire à l'endroit déclaré et la disposition des structures publicitaires (dans le cas où l'emplacement d'installation de la structure publicitaire conformément à la partie 5.8 du présent article est déterminé par la disposition des structures publicitaires) ;
(Clause 2 telle que modifiée par la loi fédérale n° 98-FZ du 7 mai 2013)

3) violation des exigences des textes réglementaires sur la sécurité routière ;

4) violation de l'apparence architecturale extérieure du développement existant d'une colonie ou d'un quartier urbain. Les collectivités locales des districts municipaux ou les collectivités locales des districts urbains ont le droit de déterminer les types et les types de structures publicitaires dont l'installation est autorisée et non autorisée sur le territoire de la municipalité correspondante ou sur une partie de son territoire, y compris les exigences relatives à ces structures publicitaires, compte tenu de la nécessité de préserver l'aspect architectural extérieur du développement existant des agglomérations ou des quartiers urbains ;
(telle que modifiée par la loi fédérale n° 98-FZ du 7 mai 2013)

5) violation des exigences de la législation de la Fédération de Russie sur les objets du patrimoine culturel (monuments de l'histoire et de la culture) des peuples de la Fédération de Russie, leur protection et leur utilisation ;
6) violation des exigences établies par les parties 5.1, 5.6, 5.7 du présent article.
(La clause 6 a été introduite par la loi fédérale n° 193-FZ du 21 juillet 2007, telle que modifiée par la loi fédérale n° 264-FZ du 21 juillet 2014)

16. Si l'autorité locale d'un district municipal ou l'autorité locale d'un district urbain refuse de délivrer un permis, le demandeur, dans les trois mois à compter de la date de réception de la décision de refus de délivrer un permis , a le droit de demander à un tribunal ou à un tribunal arbitral de reconnaître une telle décision comme illégale.

17. L'autorisation est délivrée par la collectivité locale de l'arrondissement communal ou la collectivité locale de l'arrondissement urbain pour chaque structure publicitaire pour la durée du contrat d'installation et d'exploitation de la structure publicitaire. Si le propriétaire de la structure publicitaire est propriétaire de l'immeuble auquel la structure publicitaire est rattachée, le permis est délivré pour la période indiquée dans la demande, à condition que la période indiquée respecte les délais fixés par l'entité constitutive de la Fédération de Russie et pour lesquels des contrats d'installation et d'exploitation peuvent être conclus structures publicitaires, et autorisation pour une structure publicitaire temporaire - pour la période spécifiée dans la demande, mais pas plus de douze mois. Le permis doit indiquer le propriétaire de la structure publicitaire, le propriétaire du terrain, du bâtiment ou de tout autre immeuble auquel la structure publicitaire est attachée, le type de structure publicitaire, la superficie de son champ d'information, l'emplacement de la structure publicitaire, la durée de validité du permis, l'autorité qui a délivré le permis, le numéro et la date de sa délivrance, d'autres informations. Le permis est valable jusqu'à l'expiration de la période de validité qui y est spécifiée ou jusqu'à ce qu'il soit annulé ou invalidé. Aux fins du présent article, les structures publicitaires temporaires s'entendent comme des structures publicitaires dont la durée de placement est déterminée par leur destination fonctionnelle et leur emplacement d'installation (filets de construction, clôtures de chantiers, lieux de commerce et lieux similaires, moyens techniques similaires ) et ne dépasse pas douze mois.
(tel que modifié par les lois fédérales n° 193-FZ du 21.07.2007, n° 98-FZ du 07.05.2013, n° 264-FZ du 21.07.2014)

18. L'organe de l'autonomie locale d'un arrondissement municipal ou l'organe de l'autonomie locale d'un arrondissement urbain décide d'annuler un permis :

1) dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le propriétaire de la structure publicitaire lui a envoyé une notification écrite ou sous forme de document électronique via un portail unique des services de l'État et des municipalités et (ou) des portails régionaux des services de l'État et des municipalités concernant son refus de poursuivre l'utilisation du permis ;
(telle que modifiée par la loi fédérale n° 183-FZ du 3 juillet 2018)

2) dans un délai d'un mois à compter du moment où le propriétaire ou autre ayant droit de l'immeuble auquel est rattachée la structure publicitaire lui adresse un document constatant la résiliation du contrat conclu entre tel propriétaire ou tel propriétaire de l'immeuble et le propriétaire de la structure publicitaire ;

3) si la structure publicitaire n'est pas installée dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance du permis ou de la date de démantèlement de la structure publicitaire par son propriétaire pendant la durée de validité du permis ;

5) dans le cas où un permis est délivré à une personne qui a conclu une entente pour l'installation et l'exploitation d'une structure publicitaire en violation des exigences établies par les parties 5.1, 5.6, 5.7 du présent article, ou les résultats d'une la vente aux enchères ou le concours sont déclarés invalides conformément à la législation de la Fédération de Russie ;
(La clause 5 a été introduite par la loi fédérale n° 193-FZ du 21 juillet 2007, telle que modifiée par la loi fédérale n° 264-FZ du 21 juillet 2014)

6) en cas de violation des exigences établies par le paragraphe 9.3 du présent article.
(Clause 6 telle que modifiée par la loi fédérale n° 264-FZ du 21 juillet 2014)

19. La décision d'annuler le permis peut faire l'objet d'un recours devant un tribunal ou un tribunal arbitral dans un délai de trois mois à compter de la date de sa réception.

20. Un permis peut être invalidé par un tribunal en cas :

3) non-conformité de l'installation d'une structure publicitaire à un emplacement donné avec l'aménagement des structures publicitaires (si l'emplacement d'installation d'une structure publicitaire conformément à la partie 5.8 du présent article est déterminé par l'aménagement des structures publicitaires) - à la revendication du gouvernement local;
(Clause 3 telle que modifiée par la loi fédérale n° 98-FZ du 7 mai 2013)

4) violation de l'apparence architecturale extérieure du développement existant d'une colonie ou d'un district urbain - à la demande d'un organisme gouvernemental local ;

4.1) violation de l'apparence architecturale extérieure et de l'apparence historique des objets du patrimoine culturel inclus dans le registre d'État unifié des objets du patrimoine culturel (monuments de l'histoire et de la culture) des peuples de la Fédération de Russie, l'apparence historique de leurs territoires - au procès de l'organe exécutif fédéral autorisé par le gouvernement de la Fédération de Russie dans le domaine de la conservation, de l'utilisation, de la promotion et de la protection par l'État des objets du patrimoine culturel, en ce qui concerne les objets du patrimoine culturel d'importance fédérale, dont la liste est approuvée par le gouvernement de la Fédération de Russie, à la demande de l'autorité exécutive de l'entité constitutive de la Fédération de Russie autorisée dans le domaine de la conservation, de l'utilisation, de la promotion et de la protection par l'État des objets du patrimoine culturel , en ce qui concerne les objets du patrimoine culturel d'importance fédérale (avec à l'exception des objets individuels du patrimoine culturel d'importance fédérale, dont la liste est approuvée par le gouvernement de la Fédération de Russie), les objets du patrimoine culturel d'importance régionale et les objets du patrimoine culturel d'importance locale (municipale) ;
(La clause 4.1 a été introduite par la loi fédérale n° 50-FZ du 8 mars 2015)

6) est devenu invalide. - Loi fédérale n° 264-FZ du 21 juillet 2014.

20.1. Si une modification est apportée à la disposition des structures publicitaires, à la suite de laquelle l'emplacement de la structure publicitaire précédemment installée ne correspond plus au schéma spécifié et l'autorisation d'installer et d'exploiter une telle structure publicitaire a été déclarée invalide pour les motifs prévus car au paragraphe 3 de la partie 20 du présent article, le propriétaire de la structure publicitaire reçoit une indemnité de la part des budget local. L'indemnisation est subordonnée aux frais justifiés et confirmés de démantèlement de la structure publicitaire, supportés par son propriétaire, ainsi qu'à la part correspondante des fonds effectivement versés conformément aux termes de l'enchère et (ou) du contrat d'installation et exploitation de la structure publicitaire, pour laquelle le permis a été déclaré invalide. Parallèlement, la partie de l'indemnité non liée au démantèlement est calculée au prorata du nombre de jours dont la durée de validité de l'autorisation d'installation et d'exploitation de la structure publicitaire a été réduite. L'indemnité est versée au diffuseur de publicité au plus tard quatre-vingt-dix jours à compter de la date de modification de l'aménagement des structures publicitaires.
(La partie 20.1 a été introduite par la loi fédérale n° 98-FZ du 7 mai 2013)

21. Le propriétaire d'une structure publicitaire est tenu de démanteler la structure publicitaire dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance de l'ordonnance de l'organe gouvernemental local du district municipal ou de l'organe gouvernemental local du district de la ville sur le démantèlement de la publicité structure installée et (ou) exploitée sans autorisation dont la validité n'est pas échue, ainsi que de retirer les informations affichées sur une telle structure publicitaire dans un délai de trois jours à compter de la date d'émission dudit arrêté.
(Partie 21 telle que modifiée par la loi fédérale n° 98-FZ du 7 mai 2013)

