426 de la loi sur l'évaluation spéciale des conditions de travail. Loi sur la suie (évaluation particulière des conditions de travail). Pouvoirs de l'organisme qui procède à l'évaluation spéciale

  • 30.06.2020

2) la réception par l'employeur d'un ordre de l'inspecteur du travail de l'État de procéder à une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail en rapport avec celles identifiées lors de la surveillance de l'État fédéral du respect des droit du travail et autres actes juridiques réglementaires contenant des normes droit du travail, violations des exigences de la présente loi fédérale ou des exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail contenues dans les lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires Fédération Russe;

3) modification du processus technologique, remplacement des équipements de production pouvant affecter le niveau d'exposition aux facteurs de production nocifs et (ou) dangereux pour les travailleurs;

4) modification de la composition des matériaux utilisés et (ou) des matières premières pouvant affecter le niveau d'exposition à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux pour les travailleurs ;

5) modification des moyens de protection individuelle et collective appliqués, pouvant affecter le niveau d'exposition aux facteurs de production nocifs et (ou) dangereux pour les travailleurs ;

6) un accident du travail survenu sur le lieu de travail (à l'exception d'un accident du travail survenu du fait de tiers) ou un accident identifié Maladie professionnelle, dont les causes étaient l'impact sur le salarié de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux ;

7) disponibilité de propositions motivées des organes élus des organisations syndicales de base ou d'autres organes représentatifs des salariés pour procéder à une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail.

2. Une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail est effectuée sur les lieux de travail concernés dans les douze mois à compter de la date de survenance des cas spécifiés aux clauses 1 et 3 de la partie 1 du présent article, et dans les six mois à compter de la date de survenance des les cas prévus aux clauses 2, - 7 de la partie 1 du présent article.

3. En cas de changement de nom, prénom ou patronyme (le cas échéant) de l'employeur - entrepreneur individuel, réorganisation de l'employeur - personne morale ou changement de nom du lieu de travail, qui n'a pas entraîné la survenance d'un motif d'évaluation spéciale non programmée des conditions de travail prévu aux clauses 3 - et 7 de la partie 1 du présent article, une une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail ne peut être effectuée. La décision de ne pas procéder à une évaluation spéciale inopinée des conditions de travail doit être prise par la commission.

4. En cas d'évaluation spéciale non programmée des conditions de travail, prévue au paragraphe 2° du titre 1 du présent article, pour la période précédant l'approbation du rapport sur sa conduite, la situation des salariés occupés sur les lieux de travail à l'égard desquels une évaluation spéciale non planifiée des conditions de travail est en cours n'est pas autorisée, en partie les garanties et les compensations qui leur sont fournies pour le travail avec des effets nocifs et (ou) conditions dangereuses travail par rapport à leur position avant une évaluation spéciale des conditions de travail, dont les résultats ont été obtenus en violation des exigences de la présente loi fédérale.


Pratique judiciaire en vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 28 décembre 2013 n° 426-FZ

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1. Une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail devrait être effectuée dans les cas suivants:

1) mise en service des emplois nouvellement organisés ;

2) la réception par l'employeur d'un ordre de l'inspecteur du travail de l'État de procéder à une évaluation spéciale imprévue des conditions de travail en rapport avec les violations des exigences de la présente loi fédérale ou des exigences réglementaires de l'État en matière de protection identifiées au cours de la surveillance de l'État fédéral de le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant les normes du droit du travail contenues dans les lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie ;

3) modification du processus technologique, remplacement des équipements de production pouvant affecter le niveau d'exposition aux facteurs de production nocifs et (ou) dangereux pour les travailleurs;

4) modification de la composition des matériaux utilisés et (ou) des matières premières pouvant affecter le niveau d'exposition à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux pour les travailleurs ;

5) modification des moyens de protection individuelle et collective appliqués, pouvant affecter le niveau d'exposition aux facteurs de production nocifs et (ou) dangereux pour les travailleurs ;

6) un accident du travail survenu sur le lieu de travail (à l'exception d'un accident du travail survenu du fait de tiers) ou une maladie professionnelle identifiée, dont les causes sont l'exposition du salarié à des agents nocifs et (ou) facteurs de production dangereux;

7) disponibilité de propositions motivées des organes élus des organisations syndicales de base ou d'autres organes représentatifs des salariés pour procéder à une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail.

2. Une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail est effectuée sur les lieux de travail concernés dans un délai de douze mois à compter de la date de survenance des cas visés aux alinéas 1 et 3 de la partie 1 du présent article, et dans un délai de six mois à compter de la date de survenance des événements spécifiés dans les clauses 2, 4 - 7 partie 1 du présent article.

3. En cas de changement de nom, prénom ou patronyme (le cas échéant) de l'employeur - entrepreneur individuel, réorganisation de l'employeur - personne morale ou changement de nom du lieu de travail, qui n'a pas entraîné la survenance des motifs d'une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail prévue aux paragraphes 3 à 5 et 7 de la partie 1 du présent article, une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail ne peut être effectuée. La décision de ne pas procéder à une évaluation spéciale inopinée des conditions de travail doit être prise par la commission.

4. En cas d'évaluation spéciale non programmée des conditions de travail, prévue au paragraphe 2° du titre 1 du présent article, pour la période précédant l'approbation du rapport sur sa conduite, la situation des salariés occupés sur les lieux de travail à l'égard desquels une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail est en cours n'est pas autorisée, en partie des garanties et des compensations leur sont fournies pour un travail dans des conditions de travail nocives et (ou) dangereuses par rapport à leur position avant une évaluation spéciale des conditions de travail, les résultats de qui ont été obtenus en violation des exigences de la présente loi fédérale.

"Sur une évaluation particulière des conditions de travail"

Chapitre 1. Dispositions générales

Article 1 Objet de la réglementation de la présente loi fédérale

1. L'objet de la réglementation de la présente loi fédérale sont les relations découlant de la conduite d'une évaluation spéciale des conditions de travail, ainsi que de la mise en œuvre de l'obligation de l'employeur d'assurer la sécurité des employés au cours de leur travail. activité de travail et les droits des travailleurs à des lieux de travail conformes aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail.

2. La présente loi fédérale établit le cadre juridique et organisationnel et la procédure pour la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail, détermine statut légal, droits, devoirs et responsabilités des participants à une évaluation particulière des conditions de travail.

Article 2 Règlement de l'évaluation particulière des conditions de travail

1. La réglementation de l'évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée par le Code du travail de la Fédération de Russie, la présente loi fédérale, d'autres lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

2. Les normes régissant l'évaluation spéciale des conditions de travail et contenues dans les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie doivent être conformes aux normes du Code du travail de la Fédération de Russie et de la présente loi fédérale.

3. Si traité international La Fédération de Russie a établi des règles autres que celles prévues par la présente loi fédérale, les règles d'un traité international s'appliquent.

Article 3 Évaluation particulière des conditions de travail un

1. Une évaluation spéciale des conditions de travail est un ensemble unique de mesures mises en œuvre de manière cohérente pour identifier les facteurs nocifs et (ou) dangereux de l'environnement de travail et du processus de travail (ci-après également - nocifs et (ou) dangereux facteurs de production) et évaluation du niveau de leur impact sur l'employé, en tenant compte de l'écart de leurs valeurs réelles par rapport aux normes (normes d'hygiène) des conditions de travail et de l'utilisation de la protection individuelle et collective des travailleurs établie par l'exécutif fédéral autorisé par le gouvernement de la Fédération de Russie.

2. Sur la base des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail, des classes (sous-classes) de conditions de travail sur les lieux de travail sont établies.

3. Une évaluation spéciale des conditions de travail n'est pas effectuée par rapport aux conditions de travail des travailleurs à domicile, télétravailleurs et les employés qui ont rejoint les relations de travail avec les employeurs - personnes qui ne sont pas des entrepreneurs individuels.

4. La conduite d'une évaluation spéciale des conditions de travail par rapport aux conditions de travail des fonctionnaires de l'État et des employés municipaux est régie par les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, les lois et autres actes juridiques réglementaires des entités constitutives de la Fédération de Russie. Fédération sur la fonction publique d'Etat et sur la fonction municipale.

Article 4 Les droits et obligations de l'employeur dans le cadre de l'évaluation particulière des conditions de travail

1. L'employeur a le droit :

1) exiger de l'organisme procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail qu'il justifie les résultats de sa conduite;

2) procéder à une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail de la manière prescrite par la présente loi fédérale ;

3) exiger de l'organisme procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail des documents confirmant sa conformité aux exigences établies par l'article 19 de la présente loi fédérale ;

4) faire appel, conformément à la procédure établie par l'article 26 de la présente loi fédérale, contre les actions (inaction) d'une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail.