21.1. Si, dans le délai imparti, le propriétaire de la structure publicitaire n'a pas rempli l'obligation prévue au paragraphe 21 du présent article de démanteler la structure publicitaire ou si le propriétaire de la structure publicitaire est inconnu, l'organe gouvernemental local du district municipal ou le gouvernement local l'organisme de l'arrondissement de la ville délivre une ordonnance de démantèlement de la structure publicitaire au propriétaire ou autre possesseur légal de l'immeuble auquel la structure publicitaire est rattachée, à l'exception du cas où la structure publicitaire est rattachée à une propriété municipale ou à la propriété commune des propriétaires de locaux dans un immeuble d'habitation en l'absence du consentement de ces propriétaires à l'installation et à l'exploitation de la structure publicitaire. Le propriétaire ou autre propriétaire légal du bien immobilier auquel la structure publicitaire est attachée est tenu de démonter la structure publicitaire dans un délai d'un mois à compter de la date d'émission de l'ordre correspondant. Le démontage, le stockage ou, le cas échéant, la destruction de la structure publicitaire sont effectués aux frais du propriétaire ou autre ayant droit du bien immobilier auquel la structure publicitaire était rattachée. A la demande du propriétaire ou de l'autre ayant droit de cet immeuble, le propriétaire de la structure publicitaire est tenu de rembourser à ce propriétaire ou à cet ayant droit les dépenses nécessaires engagées à l'occasion du démontage, de l'entreposage ou, le cas échéant, de la destruction de la structure publicitaire.
(La partie 21.1 a été introduite par la loi fédérale n° 98-FZ du 7 mai 2013)

21.2. Si, dans le délai imparti, le propriétaire ou autre propriétaire légal du bien immobilier auquel la structure publicitaire était rattachée n'a pas rempli l'obligation prévue au paragraphe 21 du présent article de démanteler la structure publicitaire, ou si le propriétaire ou autre propriétaire légal de ce bien immobilier est inconnu, le démantèlement de la structure publicitaire, son stockage ou le cas échéant, sa destruction s'effectuent à la charge du budget communal. À la demande de l'autorité locale de l'arrondissement municipal ou de l'autorité locale de l'arrondissement de la ville, le propriétaire de la structure publicitaire ou le propriétaire ou autre propriétaire légal de l'immeuble auquel la structure publicitaire était rattachée est tenu de rembourser les dépenses nécessaires engagées dans le cadre du démontage, du stockage ou, le cas échéant, de la destruction de la structure publicitaire.
(La partie 21.2 a été introduite par la loi fédérale n° 98-FZ du 7 mai 2013)

21.3. Si une structure publicitaire est rattachée à un objet de la propriété municipale ou à la propriété commune des propriétaires de locaux d'un immeuble à logements en l'absence du consentement de ces propriétaires à l'installation et à l'exploitation de la structure publicitaire, dans le cas prévu à partie

21.1 du présent article, son démantèlement, son stockage ou, le cas échéant, sa destruction est effectué aux frais du budget communal. À la demande d'une collectivité locale d'arrondissement ou d'une collectivité locale d'arrondissement, le propriétaire d'une structure publicitaire est tenu de rembourser les dépenses nécessaires engagées en relation avec le démontage, le stockage ou, si nécessaire, destruction de la structure publicitaire.
(La partie 21.3 a été introduite par la loi fédérale n° 98-FZ du 7 mai 2013)

22. La décision d'émettre une ordonnance de démantèlement d'une structure publicitaire, le démantèlement d'une structure publicitaire peut faire l'objet d'un recours devant un tribunal ou un tribunal arbitral dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de l'ordre concerné ou du jour où la structure publicitaire a été démonté.
(Partie 22 telle que modifiée par la loi fédérale n° 98-FZ du 7 mai 2013)

22.1. En cas de manquement à l'obligation de supprimer les informations affichées sur la structure publicitaire en cas d'annulation du permis ou de son invalidation, le propriétaire ou autre ayant droit du bien immobilier auquel la structure publicitaire était rattachée supprime ces informations à sa propre dépense. À la demande du propriétaire ou d'un autre propriétaire légal d'un tel bien immeuble, le propriétaire de la structure publicitaire est tenu de lui rembourser les dépenses raisonnables engagées dans le cadre de la suppression de ces informations.
(La partie 22.1 a été introduite par la loi fédérale n° 193-FZ du 21 juillet 2007)

23. Les exigences du présent article en matière d'obtention d'autorisations ne s'appliquent pas aux vitrines, kiosques, échoppes, points de vente mobiles, parasols en cas de publicité directement sur ces objets (sans utiliser de structures et dispositifs destinés uniquement à la publicité) .
(Partie 23 telle que modifiée par la loi fédérale n° 98-FZ du 7 mai 2013)

24. Les dispositions du présent article, qui déterminent les pouvoirs des organes de l'autonomie locale, s'appliquent aux formations municipales intra-urbaines des villes fédérales de Moscou et de Saint-Pétersbourg, si, conformément à la loi fédérale n ° Fédération ", le les lois des sujets de la Fédération de Russie - les villes fédérales de Moscou et de Saint-Pétersbourg n'établissent pas la procédure selon laquelle lesdits pouvoirs sont exercés par les autorités étatiques desdits sujets de la Fédération de Russie.

Article 20. Publicité sur les véhicules et à leur utilisation

1. Le placement de la publicité sur un véhicule est effectué sur la base d'un accord conclu par l'annonceur avec le propriétaire du véhicule ou une personne autorisée par lui ou avec une personne qui a un autre droit de propriété sur le véhicule.

2. L'utilisation de véhicules exclusivement ou principalement comme structures publicitaires mobiles, y compris le rééquipement de véhicules pour la distribution de publicité, à la suite de quoi les véhicules ont perdu totalement ou partiellement les fonctions auxquelles ils étaient destinés, le rééquipement l'équipement des carrosseries des véhicules en leur donnant l'apparence d'un certain produit est interdit.
(Partie 2 telle que modifiée par la loi fédérale n° 98-FZ du 7 mai 2013)

1) services spéciaux et opérationnels avec une certaine couleur et coloration graphique prévue par les exigences du règlement technique;

2) équipés de dispositifs pour donner des signaux lumineux et sonores spéciaux ;

3) service postal fédéral, sur les faces latérales duquel se trouvent des rayures blanches diagonales sur fond bleu;

4) destinés au transport de marchandises dangereuses.

4. L'apposition sur les véhicules de signes distinctifs indiquant leur appartenance à des personnes n'est pas une publicité.

5. La publicité placée sur les véhicules ne doit pas constituer une menace pour la sécurité routière, y compris limiter la vue des conducteurs de véhicules et des autres participants à la circulation, et doit être conforme aux autres exigences des règlements techniques.

Chapitre 3. Caractéristiques de la publicité de certains types de marchandises

Article 21. Publicité des produits alcoolisés

2) condamner l'abstinence de la consommation de produits alcoolisés ;

5) s'adresser aux mineurs ;

6) utiliser des images de personnes et d'animaux, y compris celles réalisées à l'aide d'animations (animation).
(Clause 6 telle que modifiée par la loi fédérale n° 218-FZ du 18 juillet 2011)

1) dans les périodiques imprimés, à l'exception de la publicité pour la bière et les boissons à base de bière, ainsi que pour le vin et le vin mousseux (champagne) produits en Fédération de Russie à partir de raisins cultivés sur le territoire de la Fédération de Russie, qui devraient ne pas figurer sur les premières et dernières pages des journaux, ainsi que sur les premières et dernières pages et les couvertures des magazines ;
(tel que modifié par les lois fédérales n° 119-FZ du 20 juillet 2012, n° 235-FZ du 21 juillet 2014, n° 490-FZ du 31 décembre 2014)

2) dans les publications imprimées destinées aux mineurs, les produits audio et vidéo ;

3) dans les programmes de télévision et les programmes de radio (à l'exception des cas prévus par les parties 7 et 8 du présent article), avec des services cinématographiques et vidéo ;
(Clause 3 telle que modifiée par la loi fédérale n° 490-FZ du 31 décembre 2014)

4) sur tous les types de véhicules de transport en commun et avec leur utilisation, ainsi qu'à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments, les structures qui assurent le fonctionnement des véhicules de transport en commun, à l'exception des lieux où s'effectue la vente au détail de produits alcooliques ;
(Clause 4 telle que modifiée par la loi fédérale n° 218-FZ du 18 juillet 2011)

5) en utilisant des moyens techniques de placement territorial stable (structures publicitaires) montés et placés sur les toits, les murs extérieurs et d'autres éléments structurels des bâtiments, des structures, des structures ou à l'extérieur de ceux-ci ;