2. L'employeur est tenu :

1) assurer la conduite d'une évaluation spéciale des conditions de travail, y compris une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail, dans les cas établis par la partie 1 de l'article 17 de la présente loi fédérale ;

2) fournir à l'organisme procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail les informations, documents et informations nécessaires, qui sont prévus par le contrat de droit civil spécifié dans la partie 2 de l'article 8 de la présente loi fédérale, et qui caractérisent les conditions de travail au sein de l'entreprise. lieu de travail, ainsi que des explications sur les enjeux de la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail;

3) ne prendre aucune mesure délibérée visant à réduire l'éventail des questions à clarifier lors d'une évaluation spéciale des conditions de travail et à affecter les résultats de sa conduite ;

4° faire connaître par écrit au salarié les résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail à son lieu de travail;

5° donner au salarié les explications nécessaires sur les enjeux de la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail à son lieu de travail ;

6) mettre en œuvre des mesures visant à améliorer les conditions de travail des salariés en tenant compte des résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail.

Article 5 Droits et obligations du salarié dans le cadre d'une évaluation particulière des conditions de travail

1. Le salarié a le droit :

1) être présent lors d'une évaluation particulière des conditions de travail à son lieu de travail;

2) contacter l'employeur, son représentant, l'organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail, un expert de l'organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail (ci-après également dénommé l'expert) pour obtenir des éclaircissements sur les enjeux de la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail sur son lieu de travail ;

3) faire appel des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail sur son lieu de travail conformément à l'article 26 de la présente loi fédérale.

2. L'employé est tenu de prendre connaissance des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail effectuée sur son lieu de travail.

Article 6 Droits et obligations d'un organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail

1. Une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail a le droit :

1) refuser, conformément à la procédure établie par la présente loi fédérale, de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail si, au cours de sa conduite, une menace pour la vie ou la santé des employés d'une telle organisation est survenue ou pourrait survenir ;

2) faire appel conformément aux ordonnances de procédure établies fonctionnaires l'organe exécutif fédéral autorisé à exercer la surveillance de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail, et ses organes territoriaux.

2. Une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail est tenue de :

1) fournir, à la demande de l'employeur, un représentant du corps élu du primaire organisation syndicale ou un autre organe représentatif des salariés pour étayer les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail, ainsi que pour donner des explications aux salariés sur les questions liées à la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail sur leur lieu de travail ;

2) fournir à la demande de l'employeur des documents confirmant la conformité de cette organisation aux exigences établies par l'article 19 de la présente loi fédérale ;

3) appliquer approuvé et certifié de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie sur la garantie de l'uniformité des mesures, des méthodes de recherche (tests) et des méthodes (méthodes) de mesures et des instruments de mesure correspondants qui ont été vérifiés et inclus dans le Fonds fédéral d'information pour assurer l'uniformité des mesures;

4) de ne pas commencer une évaluation particulière des conditions de travail ou d'en suspendre le déroulement dans les cas suivants :

a) défaut de l'employeur de fournir les informations, documents et informations nécessaires, qui sont prévus par le contrat de droit civil visé à la partie 2 de l'article 8 de la présente loi fédérale, et qui caractérisent les conditions de travail sur le lieu de travail, ainsi que explications sur les enjeux de la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail;

b) le refus de l'employeur de fournir les conditions nécessaires pour effectuer des recherches (essais) et mesurer les facteurs de production nocifs et (ou) dangereux identifiés, conformément au contrat de droit civil spécifié dans la partie 2 de l'article 8 de la présente loi fédérale ;

5) conserver les secrets commerciaux et autres secrets légalement protégés qui deviennent connus de cette organisation dans le cadre de la mise en œuvre des activités conformément à la présente loi fédérale.

Article 7 Application des résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail

Les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail peuvent être utilisés pour :

1) l'élaboration et la mise en œuvre de mesures visant à améliorer les conditions de travail des salariés ;

2) informer les salariés sur les conditions de travail sur le lieu de travail, sur les risques existants d'atteinte à leur santé, sur les mesures de protection contre les effets des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux et s'appuyer sur les salariés exerçant des fonctions nocives et (ou) conditions de travail dangereuses, garanties et indemnisations ;

3) fournir des fonds aux employés protection personnelle, ainsi que l'équipement des lieux de travail en équipements de protection collective ;

4) contrôler l'état des conditions de travail sur le lieu de travail ;

5) organiser, dans les cas établis par la législation de la Fédération de Russie, des examens médicaux préalables (à l'embauche) et périodiques (pendant l'emploi) obligatoires des employés ;

6) établissement des garanties et indemnisations prévues par le Code du travail de la Fédération de Russie pour les salariés ;

7) établissant un taux supplémentaire de cotisations d'assurance à la Caisse de pensions de la Fédération de Russie, en tenant compte de la catégorie (sous-catégorie) des conditions de travail sur le lieu de travail ;

8) calcul des rabais (surtaxes) au taux d'assurance pour l'assurance sociale obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;

9) justification du financement de mesures visant à améliorer les conditions de travail et la protection du travail, y compris au détriment des fonds pour la mise en œuvre des obligations assurance sociale des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

10) préparation de rapports statistiques sur les conditions de travail;

11) résoudre la question de la relation entre les maladies survenues chez les travailleurs et l'impact sur les travailleurs sur leur lieu de travail de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, ainsi que l'enquête sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

12) prise en compte et règlement des différends liés à la mise à disposition conditions de sécurité du travail, entre les salariés et l'employeur et (ou) leurs représentants ;

13) déterminer, dans les cas établis par les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, et en tenant compte des exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail, les types de services sanitaires et de soutien médical pour les employés, leur volume et les conditions de leur disposition;

14) prendre une décision sur l'établissement des restrictions prévues par la législation du travail pour certaines catégories ouvriers;

15) évaluer les niveaux de risques professionnels ;

16) autres fins prévues par les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

Chapitre 2. La procédure d'évaluation particulière des conditions de travail

Article 8 Organisation d'une évaluation particulière des conditions de travail

1. La responsabilité d'organiser et de financer la conduite d'une évaluation particulière des conditions de travail est confiée à l'employeur.

2. Une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée conjointement par l'employeur et l'organisation ou les organisations qui satisfont aux exigences de l'article 19 de la présente loi fédérale et sont impliquées par l'employeur sur la base d'un contrat de droit civil.

3. Une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée conformément à la méthodologie de sa mise en œuvre, approuvée par l'organe exécutif fédéral chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en tenant compte de l'avis du la commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail.

4. Une évaluation spéciale des conditions de travail sur le lieu de travail est effectuée au moins une fois tous les cinq ans, sauf disposition contraire de la présente loi fédérale. Le délai prévu est calculé à compter de la date d'approbation du rapport d'évaluation particulière des conditions de travail.

5. En cas d'évaluation spéciale des conditions de travail par rapport aux conditions de travail des employés admis à des informations classées comme secret d'État ou autre secret protégé par la loi, elle est effectuée en tenant compte des exigences de la législation de la Fédération de Russie sur les secrets d'État et autres secrets protégés par la loi.

Article 9 Préparation à une évaluation particulière des conditions de travail

1. En vue d'organiser et de réaliser une évaluation particulière des conditions de travail, l'employeur constitue une commission d'évaluation particulière des conditions de travail (ci-après dénommée la commission), dont le nombre de membres doit être impair et dont l'horaire pour procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail est également approuvée.

2. La commission comprend des représentants de l'employeur, y compris un spécialiste de la protection du travail, des représentants de l'organe élu de l'organisation syndicale primaire ou d'un autre organe représentatif des salariés (le cas échéant). La composition et la procédure des activités de la commission sont approuvées par ordre (instruction) de l'employeur conformément aux exigences de la présente loi fédérale.

3. Lorsqu'un employeur, classé conformément à la législation de la Fédération de Russie en tant que petite entreprise, procède à une évaluation spéciale des conditions de travail, la commission comprend l'employeur - un entrepreneur individuel (personnellement), le chef de l'organisation, d'autres personnes autorisées des représentants de l'employeur, y compris un spécialiste de la protection du travail ou un représentant d'une organisation ou un spécialiste engagé par l'employeur en vertu d'un contrat de droit civil pour exercer les fonctions du service de protection du travail (spécialiste de la protection du travail), des représentants de l'organe élu du principale organisation syndicale ou autre organe représentatif des salariés (le cas échéant).

4. La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

5. Avant le début des travaux sur l'évaluation particulière des conditions de travail, la commission approuve une liste d'emplois où une évaluation particulière des conditions de travail sera effectuée, en indiquant les emplois similaires.

6. Aux fins de la présente loi fédérale, les emplois similaires sont des emplois situés dans un ou plusieurs locaux industriels similaires (zones de production) équipés des mêmes (même type) systèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage et d'éclairage, où les employés travaillent un à la fois et de la même profession, position, spécialité, exécutent les mêmes fonctions de travail dans les mêmes heures de travail tout en maintenant le même type de processus technologique en utilisant les mêmes équipements de production, outils, dispositifs, matériaux et matières premières et sont dotés de la même équipement de protection individuelle.