6) dans les établissements pour enfants, éducatifs, médicaux, de cure, de santé, militaires, théâtres, cirques, musées, maisons et palais de la culture, salles de concert et d'exposition, bibliothèques, amphithéâtres, planétariums et à moins de cent mètres de les bâtiments qu'ils occupent, bâtiments, ouvrages d'art ;

7) dans des installations sportives et récréatives, des installations sportives et à une distance de moins de cent mètres de ces installations, sauf les cas prévus par la partie 6 du présent article;
(telle que modifiée par la loi fédérale n° 235-FZ du 21 juillet 2014)

8) dans le réseau d'information et de télécommunication « Internet ».
(La clause 8 a été introduite par la loi fédérale n° 119-FZ du 20 juillet 2012)

2.1. Publicité de produits alcoolisés avec une teneur en alcool éthylique de cinq pour cent ou plus en volume produits finis autorisé uniquement à l'arrêt commerces dans lequel s'effectue la vente au détail de produits alcooliques, y compris dans les salles de dégustation de ces commerces. La publicité du vin et du vin mousseux (champagne) produits en Fédération de Russie à partir de raisins cultivés sur le territoire de la Fédération de Russie est autorisée lors des expositions de produits alimentaires (à l'exception des aliments pour bébés) et des expositions des organisations de restauration publique.
(La partie 2.1 a été introduite par la loi fédérale n° 218-FZ du 18 juillet 2011 (telle que modifiée le 20 juillet 2012), telle que modifiée par la loi fédérale n° 490-FZ du 31 décembre 2014)

3. La publicité des produits alcoolisés dans chaque cas doit être accompagnée d'un avertissement sur les dangers de sa consommation excessive, et au moins dix pour cent de l'espace publicitaire (espace) doit être alloué à un tel avertissement.

4. La réalisation de promotions accompagnées de la distribution d'échantillons de produits alcoolisés est autorisée, sous réserve des exigences établies par la législation de la Fédération de Russie sur la publicité, uniquement dans les installations commerciales fixes, y compris les salles de dégustation de ces installations commerciales. Parallèlement, il est interdit d'impliquer des mineurs dans la distribution d'échantillons de produits alcoolisés et de leur proposer ces échantillons.
(Partie 4 telle que modifiée par la loi fédérale n° 218-FZ du 18 juillet 2011)

5. Il est interdit de faire de la publicité sur la tenue d'un événement promotionnel dont la condition de participation est l'achat de produits alcoolisés, à l'exception des événements promotionnels spécialisés organisés dans le but de vendre des produits alcoolisés.
(La partie 5 a été introduite par la loi fédérale n° 218-FZ du 18 juillet 2011)

6 - 7. N'est plus valable à partir du 1er janvier 2019. - Loi fédérale n° 235-FZ du 21 juillet 2014.

8. Placement, distribution de publicités pour le vin et le vin mousseux (champagne) produits en Fédération de Russie à partir de raisins cultivés sur le territoire de la Fédération de Russie, dans des programmes de télévision et des programmes de radio (à l'exception des émissions en direct ou des compétitions sportives enregistrées pour les jeunes) est autorisé de 23h00 à 7h00 heure locale.
(La partie 8 a été introduite par la loi fédérale n° 490-FZ du 31 décembre 2014)

Article 22 - Loi fédérale du 18 juillet 2011 n° 218-FZ.
Article 23 - Loi fédérale du 21 octobre 2013 n° 274-FZ.
Article 24

(tel que modifié par les lois fédérales n° 200-FZ du 23 juillet 2013, n° 317-FZ du 25 novembre 2013)

4) donner une idée des avantages de l'objet publicitaire en se référant au fait d'effectuer des recherches, ce qui est obligatoire pour l'enregistrement par l'État de l'objet publicitaire ;

6) contribuer à la création chez une personne saine de l'impression de la nécessité d'utiliser l'objet publicitaire ;

7) donner l'impression de l'inutilité d'aller chez le médecin ;

8) garantir l'effet positif de l'objet publicitaire, sa sécurité, son efficacité et l'absence d'effets secondaires ;

2. Les exigences du paragraphe 6 de la partie 1 du présent article ne s'appliquent pas à la publicité des médicaments utilisés pour la prévention des maladies.

3. Les exigences des paragraphes 2 à 5 de la partie 1 du présent article s'appliquent également à la publicité des services médicaux, y compris la publicité des méthodes de prévention, de diagnostic, de traitement et de réadaptation médicale.
(Partie 3 telle que modifiée par la loi fédérale n° 317-FZ du 25 novembre 2013)

3.1. Les exigences des paragraphes 2 à 5 et 7 de la partie 1 du présent article s'appliquent également à la publicité des méthodes de médecine traditionnelle.
(La partie 3.1 a été introduite par la loi fédérale n° 317-FZ du 25 novembre 2013)

4. Les exigences des paragraphes 1 à 8 de la partie 1 du présent article s'appliquent également à la publicité des dispositifs médicaux.
(Telle que modifiée par la loi fédérale n° 200-FZ du 23 juillet 2013)

5. Les exigences des paragraphes 2 et 3 de la partie 1 du présent article ne s'appliquent pas à la publicité diffusée sur les lieux d'expositions médicales ou pharmaceutiques, de séminaires, de conférences et d'autres événements similaires, ainsi que dans les publications imprimées spécialisées destinées à la médecine et à la pharmacie. professionnels, et à d'autres publicités, dont les consommateurs sont exclusivement des travailleurs médicaux et pharmaceutiques.

6. La communication dans la publicité sur les propriétés et les caractéristiques, y compris les méthodes d'application et d'utilisation, des médicaments et des dispositifs médicaux n'est autorisée que dans les indications contenues dans les instructions approuvées de la manière établie pour l'utilisation et l'utilisation de ces objets publicitaires.
(Telle que modifiée par la loi fédérale n° 200-FZ du 23 juillet 2013)

7. La publicité des médicaments, des services médicaux, y compris des méthodes de prévention, de diagnostic, de traitement et de réadaptation médicale, des dispositifs médicaux doit être accompagnée d'un avertissement sur la présence de contre-indications à leur utilisation et à leur utilisation, la nécessité de lire les instructions d'utilisation ou d'obtenir Conseil d'Expert. Dans la publicité diffusée dans les programmes de radio, la durée d'un tel avertissement doit être d'au moins trois secondes, dans la publicité diffusée dans les programmes de télévision et dans les services cinématographiques et vidéo - pas moins de cinq secondes et doit être allouée au moins sept pour cent de la trame surface, et dans la publicité distribuée par d'autres moyens - pas moins de cinq pour cent de la surface publicitaire (espace publicitaire). Les exigences de la présente partie ne s'appliquent pas à la publicité diffusée sur les lieux d'expositions, de séminaires, de conférences et d'autres événements similaires médicaux ou pharmaceutiques, ainsi que dans les publications imprimées spécialisées destinées aux travailleurs médicaux et pharmaceutiques, et à d'autres publicités, les consommateurs de qui sont exclusivement des travailleurs médicaux et pharmaceutiques.
(tel que modifié par les lois fédérales n° 200-FZ du 23 juillet 2013, n° 317-FZ du 25 novembre 2013)

8. La publicité des médicaments sous des formes et dosages délivrés sur ordonnance pour des médicaments, des méthodes de prévention, de diagnostic, de traitement et de réadaptation médicale, ainsi que des produits médicaux dont l'utilisation nécessite une formation spéciale, n'est autorisée que dans les lieux d'activité médicale ou médicale. expositions pharmaceutiques, séminaires, conférences et autres événements similaires et dans des publications imprimées spécialisées destinées aux travailleurs médicaux et pharmaceutiques.
(tel que modifié par les lois fédérales n° 200-FZ du 23.07.2013, n° 317-FZ du 25.11.2013, n° 190-FZ du 28.06.2014)

9. Publicité des médicaments contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes approuvés à des fins médicales, inclus dans la liste des stupéfiants et des substances psychotropes, dont la circulation dans la Fédération de Russie est limitée et à l'égard desquels des mesures de contrôle sont établies conformément à la législation de la Fédération de Russie et des traités internationaux de la Fédération de Russie, et la liste des substances psychotropes dont la circulation dans la Fédération de Russie est limitée et pour lesquelles l'exclusion de certaines mesures de contrôle conformément à la législation de la Fédération de Russie et aux normes internationales traités de la Fédération de Russie est interdite, à l'exception de la publicité de ces médicaments dans les lieux d'expositions médicales ou pharmaceutiques, de séminaires, de conférences et d'autres événements similaires et dans des publications imprimées spécialisées destinées aux travailleurs médicaux et pharmaceutiques.

11 - 12. Perdu leur pouvoir. - Loi fédérale n° 317-FZ du 25 novembre 2013.

Article 25

1) donner l'impression qu'il s'agit de médicaments et (ou) qu'ils ont des propriétés médicinales ;

4) encourager les gens à renoncer à une alimentation saine ;

5) créer une impression sur les avantages de ces additifs en se référant au fait de mener des études obligatoires pour l'enregistrement par l'État de ces additifs, ainsi que d'utiliser les résultats d'autres études sous la forme d'une recommandation directe pour l'utilisation de ces additifs additifs.

1.1. La publicité des compléments alimentaires doit dans chaque cas être accompagnée d'un avertissement indiquant que l'objet de la publicité n'est pas un médicament. Dans cette publicité diffusée dans les programmes de radio, la durée d'un tel avertissement doit être d'au moins trois secondes, dans la publicité diffusée dans les programmes de télévision, dans les services cinématographiques et vidéo - pas moins de cinq secondes, et un tel avertissement doit être alloué au moins à sept pour cent de la surface du cadre et dans la publicité distribuée par d'autres moyens - pas moins de dix pour cent de la surface publicitaire (espace).
(La partie 1.1 a été introduite par la loi fédérale n° 200-FZ du 23 juillet 2013)

2. La publicité des produits alimentaires pour bébés ne doit pas les présenter comme des substituts à part entière du lait maternel et contenir une déclaration sur les avantages de l'alimentation artificielle des enfants. La publicité des produits destinés à être utilisés comme substituts du lait maternel et des produits inclus dans le régime alimentaire d'un enfant au cours de sa première année de vie doit contenir des informations sur les limites d'âge pour l'utilisation de ces produits et un avertissement sur la nécessité d'un avis spécialisé .

Article 26. Publicité des produits et armes militaires

1) produits à des fins militaires, à l'exception de la publicité de ces produits dans le but de mettre en œuvre la coopération militaro-technique entre la Fédération de Russie et des États étrangers ;

2) les armes non spécifiées aux paragraphes 3 à 5 du présent article.

2. La production, le placement et la distribution de publicités pour des produits militaires aux fins de la coopération militaro-technique entre la Fédération de Russie et les États étrangers sont effectués conformément à la législation de la Fédération de Russie sur la coopération militaro-technique de la Fédération de Russie.

3. La publicité des armes de service et de leurs cartouches n'est autorisée que dans les publications imprimées spécialisées destinées aux utilisateurs de ces armes, dans les lieux de production, de vente et d'exposition de ces armes, ainsi que dans les lieux désignés pour le tir d'armes.

4. La publicité des armes légères de combat, des cartouches pour celles-ci, des armes blanches est autorisée dans la presse écrite spécialisée, dans les lieux de production, de vente et d'exposition de ces armes, ainsi que dans les lieux désignés pour le tir d'armes.

1) dans des périodiques dont la couverture et l'empreinte contiennent des informations sur la spécialisation de ces publications dans les messages et le matériel promotionnel, ainsi que dans les publications imprimées spécialisées destinées aux utilisateurs d'armes civiles ;

2) dans les lieux de production, de vente et d'exposition de ces armes, ainsi que dans les lieux destinés au tir d'armes ;

3) dans les programmes TV et radio de 22h00 à 07h00 heure locale.

1) divulguer directement ou indirectement des informations constituant un secret d'État, y compris des informations relatives à la technologie de production, aux méthodes de combat et à d'autres utilisations de ces armes ;

2) s'adresser aux mineurs ;

3) utiliser des images de mineurs.

Article 27. Publicité des jeux à risque, paris

1) s'adresser aux mineurs ;

2) donner l'impression que la participation à des jeux et paris basés sur le risque est un moyen de gagner ou de recevoir d'autres revenus ou d'autres moyens de gagner sa vie ;

6) condamner la non-participation aux jeux à risque, paris ;

7) donner l'impression que les gains sont garantis ;

8) utiliser des images de personnes et d'animaux.

1) dans les émissions de télévision et de radio de 22 heures à 7 heures, heure locale, sauf le cas prévu au paragraphe 2.1 du présent article ;
(telle que modifiée par la loi fédérale n° 44-FZ du 28 mars 2017)

2) dans les bâtiments, structures, structures dans lesquelles de tels jeux, paris sont organisés, à l'exception des infrastructures de transport (gares, aéroports, stations de métro et autres installations similaires);

3) dans des périodiques dont les couvertures et les mentions légales contiennent des informations sur la spécialisation de ces publications dans des messages et du matériel à caractère publicitaire, ainsi que dans des périodiques destinés aux employés de l'organisateur de jeux de hasard et (ou) aux participants à de tels jeux situés dans les limites des zones de jeu établies conformément à la loi fédérale du 29 décembre 2006 n ° 244-FZ "Sur réglementation de l'État l'organisation et la conduite des jeux de hasard et sur les modifications de certains actes législatifs de la Fédération de Russie.

2.1. Il est permis de diffuser de la publicité pour des jeux à risque, des paris effectués par les organisateurs de jeux chez des bookmakers, et (ou) des moyens d'individualisation des organisateurs de jeux chez des bookmakers lors de la diffusion en direct ou dans l'enregistrement de compétitions sportives (y compris matchs sportifs, jeux, combats, courses) à condition que la durée totale de cette publicité ne dépasse pas vingt pour cent du temps de diffusion total autorisé de la publicité lors de la diffusion de compétitions sportives, établi conformément aux parties 3 et 9 de l'article 14, Sections 2 et 8 de l'article 15 de la présente loi fédérale.
(La partie 2.1 a été introduite par la loi fédérale n° 44-FZ du 28 mars 2017)

2.2. Outre les cas prévus au paragraphe 2 du présent article, il est permis de placer et de diffuser des annonces :

1) jeux à risque, paris effectués par les organisateurs de jeux chez les bookmakers, et (ou) moyens d'individualisation des organisateurs de jeux chez les bookmakers :

a) dans des périodiques spécialisés dans les matériaux et les messages de culture physique et de nature sportive ;

b) dans les réseaux publics d'information et de télécommunication (y compris Internet) :

sur des sites enregistrés en tant que publications en ligne spécialisées dans les supports et messages à caractère culturel et sportif ;
sur les sites Web officiels des fédérations sportives russes ou des ligues sportives professionnelles ;
sur des sites appartenant au fondateur d'une chaîne de télévision sportive qui n'est pas une chaîne de télévision, dont l'accès s'effectue exclusivement de manière payante et (ou) à l'aide de dispositifs techniques de décodage ;

2) Moyens d'individualisation des organisateurs de jeux dans les magasins de paris :

a) dans les installations sportives ;

b) sur les vêtements de sport des athlètes et (ou) des clubs sportifs.
(La partie 2.2 a été introduite par la loi fédérale n° 44-FZ du 28 mars 2017)

3. Les exigences des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent respectivement à la publicité d'un organisateur de jeux de hasard, à la publicité de services liés aux jeux de hasard et à la publicité d'un établissement de jeux de hasard, y compris la publicité des lieux où des services liés aux jeux de hasard sont fournis. Dans le même temps, les exigences de la clause 8 de la partie 1 et des clauses 1 et 2 de la partie 2 du présent article ne s'appliquent pas à la publicité d'un organisateur de jeux de hasard, à la publicité de services liés aux jeux de hasard, à la publicité d'un établissement de jeux de hasard, y compris la publicité de les lieux où sont menées des activités pour la fourniture de services liés aux jeux de hasard et la publicité des jeux de hasard distribuée exclusivement aux personnes situées dans les limites des zones de jeu créées conformément à la loi fédérale spécifiée à la clause 3 de la partie 2 du présent article.
(Partie 3 telle que modifiée par la loi fédérale n° 70-FZ du 13 mai 2008)

4. Les exigences de la clause 8 des parties 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas à la publicité des loteries.
(telle que modifiée par la loi fédérale n° 416-FZ du 28 décembre 2013)

1) une indication du moment des tirages au sort dans le cadre de jeux à risque, de paris ;
(telle que modifiée par la loi fédérale n° 70-FZ du 13 mai 2008)

2) une source d'informations sur l'organisateur de jeux à risque, les paris, les règles de leur conduite, le fonds de prix de ces jeux, paris, le nombre de prix ou de gains, le moment, le lieu et la procédure de réception des prix ou des gains .

Article 28. Publicité des services financiers et activités financières

(telle que modifiée par la loi fédérale n° 460-FZ du 29 décembre 2014)

1. La publicité pour les services bancaires, d'assurance et autres services financiers et activités financières doit contenir le nom ou le nom de la personne fournissant ces services ou exerçant cette activité (pour une personne morale - le nom, pour un entrepreneur individuel - les nom, prénom et (le cas échéant) patronyme).
(Partie 1 telle que modifiée par la loi fédérale n° 460-FZ du 29 décembre 2014)

2) garder le silence sur d'autres conditions pour la fourniture de services pertinents qui affectent le montant des revenus que les personnes qui utilisent les services recevront, ou le montant des dépenses que les personnes qui utilisent les services encourront, si au moins l'une de ces conditions les conditions sont signalées dans l'annonce.