7. En ce qui concerne les emplois dans les organisations qui exercent certains types activité, ainsi que si l'exécution d'un travail sur la conduite d'une évaluation particulière des conditions de travail crée ou peut créer une menace pour la vie ou la santé d'un salarié, des membres de la commission, d'autres personnes, une évaluation particulière des conditions de travail est effectué en tenant compte des spécificités établies par l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en accord avec l'organe exécutif fédéral qui exerce les fonctions d'élaboration de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine d'activité concerné, Société d'État sur l'énergie atomique "Rosatom" et compte tenu de l'avis de la commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail. La liste des emplois dans les organisations exerçant certains types d'activités pour lesquelles une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée en tenant compte des caractéristiques établies par l'organe exécutif fédéral autorisé par le gouvernement de la Fédération de Russie (y compris, si nécessaire, évaluant le risque d'accident du travail), est approuvé par le gouvernement de la Fédération de Russie, en tenant compte de l'avis de la commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail.

Article 10 Identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux

1. L'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux s'entend comme la comparaison et l'établissement de la coïncidence des facteurs de l'environnement de production et du processus de travail sur le lieu de travail avec les facteurs de l'environnement de production et du processus de travail fournis par le classificateur des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux approuvé par le pouvoir exécutif de l'organe fédéral, qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en tenant compte de l'avis de la commission tripartite russe pour la régulation des relations sociales et du travail. La procédure d'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux est établie par la méthodologie d'évaluation spéciale des conditions de travail, prévue par la partie 3 de l'article 8 de la présente loi fédérale.

2. L'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux sur le lieu de travail est effectuée par un expert de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail. Les résultats de l'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux sont approuvés par une commission formée de la manière prescrite par l'article 9 de la présente loi fédérale.

3. Lors de l'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux sur les lieux de travail, il convient de prendre en compte les éléments suivants :

1) les équipements de production, les matériaux et les matières premières utilisés par les employés et étant des sources de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux qui sont identifiés et en présence desquels, dans les cas établis par la législation de la Fédération de Russie, un préalable obligatoire (à l'embauche ) et périodique (en cours de travail) examens médicaux ouvriers;

2) les résultats d'études (tests) et de mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux réalisées antérieurement sur ces lieux de travail ;

3) les cas d'accidents du travail et (ou) l'établissement d'une maladie professionnelle survenus en relation avec l'impact sur le salarié sur son lieu de travail de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux ;

4) les propositions des salariés sur la mise en œuvre sur leur lieu de travail d'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux.

4. Si des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux sur le lieu de travail ne sont pas identifiés, les conditions de travail sur ce lieu de travail sont reconnues par la commission comme acceptables, et la recherche (test) et la mesure des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux ne sont pas effectué.

5. Si des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux sur le lieu de travail sont identifiés, la commission décide d'effectuer des recherches (tests) et des mesures de ces facteurs de production nocifs et (ou) dangereux de la manière établie par l'article 12 de la présente loi fédérale.

6. L'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux n'est pas effectuée en ce qui concerne :

1) lieux de travail des employés, professions, postes, dont les spécialités sont incluses dans les listes des emplois, industries, professions, postes, spécialités et institutions (organisations) concernés, en tenant compte de l'attribution anticipée d'une pension de vieillesse dehors;

2) les lieux de travail liés au travail sur lesquels les employés bénéficient de garanties et d'indemnisations pour le travail dans des conditions de travail nocives et (ou) dangereuses conformément aux actes législatifs et autres actes juridiques réglementaires ;

3) les lieux de travail où des conditions de travail nocives et (ou) dangereuses ont été établies sur la base des résultats d'une certification antérieure des lieux de travail pour les conditions de travail ou d'une évaluation spéciale des conditions de travail.

7. La liste des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux faisant l'objet de recherches (tests) et de mesures sur les lieux de travail spécifiés dans la partie 6 du présent article est déterminée par un expert de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, sur la base de la liste des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux spécifiés dans les parties 1 et 2 de l'article 13 de la présente loi fédérale.

Article 11 Déclaration de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail

1. En ce qui concerne les lieux de travail où des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux ne sont pas identifiés à la suite de l'identification, l'employeur soumet à l'organe territorial de l'organe exécutif fédéral autorisé à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres réglementations. actes juridiques, contenant des normes de droit du travail, à l'endroit de son emplacement, une déclaration de conformité des conditions de travail avec les exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail.

2. Le formulaire et la procédure de dépôt d'une déclaration de conformité des conditions de travail avec les exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail sont établis par l'organe exécutif fédéral responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

3. L'organe exécutif fédéral autorisé à exercer la surveillance de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail doit assurer la constitution et la tenue d'un registre des déclarations de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail dans le pays. manière établie par l'organe exécutif fédéral exécutant les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

4. La déclaration de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail est valable cinq ans. Le délai prévu est calculé à compter de la date d'approbation du rapport d'évaluation particulière des conditions de travail.

5. Dans le cas où, pendant la période de validité de la déclaration de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail, un employé employé sur le lieu de travail pour lequel cette déclaration a été adoptée, un accident s'est produit au travail (avec le à l'exception d'un accident du travail survenu du fait de tiers).personnes) ou il est atteint d'une maladie professionnelle dont la cause est l'impact sur le salarié de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, en relation avec de telles un lieu de travail, cette déclaration est résiliée et une évaluation spéciale inopinée des conditions de travail est effectuée.

6. La décision de mettre fin à la déclaration de conformité des conditions de travail avec les exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail est prise par l'organe exécutif fédéral autorisé à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail, à propos desquelles au plus tard pendant dix jours calendairesà compter de la date de survenance des circonstances spécifiées au paragraphe 5 du présent article, une inscription appropriée est faite dans le registre des déclarations de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail.

7. À l'expiration de la validité de la déclaration de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail et en l'absence des circonstances spécifiées au paragraphe 5 du présent article pendant la durée de sa validité, la validité de cette déclaration est considéré comme prolongé pour les cinq prochaines années.

Article 12 Recherche (essais) et mesure des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux

1. Tous les facteurs de production nocifs et (ou) dangereux qui sont identifiés de la manière établie par la présente loi fédérale font l'objet de recherches (tests) et de mesures.

2. La liste des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux faisant l'objet de recherches (tests) et de mesures est établie par la commission sur la base des exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail, des caractéristiques du processus technologique et des équipements de production, des matériaux et des matières premières. matériaux utilisés, les résultats d'études antérieures (essais) et mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, ainsi que sur la base des propositions des salariés.

3. La recherche (essais) et la mesure des valeurs réelles des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux sont effectuées par le laboratoire d'essais (centre), des experts et d'autres employés de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail.

4. Lors de la recherche (tests) et des mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, approuvés et certifiés de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie sur la garantie de l'uniformité des mesures, des méthodes de recherche (tests) et des méthodes ( méthodes) de mesures et leurs mesures correspondantes moyennes qui ont été vérifiées et enregistrées dans le Fonds fédéral d'information pour assurer l'uniformité des mesures.

5. Les méthodes de recherche (tests) et techniques, les méthodes de mesure des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, la composition des experts et autres employés menant ces études (tests) et mesures sont déterminées par l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail indépendamment.

6. Les résultats des études (essais) et des mesures des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux sont documentés dans des protocoles pour chacun de ces facteurs de production nocifs et (ou) dangereux soumis à des recherches (essais) et des mesures.

7. En tant que résultats d'études (essais) et de mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, les résultats d'études (essais) et de mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux effectués par un laboratoire d'essais accrédité conformément à la la législation de la Fédération de Russie (centre) dans la mise en œuvre de l'organisation de la manière prescrite sur le lieu de travail contrôle de production conditions de travail, mais au plus tôt six mois avant une évaluation spéciale des conditions de travail. La décision sur la possibilité d'utiliser ces résultats lors de la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail est prise par la commission sur proposition d'un expert de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail.

8. Sur la base des résultats de la recherche (tests) et des mesures des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, un expert d'une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail classe les conditions de travail sur les lieux de travail en fonction du degré de nocivité et (ou) danger pour les classes (sous-classes) de conditions de travail .

9. La Commission a le droit de décider de l'impossibilité d'effectuer des recherches (essais) et des mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux si la réalisation de ces études (essais) et mesures sur les lieux de travail peut mettre en danger la vie des travailleurs, des experts et (ou) d'autres employés de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, ainsi que d'autres personnes. Les conditions de travail sur ces lieux de travail appartiennent à une classe dangereuse de conditions de travail sans recherche (test) et mesures appropriées.

10. La décision sur l'impossibilité d'effectuer des recherches (essais) et des mesures pour les motifs spécifiés dans la partie 9 du présent article est établie dans le procès-verbal de la commission contenant les motifs de cette décision et faisant partie intégrante du rapport sur l'évaluation spéciale des conditions de travail.

11. L'employeur, dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision visée au paragraphe 9 du présent article, envoie à l'organe territorial de l'organe exécutif fédéral autorisé à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant les normes du droit du travail, au lieu de sa localisation, une copie du procès-verbal de la commission contenant cette décision.