3. Si une publicité pour des services liés à l'octroi d'un crédit ou d'un prêt, à son utilisation et au remboursement d'un crédit ou d'un prêt contient au moins une condition affectant son coût, cette publicité doit contenir toutes les autres conditions qui déterminent le coût total du crédit. (prêt), déterminé conformément à la loi fédérale "Sur le crédit à la consommation (prêt)", pour l'emprunteur et l'affectant.
(telle que modifiée par la loi fédérale n° 375-FZ du 21 décembre 2013)

4. Publicité de services liés à la gestion, y compris la gestion fiduciaire, d'actifs (y compris les valeurs mobilières, les réserves d'investissement des fonds d'investissement par actions, les fonds communs de placement, les réserves de retraite des fonds de pension non étatiques, l'épargne-retraite, la couverture hypothécaire, l'épargne pour l'entretien des logements du personnel militaire ) doit contenir :

1) source des informations soumises à divulgation conformément à la loi fédérale ;

2) des informations sur le lieu ou l'adresse (numéro de téléphone) où, avant la conclusion de l'accord correspondant, les parties intéressées peuvent se familiariser avec les conditions de la gestion de patrimoine, obtenir des informations sur la personne qui gère les actifs et d'autres informations qui doivent être fournis conformément à la loi fédérale et aux autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

1) informations non documentées, si elles sont directement liées à la gestion des actifs ;

2) des informations sur les résultats de la gestion d'actifs, y compris leur évolution ou leur comparaison dans le passé et (ou) à l'instant présent, non basées sur des calculs de rentabilité déterminés conformément à règlements la Banque centrale de la Fédération de Russie ;
(Clause 2 telle que modifiée par la loi fédérale n° 251-FZ du 23 juillet 2013)

3) des informations sur les garanties de la fiabilité des investissements éventuels et de la stabilité du montant des revenus ou des coûts éventuels associés à ces investissements ;

4) des informations sur les avantages éventuels liés aux méthodes de gestion des actifs et (ou) à la mise en œuvre d'autres activités ;

5) des déclarations sur la possibilité d'obtenir des résultats futurs de gestion d'actifs similaires aux résultats obtenus.

5.1. La publicité incitant à la conclusion de transactions avec des cambistes doit contenir la mention suivante : "Les contrats proposés à la conclusion ou instruments financiers sont très risqués et peuvent entraîner la perte totale des fonds déposés. Avant d'effectuer des transactions, vous devez vous familiariser avec les risques auxquels elles sont associées. "L'annonce publique des prix (la procédure de détermination des prix), ainsi que d'autres termes essentiels du contrat, n'est pas une publicité encourageant les transactions avec les cambistes.
(La partie 5.1 a été introduite par la loi fédérale n° 460-FZ du 29 décembre 2014)

1) l'adresse du site dans le réseau d'information et de télécommunication "Internet", sur lequel les informations sont divulguées par l'opérateur de la plateforme d'investissement ;
2) une indication que la conclusion d'accords sur lesquels les investissements sont attirés à l'aide de la plateforme d'investissement est très risquée et peut entraîner la perte totale des fonds investis.

(La partie 5.2 a été introduite par la loi fédérale n° 259-FZ du 2 août 2019)

1) octroi de prêts ;
2) acquisition d'actions placées d'un non public société par actions et émettre des valeurs mobilières convertibles en actions d'une société par actions non publique ;
3) acquisition de droits numériques utilitaires.

(La partie 5.3 a été introduite par la loi fédérale n° 259-FZ du 2 août 2019)

6. La publicité liée à l'attraction de fonds auprès de particuliers pour la construction de logements n'est pas autorisée, à l'exception de la publicité liée à l'attraction de fonds sur la base d'un accord de participation à la construction partagée, la publicité de logements et de coopératives de construction de logements , publicité liée à l'attraction et à l'utilisation de coopératives d'habitation de capitalisation de fonds de particuliers pour l'achat de locaux d'habitation.

7. La publicité liée à l'attraction de fonds des participants à la construction partagée pour la construction (création) d'immeubles d'habitation et (ou) d'autres objets immobiliers doit contenir des informations sur l'emplacement de la déclaration de projet prévue par la loi fédérale, le nom de l'entreprise (nom) du promoteur ou précisé dans la déclaration de projet individualisant la dénomination commerciale du constructeur. La publicité liée à l'attraction de fonds des participants à la construction partagée pour la construction (création) d'immeubles d'habitation et (ou) d'autres objets immobiliers peut contenir une désignation commerciale qui individualise l'objet (groupe d'objets) construction capitale(dans le cas de la construction d'immeubles d'habitation - le nom du complexe résidentiel), si une telle désignation commerciale (nom du complexe résidentiel) est indiquée dans la déclaration de projet.
(Partie 7 telle que modifiée par la loi fédérale n° 304-FZ du 3 juillet 2016)

8. La publicité liée à l'attraction de fonds des participants à la construction partagée pour la construction (création) d'immeubles d'appartements et (ou) d'autres objets immobiliers n'est pas autorisée jusqu'à ce qu'un permis pour la construction d'un immeuble d'appartements et (ou) d'autres biens immobiliers objet immobilier est délivré conformément à la procédure établie, enregistrement par l'État du droit de propriété ou du droit de bail, sous-location d'un terrain sur lequel la construction (création) d'un immeuble d'appartements et (ou) d'autres biens immobiliers est en cours, qui comprendra des objets de construction partagés, l'obtention d'un avis autorisé à exercer le contrôle de l'État (supervision) dans le domaine des immeubles d'appartements de construction partagée et (ou) d'autres objets immobiliers de l'autorité exécutive du sujet de la Fédération de Russie, sur le territoire de lequel la construction (création) de l'immeuble d'appartements correspondant et (ou) autre objet immobilier est réalisée, sur la conformité du promoteur et de la conception déclarations aux exigences établies par la loi fédérale du 30 décembre 2004 n ° 214-FZ "sur la participation à la construction partagée d'immeubles d'appartements et d'autres biens immobiliers et sur les modifications de certains actes législatifs de la Fédération de Russie", si un tel avis est prévue par ladite loi fédérale.
(tel que modifié par les lois fédérales n° 304-FZ du 3 juillet 2016, n° 218-FZ du 29 juillet 2017)

9. La publicité liée à l'attraction de fonds des participants à la construction partagée pour la construction (création) d'un immeuble d'appartements et (ou) d'un autre objet immobilier n'est pas autorisée pendant la période de suspension conformément à la loi fédérale sur les activités du promoteur liées à l'attraction de fonds des participants à la construction partagée pour la construction (création) d'un immeuble à appartements et (ou) d'autres biens immobiliers.

10. Les exigences des parties 7 à 9 du présent article s'appliquent également à la publicité relative à la cession de créances dans le cadre d'un contrat de participation à la construction partagée.

1) des informations sur la procédure de couverture des pertes subies par les membres de la coopérative d'épargne logement ;
2) des informations sur l'inscription de la coopérative d'épargne logement au registre des coopératives d'épargne logement ;
3) l'adresse du site dans le réseau public d'information et de télécommunication (y compris Internet) sur lequel les informations sont divulguées par la coopérative d'épargne logement.

12. Dans la publicité relative à l'attraction et à l'utilisation par une coopérative d'épargne-logement de fonds de particuliers pour l'achat de locaux d'habitation, il n'est pas permis de garantir le moment de l'acquisition ou de la construction de locaux d'habitation par une telle coopérative.

13. La publicité de services pour l'octroi de crédits à la consommation par des personnes qui n'exercent pas d'activités professionnelles pour l'octroi de crédits à la consommation conformément à la loi fédérale "sur le crédit à la consommation (prêt)" n'est pas autorisée.
(La partie 13 a été introduite par la loi fédérale n° 375-FZ du 21 décembre 2013)

14. Si la fourniture de services bancaires, d'assurance et d'autres services financiers ou la mise en œuvre d'activités financières ne peut être effectuée que par des personnes qui disposent des licences, permis, accréditations appropriés ou sont inscrites au registre pertinent ou sont membres de l'auto- organismes de réglementation, la publicité de ces services ou activités fournis ou réalisés par des personnes ne répondant pas à ces exigences n'est pas autorisée.
(La partie 14 a été introduite par la loi fédérale n° 460-FZ du 29 décembre 2014)

Article 29. Publicité des titres

1) nom de l'émetteur ;

2) la source des informations soumises à divulgation conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les valeurs mobilières.

1) une promesse de verser des dividendes sur actions, ainsi que des revenus sur d'autres titres, à l'exception des revenus, l'obligation de payer qui est prévue par la décision d'émission ou d'émission supplémentaire de titres de qualité, les règles de la gestion fiduciaire de fonds d'investissement unitaires ou les règles de gestion fiduciaire de la couverture hypothécaire, ou est fixé dans des titres ; papiers ;

2) les prévisions de croissance de la valeur marchande des titres.

6. La publicité des titres d'émission n'est pas autorisée avant l'enregistrement de leur prospectus, sauf dans le cas où, conformément à la loi fédérale, l'enregistrement de leur prospectus n'est pas requis pour le placement public ou la circulation publique des titres d'émission.

8. La publicité des obligations cotées en bourse n'est pas autorisée jusqu'à la date de leur admission par la bourse à la négociation dans le cadre du placement des obligations cotées en bourse. La publicité des obligations négociées en bourse placées dans le cadre du programme d'obligations n'est pas autorisée tant que la bourse n'a pas enregistré le programme d'obligations négociées en bourse.
(La partie 8 a été introduite par la loi fédérale n° 18-FZ du 9 février 2007, telle que modifiée par les lois fédérales n° 327-FZ du 21 novembre 2011, n° 218-FZ du 21 juillet 2014 et n° 514 -FZ du 27 décembre 2018)

Article 30

1) expression de gratitude par les personnes qui ont conclu de tels contrats ;

2) l'affirmation que la conclusion de tels contrats a des avantages sur la volonté d'un logement ou d'une autre propriété ;

3) la condamnation des membres de la famille et des proches d'un consommateur potentiel de tels services, qui ne se soucient prétendument pas de lui ;

4) mention des cadeaux pour les particuliers qui ont décidé de conclure des contrats de location avec un annonceur ou une autre personne.

2. Si l'annonceur est un intermédiaire dans la conclusion de contrats de location, y compris des contrats d'entretien à vie avec une personne à charge, l'annonce de services pour la conclusion de tels contrats doit contenir une indication qu'une autre personne sera le payeur du loyer en vertu de ces contrats.

30.1. Activités publicitaires des médiateurs pour assurer le déroulement de la procédure de médiation

(Introduit par la loi fédérale n° 194-FZ du 27 juillet 2010)

1. Publicité des activités des médiateurs pour assurer le déroulement de la procédure de médiation, qui n'ont pas suivi de formation complémentaire programme professionnel dans le domaine de la médiation et ne disposent pas de documents attestant de cette formation délivrés par l'autorité compétente organisation à but non lucratif qui forme des médiateurs n'est pas autorisée.

2. La publicité des activités des médiateurs pour assurer le déroulement de la procédure de médiation doit contenir des informations sur les documents confirmant que le médiateur a suivi une formation dans le cadre d'un programme professionnel complémentaire dans le domaine de la médiation, et la publicité des activités d'une organisation exerçant des activités pour assurer le déroulement de la procédure de médiation - une source d'information sur les règles approuvées par cette organisation procédures de médiation, normes et règles pour les activités professionnelles des médiateurs.
(telle que modifiée par la loi fédérale n° 185-FZ du 2 juillet 2013)

3. La publicité des activités des médiateurs visant à assurer le déroulement de la procédure de médiation ne doit pas contenir une déclaration selon laquelle le recours à la procédure de médiation comme moyen de résoudre le litige présente des avantages par rapport au règlement du litige par un tribunal, un tribunal arbitral ou un tribunal arbitral.

30.2. Publicité dans le domaine de l'arbitrage (arbitrage)

(introduit par la loi fédérale n° 531-FZ du 27 décembre 2018)

Publicité des activités des personnes qui, conformément à la législation de la Fédération de Russie, n'ont pas reçu le droit d'exercer les fonctions d'une institution permanente d'arbitrage, de procéder à l'arbitrage, y compris les activités de réalisation de l'arbitrage par un tribunal arbitral formé par les parties pour résoudre un différend spécifique, y compris dans le réseau d'information et de télécommunication « Internet », non autorisé.

Chapitre 4. Autorégulation de la publicité

Article 31. Organismes d'autorégulation dans le domaine de la publicité

Un organisme d'autorégulation dans le domaine de la publicité est une association d'annonceurs, de producteurs de publicité, de distributeurs de publicité et d'autres personnes créée sous la forme d'une association, d'un syndicat ou d'une société sans but lucratif afin de représenter et de protéger les intérêts de ses membres, élaborer des exigences de respect des normes déontologiques en publicité et assurer le contrôle de leur mise en œuvre.

Article 32. Droits d'un organisme d'autorégulation dans le domaine de la publicité

1) représenter les intérêts légitimes des membres d'une organisation d'autorégulation dans leurs relations avec les organes du gouvernement fédéral, les organes gouvernementaux des entités constitutives de la Fédération de Russie et les organes gouvernementaux locaux ;

2) participer à l'examen par l'organe antimonopole des affaires engagées pour violation par les membres de l'organisme d'autorégulation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

3) faire appel devant le tribunal compétent des actes juridiques normatifs des autorités de l'État fédéral, des actes juridiques normatifs des autorités de l'État des entités constitutives de la Fédération de Russie, des actes juridiques normatifs des gouvernements locaux ;

4) appliquer aux membres de l'organisme d'autorégulation les mesures de responsabilité prévues par les documents constitutifs et autres de l'organisme d'autorégulation, y compris l'exclusion des membres de l'organisme d'autorégulation ;

6) exercer un contrôle sur les activités professionnelles des membres de l'organisme d'autorégulation en ce qui concerne le respect des exigences de la présente loi fédérale et des règles de l'activité professionnelle dans le domaine de la publicité, y compris les exigences de l'éthique professionnelle ;

7) examiner les plaintes contre les actions d'un membre d'un organisme d'autoréglementation ;

8) élaborer et établir des exigences pour les personnes souhaitant adhérer à un organisme d'autoréglementation ;

9) collecter, traiter et stocker des informations sur les activités des membres de l'organisme d'autorégulation, dont la divulgation est effectuée sous forme de rapports de la manière et à la fréquence établies par les documents constitutifs et autres de l'auto -organisme de réglementation ;

10° tenir un registre des personnes membres d'un organisme d'autoréglementation.

Chapitre 5

Article 33

(telle que modifiée par la loi fédérale n° 242-FZ du 18 juillet 2011)

1. L'organisme antimonopole, dans le cadre de ses attributions, exerce un contrôle de l'État sur le respect de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité, notamment :
(telle que modifiée par la loi fédérale n° 242-FZ du 18 juillet 2011)

1) avertit, révèle et réprime les violations par des personnes physiques ou morales de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

2) initie et examine les affaires fondées sur la violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité.

2. L'organisme antimonopole a le droit :

2) délivrer aux autorités exécutives fédérales, aux autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie, aux gouvernements locaux des ordres contraignants d'annuler ou de modifier les actes émis par eux et contraires à la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

3) porter plainte auprès d'un tribunal ou d'un tribunal arbitral pour une interdiction de diffusion de publicité effectuée en violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

4) porter plainte auprès d'un tribunal ou d'un tribunal arbitral pour réfuter publiquement une publicité non fiable (contre-publicité) dans le cas prévu par la partie 3 de l'article 38 de la présente loi fédérale ;

5) s'adresser au tribunal arbitral avec des demandes visant à déclarer invalides, en tout ou en partie, des actes non normatifs des organes exécutifs fédéraux, des actes non normatifs des autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie, des actes non normatifs des autorités locales les organismes gouvernementaux qui contredisent la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;

6) demander au tribunal compétent de déclarer invalides, en tout ou en partie, les actes juridiques réglementaires des autorités exécutives fédérales, les actes juridiques réglementaires des autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie, les actes juridiques réglementaires des gouvernements locaux qui sont contraire à la législation de la Fédération de Russie sur la publicité ;
(telle que modifiée par la loi fédérale n° 143-FZ du 4 juin 2014)

7) appliquer des mesures de responsabilité conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les infractions administratives ;

8) saisir le tribunal arbitral des requêtes en annulation du permis d'installation d'une structure publicitaire dans le cas prévu par l'alinéa 1 de la partie 20 de l'article 19 de la présente loi fédérale ;

9) émettre des ordonnances contraignantes aux organes de l'autonomie locale du district municipal ou aux organes de l'autonomie locale du district urbain sur l'annulation du permis d'installation d'une structure publicitaire ;
(La clause 9 a été introduite par la loi fédérale n° 193-FZ du 21 juillet 2007)

10) n'est plus valable. - Loi fédérale n° 264-FZ du 21 juillet 2014;

11) organiser et mener des inspections de conformité aux exigences de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité par les autorités de l'État, les gouvernements locaux, les annonceurs, les producteurs de publicité et les distributeurs de publicité (ci-après dénommés entités juridiques, entrepreneurs individuels).
(La clause 11 a été introduite par la loi fédérale n° 242-FZ du 18 juillet 2011)

3. Les fonctionnaires de l'organisme antimonopole exerçant le contrôle de l'État dans le domaine de la publicité, conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés, ont le droit, sur présentation d'une pièce d'identité officielle et d'une copie de l'ordre (instruction) du chef (chef adjoint ) de l'organisme antimonopole sur la conduite d'une inspection, de visiter des bâtiments, des locaux utilisés par des personnes morales, des entrepreneurs individuels, afin d'effectuer des mesures de contrôle, d'obtenir des documents et des informations nécessaires lors de l'audit.
(La partie 3 a été introduite par la loi fédérale n° 242-FZ du 18 juillet 2011)

Article 34. Communication d'informations à l'organe antimonopole

1. Les personnes morales, les entrepreneurs individuels sont tenus de se soumettre à l'organisme antimonopole (ses fonctionnaires) à sa demande motivée dans le délai imparti Documents requis, documents, explications, informations sous forme écrite et (ou) orale (y compris les informations constituant un secret commercial, officiel et autre secret protégé par la loi), y compris la correspondance officielle en au format électronique et fournir aux fonctionnaires autorisés de l'autorité antimonopole l'accès à ces informations.
(Partie 1 telle que modifiée par la loi fédérale n° 242-FZ du 18 juillet 2011)

2. Le non-respect des exigences de la partie 1 du présent article engage la responsabilité des auteurs conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les infractions administratives.