Article 13

1. Afin de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail, les facteurs nocifs et (ou) dangereux suivants de l'environnement de travail font l'objet de recherches (tests) et de mesures :

1) facteurs physiques - aérosols à action principalement fibrogène, bruit, infrasons, ultrasons aériens, vibrations générales et locales, rayonnement non ionisant (champ électrostatique, champ magnétique constant, y compris champs hypogéomagnétiques, électriques et magnétiques de fréquence industrielle (50 Hertz), variables Champs électromagnétiques, y compris la gamme de radiofréquences et la gamme optique (laser et ultraviolet), les rayonnements ionisants, les paramètres du microclimat (température de l'air, humidité relative, vitesse de l'air, rayonnement infrarouge), les paramètres de l'environnement lumineux (éclairage artificiel (éclairement) de la surface de travail );

2) facteurs chimiques - substances et mélanges chimiques mesurés dans l'air de la zone de travail et sur la peau des travailleurs, y compris certaines substances de nature biologique (antibiotiques, vitamines, hormones, enzymes, préparations protéiques), obtenues par synthèse chimique et (ou) dont le contenu est contrôlé par des méthodes d'analyse chimique ;

3) facteurs biologiques - producteurs de micro-organismes, cellules vivantes et spores contenues dans des préparations bactériennes, micro-organismes pathogènes - agents pathogènes de maladies infectieuses.

2. Afin de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail, les facteurs nocifs et (ou) dangereux suivants du processus de travail font l'objet de recherches (tests) et de mesures :

1) la gravité du processus de travail - indicateurs de charge physique sur le système musculo-squelettique et sur les systèmes fonctionnels du corps du travailleur;

2) l'intensité du processus de travail - indicateurs de charge sensorielle sur le système nerveux central et les organes sensoriels du travailleur.

3. Le laboratoire d'essais (centre) effectue des recherches (essais) et des mesures des facteurs nocifs et (ou) dangereux suivants de l'environnement de production et du processus de travail :

1) température de l'air ;

2) humidité relative de l'air ;

3) vitesse de l'air ;

4) intensité et dose d'exposition au rayonnement infrarouge ;

7) l'intensité du champ électrique alternatif du rayonnement électromagnétique dans la gamme des radiofréquences ;

8) l'intensité du champ magnétique alternatif du rayonnement électromagnétique dans la gamme des radiofréquences ;

10) intensité des sources de rayonnement ultraviolet dans la gamme de longueurs d'onde de 200 à 400 nanomètres ;

12) exposition à l'énergie du rayonnement laser ;

13) débit équivalent de dose ambiant de rayonnement gamma, de rayons X et de rayonnement neutronique ;

14) contamination radioactive des locaux de production, des éléments des équipements de production, des équipements de protection individuelle et de la peau des travailleurs ;

15) niveau sonore ;

16) niveau de pression acoustique total des infrasons ;

17) ultrasons aériens ;

18) vibrations générales et locales ;

19) éclairage de la surface de travail ;

20) concentration de nocifs substances chimiques, y compris les substances de nature biologique (antibiotiques, vitamines, hormones, enzymes, préparations protéiques), qui sont obtenues par synthèse chimique et (ou) pour contrôler la teneur dont les méthodes d'analyse chimique sont utilisées, ainsi que la concentration des mélanges de ces substances substances dans l'air de la zone de travail et sur les couvertures cutanées des travailleurs (conformément à la portée de l'accréditation du laboratoire d'essais (centre) ;

21) concentration massique d'aérosols dans l'air de la zone de travail ;

22) la sévérité du processus de travail (la longueur du trajet de déplacement de la charge, l'effort musculaire, la masse des marchandises déplacées, l'angle d'inclinaison du corps du corps du travailleur et le nombre d'inclinaisons par jour de travail (shift), le temps de maintien de la charge, le nombre de mouvements de travail stéréotypés) ;

a) planifie procédés de fabrication, contrôler Véhicules(durée d'observation concentrée, densité de signaux (lumineux, sonores) et de messages par unité de temps, nombre des installations de production surveillance simultanée, la charge sur l'analyseur auditif, le temps de surveillance active du processus de production);

b) consiste à desservir des processus de production de type convoyeur (la durée d'une seule opération, le nombre d'éléments (méthodes) nécessaires pour mettre en œuvre une seule opération) ;

c) associé à un travail à long terme avec des dispositifs optiques ;

24) facteurs biologiques (conformément à la portée d'accréditation du laboratoire d'essais (centre).

4. Pour certains types de travail, professions, postes, spécialités, par l'organe exécutif fédéral chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en collaboration avec l'organe exécutif fédéral chargé du développement de politique de l'État et réglementation juridique réglementaire dans le domaine d'activité concerné, la State Atomic Energy Corporation "Rosatom" en accord avec l'organe exécutif fédéral chargé d'organiser et de mettre en œuvre la surveillance sanitaire et épidémiologique de l'État fédéral, et en tenant compte de l'avis de la commission tripartite russe commission de régulation des relations sociales et du travail, peut établir une liste supplémentaire de facteurs nocifs et (ou) dangereux de l'environnement de travail et du processus de travail, soumis à des recherches (tests) et à des mesures lors d'une évaluation spéciale des conditions de travail.

Article 14. Classification des conditions de travail

1. Les conditions de travail selon le degré de nocivité et (ou) de danger sont divisées en quatre classes - conditions de travail optimales, admissibles, nocives et dangereuses.

2. Les conditions de travail optimales (classe 1) sont des conditions de travail dans lesquelles l'impact sur l'employé de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux est absent ou dont les niveaux d'exposition ne dépassent pas les niveaux établis par les normes (normes d'hygiène) des conditions de travail et accepté comme sûr pour les humains, et les conditions préalables sont créées pour maintenir haut niveau les performances du travailleur.

3. Conditions admissibles travail (classe 2) sont des conditions de travail dans lesquelles l'employé est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, dont les niveaux d'exposition ne dépassent pas les niveaux établis par les normes (normes d'hygiène) des conditions de travail, et la modification l'état fonctionnel du corps de l'employé est rétabli pendant le repos réglementé ou au début de la journée de travail suivante (poste).

4. Les conditions de travail nocives (classe 3) sont des conditions de travail dans lesquelles les niveaux d'exposition à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux dépassent les niveaux établis par les normes (normes d'hygiène) des conditions de travail, notamment:

1) sous-classe 3.1 (conditions de travail nocives du 1er degré) - conditions de travail dans lesquelles l'employé est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, après exposition à laquelle l'état fonctionnel altéré du corps de l'employé est généralement restauré , avec une période plus longue qu'avant le début de la prochaine journée de travail (équipe), la cessation de l'exposition à ces facteurs et le risque d'atteinte à la santé augmentent;

2) sous-classe 3.2 (conditions de travail nocives du 2ème degré) - conditions de travail dans lesquelles l'employé est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, dont les niveaux d'exposition peuvent provoquer des modifications fonctionnelles persistantes dans le corps de l'employé, conduisant à l'apparition et le développement de formes initiales de maladies professionnelles ou de maladies professionnelles de gravité légère (sans perte d'aptitude professionnelle au travail) survenant après une exposition prolongée (quinze ans ou plus) ;

3) sous-classe 3.3 (conditions de travail nocives du 3ème degré) - conditions de travail dans lesquelles l'employé est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, dont les niveaux d'exposition peuvent provoquer des modifications fonctionnelles persistantes dans le corps de l'employé, conduisant à l'apparition et le développement de maladies professionnelles de gravité légère à modérée (avec perte de capacité professionnelle de travail) pendant la période d'emploi ;

4) sous-classe 3.4 (conditions de travail nocives du 4ème degré) - conditions de travail dans lesquelles le salarié est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, dont les niveaux d'exposition peuvent entraîner l'apparition et le développement de formes graves de maladies professionnelles maladies (avec perte de capacité générale de travail) au cours de la période d'activité professionnelle.

5. Les conditions de travail dangereuses (classe 4) sont des conditions de travail dans lesquelles l'employé est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, les niveaux d'exposition auxquels pendant toute la journée de travail (poste) ou une partie de celle-ci peuvent mettre la vie en danger du salarié et les conséquences de l'exposition Ces facteurs entraînent un risque élevé de développer une maladie professionnelle aiguë pendant la période d'emploi.

6. Dans le cas d'une demande par des employés occupés dans des lieux de travail avec conditions nocives travail, un équipement de protection individuelle efficace qui a passé la certification obligatoire de la manière prescrite par la règlements techniques, la classe (sous-classe) des conditions de travail peut être réduite par la commission sur la base de l'avis d'un expert de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, d'un degré conformément à la méthodologie approuvée par l'organe exécutif fédéral responsable de la l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en accord avec l'organe exécutif fédéral chargé d'organiser et de mettre en œuvre la surveillance sanitaire et épidémiologique de l'État fédéral, et en tenant compte de l'avis de la commission tripartite russe pour la réglementation des affaires sociales et les relations de travail.

7. En accord avec l'organe territorial de l'exécutif fédéral chargé de l'organisation et de la mise en œuvre de la surveillance sanitaire et épidémiologique de l'État fédéral, sur le lieu des lieux de travail concernés, une réduction de la classe (sous-classe) des conditions de travail de plus d'un diplôme est autorisé conformément à la méthodologie précisée dans la partie 6 du présent article.

8. En ce qui concerne les emplois dans les organisations exerçant certains types d'activités, une réduction de la classe (sous-classe) des conditions de travail peut être effectuée conformément à spécificités de l'industrie, approuvé par l'organe exécutif fédéral chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en accord avec l'organe exécutif fédéral chargé d'organiser et de mettre en œuvre la surveillance sanitaire et épidémiologique de l'État fédéral, et en tenant compte de l'avis de la commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail.

9. Les critères de classification des conditions de travail sur le lieu de travail sont établis par la méthodologie d'évaluation spéciale des conditions de travail prévue par la partie 3 de l'article 8 de la présente loi fédérale.

Article 15 Résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail

1. Une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail établit un rapport sur sa conduite, qui comprend les résultats suivants d'une évaluation spéciale des conditions de travail:

1) des informations sur l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, avec des copies des documents confirmant sa conformité aux exigences établies par l'article 19 de la présente loi fédérale ;

2) une liste des lieux de travail où une évaluation spéciale des conditions de travail a été effectuée, indiquant les facteurs de production nocifs et (ou) dangereux qui ont été identifiés sur ces lieux de travail ;

3) cartes d'une évaluation spéciale des conditions de travail, contenant des informations sur la classe (sous-classe) des conditions de travail sur des lieux de travail spécifiques établies par un expert d'une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail;

4) protocoles de recherche (tests) et mesures des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux identifiés ;

5) protocoles d'évaluation de l'efficacité des équipements de protection individuelle ;

6) le procès-verbal de la commission contenant la décision sur l'impossibilité d'effectuer des recherches (tests) et des mesures pour les motifs spécifiés dans la partie 9 de l'article 12 de la présente loi fédérale (si une telle décision existe);

7) une fiche récapitulative d'une évaluation particulière des conditions de travail ;

8) une liste de mesures visant à améliorer les conditions de travail et la protection du travail des salariés sur les lieux de travail desquels une évaluation spéciale des conditions de travail a été effectuée ;

9) conclusions d'un expert d'un organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail.

2. Le rapport d'évaluation particulière des conditions de travail est signé par tous les membres de la commission et approuvé par le président de la commission. Un membre de la commission qui n'est pas d'accord avec les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail a le droit d'exprimer par écrit une opinion dissidente motivée, qui est jointe au présent rapport.

3. La forme d'un rapport sur la conduite d'une évaluation spéciale des conditions de travail et les instructions pour le remplir sont approuvées par l'organe exécutif fédéral chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

4. En ce qui concerne les lieux de travail où des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux ne sont pas identifiés, le rapport d'évaluation spéciale des conditions de travail doit contenir les informations prévues aux paragraphes 1, 2 et 9 de la partie 1 du présent article.

5. L'employeur organise la prise de connaissance des salariés des résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail sur leur lieu de travail contre signature au plus tard dans les trente jours calendaires à compter de la date d'approbation du rapport d'évaluation particulière des conditions de travail. La période spécifiée n'inclut pas les périodes d'incapacité temporaire de l'employé, les vacances ou les voyages d'affaires, les périodes de repos entre les quarts de travail.

6. L'employeur, en tenant compte des exigences de la législation de la Fédération de Russie sur les données personnelles et de la législation de la Fédération de Russie sur les secrets d'État et autres secrets protégés par la loi, organise le placement sur son site Web officiel dans le réseau d'information et de télécommunication Internet (si un tel site Web existe) de données sommaires sur les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail en termes d'établissement de catégories (sous-catégories) de conditions de travail sur les lieux de travail et d'une liste de mesures visant à améliorer les conditions et la protection des travailleurs sur les lieux de travail desquels une évaluation particulière des conditions de travail a été réalisée, au plus tard dans les trente jours calendaires à compter de la date d'approbation du rapport relatif à la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail.

Article 16 Caractéristiques de la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail sur les lieux de travail individuels

1. Lorsque des emplois similaires sont identifiés, une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée pour 20 % des emplois sur le nombre total de ces emplois (mais pas moins de deux emplois) et ses résultats sont appliqués à tous les emplois similaires.

2. Pour des emplois similaires, une fiche d'appréciation particulière des conditions de travail est remplie.

3. Par rapport à des emplois similaires, un liste unique mesures visant à améliorer les conditions et la protection des travailleurs.

4. Une évaluation spéciale des conditions de travail sur les lieux de travail avec des zones de travail territorialement changeantes, où la zone de travail est considérée comme une partie du lieu de travail équipée des moyens de production nécessaires, dans laquelle un employé ou plusieurs travailleurs effectuent un travail ou des opérations technologiques similaires , s'effectue par la détermination préalable d'opérations technologiques typiques caractérisées par la présence des mêmes facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, et l'évaluation ultérieure de l'impact sur les travailleurs de ces facteurs lors de l'exécution de tels travaux ou opérations. Le temps d'exécution de chaque opération technologique est déterminé par un expert de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, basée sur les réglementations locales, en interrogeant les employés et leurs supérieurs immédiats, ainsi que par le calendrier.

5. Si, lors d'une évaluation spéciale des conditions de travail, il est identifié au moins un lieu de travail qui ne répond pas aux critères de similitude établis par l'article 9 de la présente loi fédérale, parmi les lieux de travail précédemment reconnus similaires, une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée. à tous les lieux de travail reconnus précédemment similaires.

Article 17 Réalisation d'une évaluation spéciale inopinée des conditions de travail

1. Une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail devrait être effectuée dans les cas suivants:

1) mise en service des emplois nouvellement organisés ;

2) l'employeur reçoit l'ordre de l'inspecteur du travail de l'État de procéder à une évaluation spéciale imprévue des conditions de travail en rapport avec les violations des exigences de la présente loi fédérale identifiées dans le cadre de la surveillance par l'État fédéral du respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant les normes du droit du travail;

3) modification du processus technologique, remplacement des équipements de production pouvant affecter le niveau d'exposition aux facteurs de production nocifs et (ou) dangereux pour les travailleurs;

4) modification de la composition des matériaux utilisés et (ou) des matières premières pouvant affecter le niveau d'exposition à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux pour les travailleurs ;

5) modification des moyens de protection individuelle et collective appliqués, pouvant affecter le niveau d'exposition aux facteurs de production nocifs et (ou) dangereux pour les travailleurs ;

6) un accident du travail survenu sur le lieu de travail (à l'exception d'un accident du travail survenu du fait de tiers) ou une maladie professionnelle identifiée, dont les causes sont l'exposition du salarié à des agents nocifs et (ou) facteurs de production dangereux;

7) disponibilité de propositions motivées des organes élus des organisations syndicales de base ou d'autres organes représentatifs des salariés pour procéder à une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail.

2. Une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail est effectuée sur les lieux de travail concernés dans un délai de six mois à compter de la date de survenance des cas visés au paragraphe 1 du présent article.

Article 18

1. Les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail, y compris en ce qui concerne les lieux de travail, dans lesquels les conditions de travail sont reconnues comme acceptables et déclarées conformes aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail, sont susceptibles d'être transférés au système d'information de l'État fédéral pour Enregistrement des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail (ci-après - système d'information comptable). L'obligation de transmettre les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail incombe à l'organisme procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail.

2. Dans Système d'Information Les objets comptables de la comptabilité sont les informations suivantes :

1) vis-à-vis de l'employeur :

a) nom complet ;

b) localisation et lieu d'activité ;

e) code selon le classificateur panrusse des types d'activité économique;

f) le nombre d'emplois ;

g) le nombre de lieux de travail où une évaluation spéciale des conditions de travail a été effectuée;

h) répartition des emplois par classes (sous-classes) de conditions de travail ;

2) en relation avec le lieu de travail :

a) numéro individuel du lieu de travail ;

b) le code de la profession du salarié ou des salariés occupés à ce lieu de travail, conformément à Classificateur panrusse les professions des travailleurs, les postes des employés et les catégories salariales ;

c) le numéro d'assurance du compte personnel individuel du ou des salariés occupés sur ce lieu de travail ;

d) le nombre d'employés employés à ce lieu de travail;

e) la classe (sous-classe) des conditions de travail sur un lieu de travail donné, ainsi que la classe (sous-classe) des conditions de travail en relation avec chaque facteur de production nocif et (ou) dangereux, en indiquant leur nom, les unités de mesure, les valeurs mesurées, règlements pertinents(normes d'hygiène) les conditions de travail, la durée d'exposition à ces facteurs de production nocifs et (ou) dangereux pour le salarié ;

f) la base de la formation des droits à une pension de retraite anticipée (le cas échéant);

g) des informations sur les accidents du travail survenus au cours des cinq dernières années et sur les maladies professionnelles détectées chez les travailleurs employés sur ce lieu de travail ;

h) des informations sur la qualité des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail (conformité ou non-conformité des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail avec les exigences de la présente loi fédérale en cas d'examen de la qualité d'un évaluation spéciale des conditions de travail);

3) relativement à l'organisme qui a procédé à une évaluation particulière des conditions de travail :

a) nom complet ;

b) le numéro d'enregistrement de l'inscription au registre des organismes procédant à une évaluation particulière des conditions de travail ;

dans) un numéro d'identification contribuable ;

d) numéro d'enregistrement principal de l'État ;

e) des informations sur l'accréditation du laboratoire d'essais (centre), y compris le numéro et la durée de validité du certificat d'accréditation du laboratoire d'essais (centre) ;

f) des informations sur les experts de l'organisme qui ont procédé à l'évaluation spéciale des conditions de travail et ont participé à sa conduite, y compris le nom, le prénom, le patronyme, la fonction et le numéro d'enregistrement de l'inscription au registre des experts des organismes qui procèdent à une évaluation spéciale évaluation des conditions de travail;

g) des informations sur les instruments de mesure utilisés par le laboratoire d'essais (centre), y compris le nom de l'instrument de mesure et son numéro dans le Fonds fédéral d'information pour assurer l'uniformité des mesures, le numéro de série de l'instrument de mesure, la date d'expiration de sa vérification, la date des mesures, le nom des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux mesurés.