Article 35

1. Les informations constituant un secret commercial, officiel ou autre protégé par la loi et obtenues par l'organe antimonopole dans l'exercice de ses attributions ne peuvent être divulguées, sauf dans les cas prévus par la loi fédérale.

2. La divulgation par les employés de l'organisme antimonopole d'informations constituant un secret commercial, officiel ou autre protégé par la loi engage la responsabilité conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les infractions administratives ou à la législation pénale de la Fédération de Russie. Les pertes causées par une telle divulgation font l'objet d'une indemnisation conformément au droit civil.

Article 35.1. Organisation et conduite d'inspections dans le domaine de la publicité

(Introduit par la loi fédérale n° 242-FZ du 18 juillet 2011)

2. Les dispositions de la loi fédérale du 26 décembre 2008 n ° 294-FZ "sur la protection des droits des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans la mise en œuvre du contrôle de l'État (surveillance) et du contrôle municipal", en tenant compte des spécificités de l'organisation et de la conduite des inspections établies par les parties 3 à 6 du présent article.

3. L'objet de l'audit est le respect par les personnes morales, les entrepreneurs individuels des exigences établies par la présente loi fédérale, d'autres lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie sur la publicité (ci-après dénommés exigences obligatoires), au cours d'exercer des activités dans le domaine de la publicité.

4. Les motifs pour effectuer une inspection non planifiée sont les suivants :

1) les motifs spécifiés aux paragraphes 1, 2.1 et 3 de la partie 2 de l'article 10 de la loi fédérale du 26 décembre 2008 n ° 294-FZ "Sur la protection des droits des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans l'exercice de l'État contrôle (supervision) et contrôle municipal » ;

2) une présentation motivée d'un fonctionnaire de l'autorité antimonopole basée sur les résultats de l'analyse des résultats du contrôle du respect des exigences obligatoires lors de la diffusion d'annonces, de l'examen ou de la vérification préliminaire des recours et des demandes reçus par l'organisme antimonopole des citoyens, y compris des entrepreneurs individuels, des personnes morales, des informations des autorités publiques, fonctionnaires l'autorité antimonopole, les gouvernements locaux, des médias sur les faits de violation des exigences obligatoires.
(Partie 4 telle que modifiée par la loi fédérale n° 182-FZ du 3 juillet 2018)

5. Le délai pour effectuer un audit ne peut excéder vingt jours ouvrables. Dans des cas exceptionnels liés à la nécessité de procéder à des examens et enquêtes spéciaux complexes et (ou) longs sur la base de propositions motivées des agents procédant à l'inspection, la période de réalisation de l'inspection peut être prolongée par le chef de l'organisme antimonopole, mais pas plus de dix jours ouvrables.

6. La notification préalable d'une personne morale, d'un entrepreneur individuel au sujet d'une inspection sur place imprévue pour les motifs spécifiés à la clause 2 de la partie 4 du présent article n'est pas autorisée.
(telle que modifiée par la loi fédérale n° 182-FZ du 3 juillet 2018)

Article 36

1. L'organisme antimonopole, dans le cadre de ses attributions, initie et examine les affaires fondées sur la violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité, prend des décisions sur la base des résultats de l'examen de ces affaires et émet les instructions prévues par la présente loi fédérale. .

2. L'organisme antimonopole, de sa propre initiative, sur proposition d'un procureur, sur recours des autorités de l'État ou des gouvernements locaux, ainsi que sur demande de personnes physiques ou morales, engage une procédure sur les signes de violation de la législation de la Russie. Fédération sur la publicité.

3. Un ordre de cesser de violer la législation de la Fédération de Russie sur la publicité est émis sur la base de la décision de l'organisme antimonopole de reconnaître la publicité comme inappropriée et doit contenir une indication d'arrêter sa diffusion.

4. L'ordre de mettre fin à la violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité est soumis à exécution dans le délai spécifié dans l'ordre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours à compter de la date de réception de la commande.

5. Un ordre de cesser de violer la législation de la Fédération de Russie sur la publicité est considéré comme non exécuté si, après l'expiration du délai d'exécution d'un tel ordre, la diffusion d'une publicité abusive se poursuit.

6. Une ordonnance d'annulation ou de modification d'un acte d'un organe exécutif fédéral, d'un acte d'un organe exécutif d'un sujet de la Fédération de Russie ou d'un acte d'un organe de l'autonomie locale contraire à la législation de la Fédération de Russie sur la publicité, est délivré sur la base d'une décision de l'organe antimonopole sur la contradiction d'une telle loi avec la législation de la Fédération de Russie sur la publicité. Une ordonnance modifiant une loi d'un organe exécutif fédéral, une loi d'un organe exécutif d'un sujet de la Fédération de Russie ou une loi d'un organe de l'autonomie locale contraire à la législation de la Fédération de Russie sur la publicité doit indiquer les changements qui devraient être apportés à une telle loi afin de la mettre en conformité avec la législation de la Fédération de Russie sur la publicité .

7. Une ordonnance d'annulation ou de modification d'un acte d'un organe exécutif fédéral, d'un acte d'un organe exécutif d'une entité constitutive de la Fédération de Russie ou d'un acte d'un organe de l'autonomie locale contraire à la législation de la Fédération de Russie Fédération sur la publicité, doit être exécuté dans le délai spécifié dans la commande. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de réception de l'ordonnance par l'organe exécutif fédéral, l'organe exécutif d'une entité constitutive de la Fédération de Russie ou un organe de l'autonomie locale.

8. Le non-respect des instructions de l'autorité antimonopole émises sur la base de la présente loi fédérale engage la responsabilité conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les infractions administratives.

9. L'examen par l'organe antimonopole des affaires engagées pour violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité s'effectue de la manière établie par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

10. A expiré. - Loi fédérale n° 264-FZ du 21 juillet 2014.

Article 37

1. La décision, la prescription de l'organisme antimonopole peut être contestée devant un tribunal ou un tribunal arbitral dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision, de l'émission de la prescription.

2. Le dépôt d'une demande d'annulation d'une décision ou d'une ordonnance de l'organisme antimonopole ne suspend pas l'exécution de la décision ou de l'ordonnance, à moins qu'un tribunal ou un tribunal arbitral ne prononce une décision de suspension de l'exécution de la décision ou de l'ordonnance.

3. La décision de l'organisme antimonopole sur l'application de mesures de responsabilité administrative pour violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité peut faire l'objet d'un recours, contestée de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

Article 38

1. La violation par des personnes physiques ou morales de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité engage la responsabilité conformément au droit civil.

2. Les personnes dont les droits et intérêts ont été violés à la suite de la diffusion d'une publicité abusive ont le droit de demander, conformément à la procédure établie, à un tribunal ou à un tribunal arbitral, y compris des demandes de dommages-intérêts, y compris le manque à gagner, une indemnisation pour préjudice causé à la santé des personnes et (ou) aux biens des personnes physiques ou morales, sur la réparation du préjudice moral, sur la réfutation publique d'une publicité non fiable (contre-publicité).

3. Si l'organisme antimonopole établit le fait de la diffusion d'une publicité non fiable et rend une ordonnance appropriée, l'organisme antimonopole a le droit de demander, conformément à la procédure établie, à un tribunal ou à un tribunal arbitral une action contre l'annonceur pour une publicité publique. réfutation de la publicité mensongère (contre-publicité) aux frais de l'annonceur. Dans ce cas, le tribunal ou le tribunal arbitral détermine la forme, le lieu et les modalités d'affichage d'une telle réfutation.

4. La violation par les annonceurs, les producteurs de publicité, les distributeurs de publicité de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité entraîne une responsabilité conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les infractions administratives.

5. Les lois fédérales peuvent établir d'autres mesures de responsabilité en cas de violation intentionnelle de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité.