3. L'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, dans les dix jours ouvrables à compter de la date d'approbation du rapport sur sa conduite, la transfère au système d'information comptable sous la forme document électronique signé par une personne qualifiée signature électronique, informations prévues par le paragraphe 2 du présent article.

4. Dans le cas où une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail ne remplit pas les obligations prévues par la partie 1 du présent article, l'employeur a le droit de transférer à l'organe territorial de l'organe exécutif fédéral autorisé à conduire l'État fédéral la surveillance du respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes du droit du travail, y compris formulaire électronique, les informations dont il dispose en relation avec les objets comptables visés à la partie 2 du présent article.

5. Dans le cas prévu au paragraphe 4 du présent article, l'organe territorial de l'exécutif fédéral autorisé à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail transfère au système d'information comptable du sous forme d'un document électronique, signé d'une signature électronique qualifiée, les informations relatives aux postes comptables visés à la partie 2 du présent article.

6. Les informations contenues dans le système d'information de la comptabilité sont utilisées par l'organe exécutif fédéral, qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, qui lui sont subordonnées. service fédéral et les fonds non budgétaires de l'État coordonnés par lui, ainsi que l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'organisation et de mise en œuvre de la surveillance sanitaire et épidémiologique de l'État fédéral, les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie dans le domaine de la protection du travail et les assureurs aux fins précisées à l'article 7 de la présente loi fédérale.

7. La procédure de formation, de stockage et d'utilisation des informations contenues dans le système d'information comptable est établie par l'organe exécutif fédéral qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

8. Participants échange d'informations sont tenus de maintenir la confidentialité des informations contenues dans le système d'information comptable, afin d'assurer la protection de ces informations contre tout accès non autorisé conformément à la législation de la Fédération de Russie.

9. L'opérateur du système d'information comptable est l'organe exécutif fédéral, qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

Chapitre 3. Organismes procédant à une évaluation particulière des conditions de travail et experts des organismes procédant à une évaluation particulière des conditions de travail

Article 19 Organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail

1. Un organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail doit satisfaire aux exigences suivantes :

1) une indication dans les documents statutaires de l'organisation comme type principal d'activité ou l'une de ses activités, une évaluation spéciale des conditions de travail;

2) la présence dans l'organisation d'au moins cinq experts travaillant sur Contrat de travail et ayant un certificat d'expert pour le droit d'effectuer des travaux sur une évaluation particulière des conditions de travail, comprenant au moins un expert avec l'enseignement supérieur dans l'une des spécialités - un médecin en hygiène générale, un médecin en santé au travail, un médecin en recherche de laboratoire sanitaire et hygiénique;

3) Disponibilité comme unité structurelle laboratoire d'essai (centre), qui est accrédité par l'organisme national de la Fédération de Russie pour l'accréditation de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie, et dont la portée de l'accréditation est la conduite de recherches (tests) et de mesures de substances nocives et (ou) facteurs dangereux de l'environnement de travail et du processus de travail, prévus aux paragraphes 1 - 11 et 15 - 23 de la partie 3 de l'article 13 de la présente loi fédérale.

2. Une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail est autorisée à effectuer des recherches (tests) et des mesures des facteurs nocifs et (ou) dangereux de l'environnement de travail et du processus de travail, prévues aux clauses 12-14 et 24 de la partie 3 de l'article 13 de la présente loi fédérale, si la réalisation de recherches (essais) et la mesure de ces facteurs est le domaine d'accréditation de son laboratoire d'essais (centre), indépendamment ou engagé dans le cadre d'un contrat de droit civil pour la recherche (essais) et la mesure de ces facteurs laboratoires d'essais (centres) accrédités par l'organisme national de la Fédération de Russie pour l'accréditation de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

3. La procédure d'admission des organisations aux activités de réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail, leur enregistrement au registre des organisations procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, la suspension et la cessation des activités pour la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail est établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

Article 20 Experts des organismes procédant à une évaluation particulière des conditions de travail

1. Les personnes qui ont réussi la certification pour le droit d'effectuer des travaux sur une évaluation spéciale des conditions de travail et qui ont un certificat d'expert pour le droit d'effectuer des travaux sur une évaluation spéciale des conditions de travail (ci-après dénommé le certificat d'expert) sont autorisées travailler en tant qu'expert d'un organisme procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail.

2. L'attestation du droit d'effectuer des travaux sur une évaluation spéciale des conditions de travail, la délivrance d'un certificat d'expert à la suite de celle-ci et son annulation sont effectuées par l'organe exécutif fédéral qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et réglementation juridique dans le domaine du travail, de la manière établie Gouvernement de la Fédération de Russie.

3. Les personnes qui demandent un certificat d'expert doivent remplir les conditions suivantes :

1) la présence de l'enseignement supérieur ;

2) la présence d'un complément enseignement professionnel, contenu additionnel programme professionnel qui prévoit l'étude des questions d'évaluation des conditions de travail d'une durée d'au moins soixante-douze heures ;

3) expérience Travaux pratiques dans le domaine de l'évaluation des conditions de travail, y compris dans le domaine de la certification des lieux de travail pour les conditions de travail, au moins trois ans.

4. Forme du certificat d'expert, les pré-requis techniques et les instructions pour remplir le formulaire de certificat d'expert sont établies par l'organe exécutif fédéral responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

Article 21

1. L'organe exécutif fédéral, qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, constitue et tient à jour un registre des organisations procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail (ci-après dénommé le registre des organisations ) et un registre des experts des organismes procédant à une évaluation particulière des conditions de travail (ci-après dénommé registre des experts).

2. La procédure de constitution et de tenue du registre des organisations est établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

3. La procédure de constitution et de tenue du registre des experts est établie par l'organe exécutif fédéral, qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

4. Les informations suivantes sont inscrites au registre des organisations :

1) le nom complet de l'organisation et son emplacement ;

2) numéro d'identification fiscale ;

3) numéro d'enregistrement principal de l'État ;

4) le numéro d'enregistrement de l'inscription au registre des organisations ;

5) la date d'inscription des informations sur l'organisation dans le registre des organisations;

6° la date de la décision de suspendre les activités de l'organisme en tant qu'organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail et le fondement de cette décision ;

7° la date de la décision de reprendre les activités de l'organisme en tant qu'organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail et le fondement d'une telle décision ;

8) la date de la décision de mettre fin aux activités de l'organisation en tant qu'organisation procédant à une évaluation particulière des conditions de travail, et le fondement de cette décision.

5. Les informations suivantes sont inscrites dans le registre des experts :

1) nom, prénom, patronyme (le cas échéant) de l'expert ;

2) numéro, date de délivrance du certificat d'expert (duplicata du certificat d'expert) et date d'expiration du certificat d'expert (duplicata du certificat d'expert) ;

3) domaine ou domaines d'activité dans lesquels l'expert peut effectuer des travaux sur la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail;

4) la date d'annulation du certificat d'expert.

6. Les informations spécifiées dans les parties 4 et 5 du présent article doivent être publiées sur le site officiel de l'organe exécutif fédéral chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, sur le réseau d'information et de télécommunications " Internet" et doit être accessible à tous personnes intéressées sans charge.

Article 22

1. Les organisations procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail et les experts des organisations procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail sont indépendants et sont guidés dans leurs activités uniquement par les exigences du Code du travail de la Fédération de Russie, de la présente loi fédérale, d'autres lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie réglementant l'évaluation spéciale des conditions de travail.

2. Une évaluation particulière des conditions de travail ne peut être effectuée :

1) les fonctionnaires des autorités exécutives autorisés à exercer une surveillance (contrôle) de l'État dans le domaine d'activité établi, ainsi qu'à procéder à un examen par l'État des conditions de travail;

2) organisations, chefs et autres responsables dont sont les fondateurs (participants) entités juridiques(employeurs) et sur les lieux de travail desquels une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée, par des fonctionnaires de ces organisations, responsable pour l'organisation et la conduite d'une évaluation spéciale des conditions de travail ;

3) organisations, chefs et autres responsables qui sont en relation étroite ou propriété (parents, conjoints, enfants, frères, sœurs, ainsi que frères, sœurs, parents, enfants de conjoints et conjoints d'enfants) avec les fondateurs (participants) des personnes morales (employeurs), sur les lieux de travail desquels une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée, par des fonctionnaires de ces organisations qui sont chargés d'organiser et de mener une évaluation spéciale des conditions de travail ;

4) organisations en relation avec des personnes morales (employeurs), sur les lieux de travail desquelles une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée et pour lesquelles ces organisations sont fondatrices (participants), en relation avec des filiales, succursales et bureaux de représentation de ces personnes morales (employeurs), ainsi qu'en ce qui concerne les personnes morales (employeurs) ayant des fondateurs (participants) en commun avec une telle organisation ;

5) les experts fondateurs (participants) d'entités juridiques (employeurs) sur les lieux de travail desquelles une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée, les chefs de ces organisations, les fonctionnaires de ces organisations qui sont chargés d'organiser et de mener une évaluation spéciale des conditions de travail ;

6) les experts qui sont en relation étroite ou patrimoniale (parents, conjoints, enfants, frères, sœurs, ainsi que frères, sœurs, parents, enfants de conjoints et conjoints d'enfants) avec des fondateurs (participants) de personnes morales (employeurs), sur les lieux de travail où une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée, par les chefs de ces organisations, les fonctionnaires de ces organisations qui sont chargés d'organiser et de conduire une évaluation spéciale des conditions de travail.

3. La procédure et le montant du paiement pour l'exécution du travail, la prestation de services par des organisations procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, sont déterminés par des contrats de droit civil et ne peuvent dépendre du respect des exigences des employeurs et (ou) de leurs représentants concernant les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail, non prévue par la présente loi fédérale.

4. Les organisations procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail et leurs experts ne sont pas autorisés à prendre des mesures qui entraînent l'émergence d'un conflit d'intérêts ou créent une menace d'un tel conflit (situations dans lesquelles l'intérêt d'une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, ou son expert affecte ou peut influencer les résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail).

5. La violation par une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail ou par un expert de la procédure d'évaluation spéciale des conditions de travail entraîne une responsabilité administrative conformément au Code des infractions administratives de la Fédération de Russie.

Article 23 Assurer le respect des obligations d'un organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail

Un organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail, lors de sa conduite, peut s'assurer de l'exécution de ses obligations liées au risque de responsabilité civile biens, pour les obligations découlant des dommages aux employeurs - clients d'une évaluation particulière des conditions de travail, et (ou) salariés, en ce qui concerne les lieux de travail où une évaluation spéciale des conditions de travail a été effectuée, et (ou) à d'autres personnes, en concluant un contrat d'assurance volontaire de cette responsabilité.

Article 24 Examen de la qualité d'une évaluation particulière des conditions de travail

1. L'examen de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail est effectué par les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie dans le domaine de la protection du travail dans le cadre de l'examen d'État des conditions de travail prévu par le Code du travail de la Fédération de Russie.

2. L'examen de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail est effectué:

1) sur les propositions des organes territoriaux de l'exécutif fédéral habilités à exercer une surveillance de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail, dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de contrôle (surveillance) de l'État sur le respect aux exigences de la présente loi fédérale, y compris sur la base des demandes des employés, des syndicats, de leurs associations, d'autres organes représentatifs autorisés par les employés, ainsi que des employeurs, de leurs associations, des assureurs ;

2) sur la base des demandes présentées directement à l'organisme habilité à procéder à l'examen de la qualité d'une évaluation particulière des conditions de travail, conformément à la partie 1 du présent article, les demandes des salariés, des syndicats, de leurs associations, des autres instances représentatives autorisé par les salariés, ainsi que les employeurs, leurs associations, les assureurs.

3. L'examen de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail pour les motifs spécifiés à l'alinéa 2 de la partie 2 du présent article est effectué sur une base rémunérée aux frais du demandeur. Les recommandations méthodologiques pour déterminer le montant du paiement pour la réalisation d'un examen de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail sont approuvées par l'organe exécutif fédéral autorisé par le gouvernement de la Fédération de Russie.

4. Les désaccords sur les questions de la réalisation d'un examen d'expert de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail, le désaccord des candidats spécifiés dans la partie 2 du présent article avec les résultats d'un examen de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail sont examiné par l'organe exécutif fédéral chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en tenant compte des exigences de la loi fédérale du 27 juillet 2010 N 210-FZ "Sur l'organisation de la fourniture de services de l'État et des municipalités. »

5. La procédure d'examen de la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail et la procédure d'examen des désaccords sur les questions de conduite d'un tel examen sont établies par l'organe exécutif fédéral autorisé par le gouvernement de la Fédération de Russie.

6. Les résultats de l'expertise sur la qualité d'une évaluation spéciale des conditions de travail sont soumis au transfert dans le système d'information comptable de la manière établie par la partie 3 de l'article 18 de la présente loi fédérale. L'obligation de transmettre les résultats de l'examen de la qualité d'une évaluation particulière des conditions de travail est attribuée à l'organisme habilité à procéder à l'examen de la qualité d'une évaluation particulière des conditions de travail.

Chapitre 4. Dispositions finales

Article 25

1. Le contrôle (supervision) de l'État sur le respect des exigences de la présente loi fédérale est exercé par l'organe exécutif fédéral autorisé à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail, et ses organes territoriaux dans conformément au Code du travail de la Fédération de Russie, à d'autres lois fédérales et à d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

2. Contrôle syndical le respect des exigences de la présente loi fédérale est assuré par les inspections du travail des syndicats concernés de la manière établie par la législation du travail et la législation de la Fédération de Russie sur les syndicats, leurs droits et garanties d'activité.

Article 26 Examen des désaccords sur les questions de réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail

1. Désaccords sur les questions de la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail, désaccord d'un employé avec les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail sur son lieu de travail, ainsi que plaintes de l'employeur concernant les actions (inaction) d'une organisation menant une évaluation spéciale l'évaluation des conditions de travail, sont examinées par l'organe exécutif fédéral habilité à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail, et ses organes territoriaux, dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux.

2. Un employeur, un employé, un organe élu d'une organisation syndicale primaire ou un autre organe représentatif des employés a le droit de faire appel des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail devant les tribunaux.

Article 27 Dispositions transitoires

1. Les organisations accréditées selon les modalités en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, en tant qu'organisations fournissant des services d'attestation des lieux de travail en termes de conditions de travail, ont le droit de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail avant la expiration de celles existantes au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale de la loi sur les certificats d'accréditation des laboratoires (centres) d'essais de ces organismes, mais au plus tard le 31 décembre 2018 inclus. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'accréditation en système national accréditation L'accréditation des laboratoires d'essais (centres) est effectuée conformément à la législation de la Fédération de Russie sur la réglementation technique.

2. Les organisations accréditées de la manière en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, en tant qu'organisations fournissant des services d'attestation des lieux de travail en termes de conditions de travail, et disposant de laboratoires d'essais (centres) dont les certificats d'accréditation expirent en 2014, a le droit de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail sans tenir compte des exigences établies par la clause 2 de la partie 1 de l'article 19 de la présente loi fédérale, jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.

3. Les fonctions d'experts des organisations visées aux parties 1 et 2 du présent article peuvent être exercées par des personnes travaillant dans ces organisations en vertu d'un contrat de travail et admises, conformément à la procédure établie par la législation de la Fédération de Russie sur les réglementation, de travailler dans des laboratoires d'essais (centres), à la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, mais au plus tard dans les délais fixés par les parties 1 et 2 du présent article.

4. Si, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale relative aux lieux de travail, une certification des lieux de travail a été effectuée en termes de conditions de travail, une évaluation spéciale des conditions de travail relatives à ces lieux de travail ne peut être effectuée dans les cinq ans à compter de la date d'achèvement de cette certification, à l'exception de la survenance des circonstances spécifiées dans la partie 1 de l'article 17 de la présente loi fédérale. En même temps, aux fins prévues à l'article 7 de la présente loi fédérale, les résultats de cette attestation, effectuée conformément à la procédure qui était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, sont utilisés. L'employeur a le droit de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail de la manière prescrite par la présente loi fédérale, avant l'expiration des résultats existants de l'attestation des lieux de travail pour les conditions de travail.

5. En ce qui concerne les emplois spécifiés dans la partie 7 de l'article 9 de la présente loi fédérale, une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée dans ordre général prévue par la présente loi fédérale, jusqu'à ce que l'organe exécutif fédéral autorisé par le gouvernement de la Fédération de Russie établisse les détails de la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail sur ces lieux de travail.

6. Pour les emplois non spécifiés dans la partie 6 de l'article 10 de la présente loi fédérale, une évaluation spéciale des conditions de travail peut être effectuée par étapes et doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2018.

Article 28 La procédure d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale

1. La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 18 de la présente loi fédérale.

3. Jusqu'au 1er janvier 2016, les informations visées à l'article 18 de la présente loi fédérale sont transmises à l'organe exécutif fédéral autorisé à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail, de la manière établi par le gouvernement fédéral un organe exécutif qui remplit les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

FÉDÉRATION RUSSE

LA LOI FÉDÉRALE

À PROPOS DE L'ÉVALUATION SPÉCIALE DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Douma d'État

Conseil de la Fédération

Chapitre 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. Objet de la réglementation de la présente loi fédérale

1. L'objet de la réglementation de la présente loi fédérale sont les relations liées à la conduite d'une évaluation spéciale des conditions de travail, ainsi qu'à la mise en œuvre de l'obligation de l'employeur d'assurer la sécurité des employés dans le cadre de leur travail. et les droits des employés à des lieux de travail conformes aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail.