6. L'annonceur est responsable de la violation des exigences établies par les parties 2 - 8, 12 de l'article 5, les articles 6 - 9, les parties 4 - 6 de l'article 10, l'article 12, la partie 3 de l'article 19, les parties 2 et 6 de article 20, parties 1, 3 , 5 articles 21, articles 24 et 25, parties 1 et 6 de l'article 26, parties 1 et 5 de l'article 27, articles 28 - 30.2 de la présente loi fédérale.
(Telle que modifiée par les lois fédérales n° 115-FZ du 03.06.2011, n° 218-FZ du 18.07.2011, n° 98-FZ du 07.05.2013, n° 200-FZ du 23.07.2013, n° 274- FZ du 21.10.2013, du 3 juillet 2016 n° 281-FZ, du 27 décembre 2018 n° 531-FZ)

7. L'annonceur est responsable de la violation des exigences établies par le paragraphe 3 de la partie 4, le paragraphe 6 de la partie 5, les parties 9 - 10.3, 12 de l'article 5, les articles 7 - 9, 12, 14 - 18, les parties 2 - 4 et 9 de l'article 19, parties 2 à 6 de l'article 20, parties 2 à 5 de l'article 21, parties 7 à 9 de l'article 24, article 25, parties 1 à 5 de l'article 26, parties 2 et 5 de l'article 27, parties 1, 4, 7, 8, 11 et 13 de l'article 28, parties 1, 3, 4, 6 et 8 de l'article 29, parties 1 et 2 de l'article 30.1 de la présente loi fédérale.
(tel que modifié par les lois fédérales n° 200-FZ du 23.07.2013, n° 274-FZ du 21.10.2013, n° 317-FZ du 25.11.2013, n° 375-FZ du 21.12.2013, n° 281- FZ du 03.07.2016, du 3 avril 2018 n° 61-FZ)

9. Les montants des amendes pour violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité et non-respect des instructions de l'organe antimonopole sont crédités aux budgets du système budgétaire de la Fédération de Russie dans l'ordre suivant :

1) au budget fédéral - 40 % ;

2) au budget de l'entité constitutive de la Fédération de Russie sur le territoire de laquelle est enregistrée une personne morale ou un entrepreneur individuel qui a commis une violation de la législation de la Fédération de Russie sur la publicité - 60%.

10. Le paiement de l'amende ne dispense pas de l'exécution de l'ordre de cesser de violer la législation de la Fédération de Russie sur la publicité.

Chapitre 6. Dispositions finales

Article 39. Entrée en vigueur de la présente loi fédérale

1. La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er juillet 2006, à l'exception de l'article 14, partie 3, de l'article 20, partie 2 et du chiffre 4 de l'article 23, partie 2, de la présente loi fédérale.

2. La partie 2 de l'article 20 et le chiffre 4 de la partie 2 de l'article 23 de la présente loi fédérale entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

4. Établir que dans la période du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2008, la durée totale de la publicité diffusée dans le programme télévisé (y compris la publicité telle que les magasins de télévision), interrompant le programme télévisé avec de la publicité (y compris la publicité sponsorisée) et combinant la publicité avec le programme télévisé de manière « rampante » ou la superposant de toute autre manière à la trame du programme télévisé diffusé ne peut excéder vingt pour cent du temps de diffusion pendant une heure et quinze pour cent du temps de diffusion pendant la journée.

Article 40

1. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, reconnaître comme invalides :

1) Loi fédérale du 18 juillet 1995 n° 108-FZ "Sur la publicité" (législation collective de la Fédération de Russie, 1995, n° 30, art. 2864) ;

2) Clause 3 de l'article 1 de la loi fédérale n° 76-FZ du 18 juin 2001 « portant modification de certains actes législatifs de la Fédération de Russie » (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2001, n° 26, art. 2580) ;

3) Loi fédérale n° 162-FZ du 14 décembre 2001 "portant modification de l'article 11 de la loi fédérale "sur la publicité" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2001, n° 51, article 4827) ;

4) paragraphes 23 et 24 de l'article 3 de la loi fédérale du 30 décembre 2001 n° 196-FZ "portant promulgation du code de la Fédération de Russie sur les infractions administratives" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2002, n° 1, article 2);

5) Loi fédérale n° 115-FZ du 20 août 2004 « portant modification de l'article 16 de la loi fédérale « sur la publicité » (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2004, n° 34, art. 3530) ;

6) Article 55 de la loi fédérale du 22 août 2004 n° 122-FZ "sur les modifications des actes législatifs de la Fédération de Russie et la reconnaissance de certains actes législatifs de la Fédération de Russie comme invalides en relation avec l'adoption des lois fédérales " Sur l'introduction d'amendements et d'ajouts à la loi fédérale "sur les principes généraux d'organisation des organes législatifs (représentatifs) et exécutifs du pouvoir d'État des sujets de la Fédération de Russie" et "sur les principes généraux d'organisation de l'autonomie locale en la Fédération de Russie » (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2004, n° 35, art. 3607) ;

7) Article 11 de la loi fédérale du 2 novembre 2004 n° 127-FZ "sur les modifications des première et deuxième parties du Code fiscal de la Fédération de Russie et de certains autres actes législatifs de la Fédération de Russie, ainsi que sur la reconnaissance de certains Actes législatifs (dispositions d'actes législatifs) invalides de la Fédération de Russie" (Sobraniye zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2004, n° 45, point 4377) ;

8) Article 1 de la loi fédérale du 21 juillet 2005 n° 113-FZ "portant modification de la loi fédérale "sur la publicité" et de l'article 14.3 du code des infractions administratives de la Fédération de Russie" (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2005 , n° 30, article 3124 ).

2. Jusqu'à ce que les lois et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie en vigueur sur le territoire de la Fédération de Russie et réglementant les relations dans le domaine de la publicité soient mis en conformité avec la présente loi fédérale, ces lois et autres actes juridiques réglementaires s'appliquent dans la mesure où car ils ne contredisent pas cette loi fédérale.

3. Les caractéristiques du placement (distribution) de la publicité pendant les XXII Jeux Olympiques d'hiver et les XI Jeux Paralympiques d'hiver en 2014 dans la ville de Sotchi sont déterminées par la loi fédérale "Sur l'organisation et la tenue des XXII Jeux Olympiques d'hiver et des XI Paralympiques d'hiver". Jeux d'hiver de 2014 dans la ville de Sotchi, développement de la ville de Sotchi en tant que station climatique de montagne et modifications de certains actes législatifs de la Fédération de Russie".
(La partie 3 a été introduite par la loi fédérale n° 310-FZ du 1er décembre 2007)

4. Les caractéristiques du placement (distribution) de la publicité sur le territoire du centre d'innovation "Skolkovo" sont établies par la loi fédérale "Sur centre d'innovation« Skolkovo ».
(La partie 4 a été introduite par la loi fédérale n° 243-FZ du 28 septembre 2010)

4.1. Les caractéristiques du placement (distribution) de la publicité sur les territoires des centres scientifiques et technologiques innovants sont établies par la loi fédérale "sur les centres scientifiques et technologiques innovants et sur les modifications de certains actes législatifs de la Fédération de Russie".
(La partie 4.1 a été introduite par la loi fédérale n° 216-FZ du 29 juillet 2017)

5. Les caractéristiques de placement et de distribution de publicité sur le territoire du district de la ville de Vladivostok lors de l'organisation de la réunion des chefs d'État et de gouvernement des pays participant au forum de coopération économique Asie-Pacifique en 2012 dans la ville de Vladivostok sont déterminé par la loi fédérale du 8 mai 2009 n ° 93-FZ "Sur l'organisation d'une réunion des chefs d'État et de gouvernement des pays participant au forum de coopération économique Asie-Pacifique en 2012, sur le développement de la ville de Vladivostok en tant que un centre de coopération internationale dans la région Asie-Pacifique et sur la modification de certains actes législatifs de la Fédération de Russie."
(La partie 5 a été introduite par la loi fédérale n° 56-FZ du 5 avril 2011)

6. Les caractéristiques de placement, de diffusion de la publicité lors de la préparation et de la tenue de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 et de la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017 en Fédération de Russie sont établies par la loi fédérale "Sur la préparation et la tenue en Fédération de Russie de la Coupe du Monde de la FIFA 2018". Coupe du monde, la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017, le Championnat d'Europe de football de l'UEFA 2020 et les amendements à certains actes législatifs de la Fédération de Russie".
(Partie 6 telle que modifiée par la loi fédérale n° 100-FZ du 1er mai 2019)

7. Les pouvoirs des gouvernements locaux et des autorités publiques d'une entité constitutive de la Fédération de Russie dans le domaine de la publicité établis par la présente loi fédérale peuvent être redistribués entre eux de la manière prévue par la partie 1.2 de l'article 17 de la loi fédérale n° 131. -FZ du 6 octobre 2003 "Sur les principes généraux des organisations d'autonomie locale dans la Fédération de Russie".
(La partie 7 a été introduite par la loi fédérale n° 485-FZ du 29 décembre 2014)

Le président
Fédération Russe
V.POUTINE