2. La présente loi fédérale établit le cadre juridique et organisationnel et la procédure pour la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail, détermine le statut juridique, les droits, les devoirs et les responsabilités des participants à une évaluation spéciale des conditions de travail.

Article 2. Réglementation de l'évaluation particulière des conditions de travail

1. La réglementation de l'évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée par le Code du travail de la Fédération de Russie, la présente loi fédérale, d'autres lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

2. Les normes régissant l'évaluation spéciale des conditions de travail et contenues dans les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie doivent être conformes aux normes du Code du travail de la Fédération de Russie et

3. Si un traité international de la Fédération de Russie établit des règles autres que celles prévues par la présente loi fédérale, les règles du traité international s'appliquent.

Article 3. Appréciation particulière des conditions de travail

1. Une évaluation spéciale des conditions de travail est un ensemble unique de mesures mises en œuvre de manière cohérente pour identifier les facteurs nocifs et (ou) dangereux de l'environnement de production et du processus de travail (ci-après également - facteurs de production nocifs et (ou) dangereux) et évaluer le niveau de leur impact sur l'employé, en tenant compte de leur écart des valeurs réelles par rapport aux normes (normes d'hygiène) établies par l'organe exécutif fédéral autorisé par le gouvernement de la Fédération de Russie pour les conditions de travail et l'utilisation d'équipements de protection individuelle et collective pour ouvriers.

2. Sur la base des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail, des classes (sous-classes) de conditions de travail sur les lieux de travail sont établies.

3. Une évaluation spéciale des conditions de travail n'est pas effectuée en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs à domicile, des travailleurs à distance et des travailleurs qui ont noué des relations de travail avec des employeurs - des personnes qui ne sont pas des entrepreneurs individuels, ou avec des employeurs - organisations religieuses enregistré en vertu de la loi fédérale.

4. La conduite d'une évaluation spéciale des conditions de travail par rapport aux conditions de travail des fonctionnaires de l'État et des employés municipaux est régie par les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, les lois et autres actes juridiques réglementaires des entités constitutives de la Fédération de Russie. Fédération sur la fonction publique d'Etat et sur la fonction municipale.

Article 4. Droits et obligations de l'employeur dans le cadre de la conduite d'une évaluation particulière des conditions de travail

1. L'employeur a le droit :

1) exiger de l'organisme procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail qu'il justifie les résultats de sa conduite;

2) procéder à une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail de la manière prescrite par la présente loi fédérale ;

3) exiger de l'organisme procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail des documents confirmant sa conformité aux exigences établies par l'article 19

4) faire appel, conformément à la procédure établie par l'article 26 de la présente loi fédérale, contre les actions (inaction) d'une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail.

2. L'employeur est tenu :

1) assurer la conduite d'une évaluation spéciale des conditions de travail, y compris une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail, dans les cas établis par la partie 1 de l'article 17 de la présente loi fédérale ;

2) fournir à l'organisme procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail les informations, documents et informations nécessaires, qui sont prévus par le contrat de droit civil spécifié dans la partie 2 de l'article 8 de la présente loi fédérale, et qui caractérisent les conditions de travail au sein de l'entreprise. lieu de travail, ainsi que des explications sur les enjeux de la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail et des propositions des salariés pour identifier les facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux sur leur lieu de travail (si de telles propositions existent);

3) ne prendre aucune mesure délibérée visant à réduire l'éventail des questions à clarifier lors d'une évaluation spéciale des conditions de travail et à affecter les résultats de sa conduite ;

4° faire connaître par écrit au salarié les résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail à son lieu de travail;

5° donner au salarié les explications nécessaires sur les enjeux de la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail à son lieu de travail ;

6) mettre en œuvre des mesures visant à améliorer les conditions de travail des salariés en tenant compte des résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail.

Article 5. Droits et obligations du salarié dans le cadre d'une évaluation particulière des conditions de travail

1. Le salarié a le droit :

1) être présent lors d'une évaluation particulière des conditions de travail à son lieu de travail;

2) contacter l'employeur, son représentant, l'organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail, l'expert de l'organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail (ci-après également dénommé l'expert), avec des propositions d'identification des (ou) facteurs de production dangereux sur son lieu de travail et pour obtenir des éclaircissements sur les enjeux de la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail sur son lieu de travail;

3) faire appel des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail sur son lieu de travail conformément à l'article 26 de la présente loi fédérale.

2. L'employé est tenu de prendre connaissance des résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail effectuée sur son lieu de travail.

Article 6. Droits et obligations d'un organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail

1. Une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail a le droit :

1) refuser, conformément à la procédure établie par la présente loi fédérale, de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail si, au cours de sa conduite, une menace pour la vie ou la santé des employés d'une telle organisation est survenue ou pourrait survenir ;

2) faire appel de la manière prescrite contre les instructions des fonctionnaires de l'organe exécutif fédéral habilités à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques normatifs contenant des normes de droit du travail, et de ses organes territoriaux.

2. Une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail est tenue de :

1) fournir, à la demande de l'employeur, à un représentant de l'organe élu de l'organisation syndicale de base ou de tout autre organe représentatif des salariés, la justification des résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail, ainsi que donner des explications aux salariés sur les enjeux de la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail sur leurs lieux de travail;

2) fournir à la demande de l'employeur des documents confirmant la conformité de cette organisation aux exigences établies par l'article 19 de la présente loi fédérale ;

3) appliquer approuvé et certifié de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie sur la garantie de l'uniformité des mesures, des procédures de mesure (méthodes) et des instruments de mesure correspondants qui ont été vérifiés et inclus dans le Fonds fédéral d'information pour assurer l'uniformité des mesures ;

4) de ne pas commencer une évaluation particulière des conditions de travail ou d'en suspendre le déroulement dans les cas suivants :

A) défaut de l'employeur de fournir les informations, documents et informations nécessaires, qui sont prévus par le contrat de droit civil visé à la partie 2 de l'article 8 de la présente loi fédérale, et qui caractérisent les conditions de travail sur le lieu de travail, ainsi que explications sur les enjeux de la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail;

B) le refus de l'employeur de fournir les conditions nécessaires pour effectuer des recherches (essais) et mesurer les facteurs de production nocifs et (ou) dangereux identifiés, conformément au contrat de droit civil spécifié dans la partie 2 de l'article 8 de la présente loi fédérale ;

5) conserver les secrets commerciaux et autres secrets légalement protégés qui deviennent connus de cette organisation dans le cadre de la mise en œuvre des activités conformément à la présente loi fédérale.

Article 7. Application des résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail

Les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail peuvent être utilisés pour :

1) l'élaboration et la mise en œuvre de mesures visant à améliorer les conditions de travail des salariés ;

2) informer les salariés sur les conditions de travail sur le lieu de travail, sur les risques existants d'atteinte à leur santé, sur les mesures de protection contre les effets des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux et s'appuyer sur les salariés exerçant des fonctions nocives et (ou) conditions de travail dangereuses, garanties et indemnisations ;

3) doter les salariés d'équipements de protection individuelle, ainsi que doter les lieux de travail d'équipements de protection collective ;

4) contrôler l'état des conditions de travail sur le lieu de travail ;

5) organiser, dans les cas établis par la législation de la Fédération de Russie, des examens médicaux préalables (à l'embauche) et périodiques (pendant l'emploi) obligatoires des employés ;

6) établissement des garanties et indemnisations prévues par le Code du travail de la Fédération de Russie pour les salariés ;

7) établissant un taux supplémentaire de cotisations d'assurance à la Caisse de pensions de la Fédération de Russie, en tenant compte de la catégorie (sous-catégorie) des conditions de travail sur le lieu de travail ;

8) calcul des rabais (surtaxes) au taux d'assurance pour l'assurance sociale obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;

9) justifier le financement de mesures visant à améliorer les conditions de travail et la protection du travail, y compris aux dépens des fonds pour la mise en œuvre de l'assurance sociale obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

10) préparation de rapports statistiques sur les conditions de travail;

11) résoudre la question de la relation entre les maladies survenues chez les travailleurs et l'impact sur les travailleurs sur leur lieu de travail de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, ainsi que l'enquête sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

12) l'examen et le règlement des différends liés à la sécurité des conditions de travail entre les salariés et l'employeur et (ou) leurs représentants ;

13) déterminer, dans les cas établis par les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, et en tenant compte des exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail, les types de services sanitaires et de soutien médical pour les employés, leur volume et les conditions de leur disposition;

14) statuer sur l'établissement des restrictions prévues par la législation du travail pour certaines catégories de salariés ;

15) évaluer les niveaux de risques professionnels ;

16) autres fins prévues par les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

Chapitre 2. PROCÉDURE DE CONDUITE D'UNE ÉVALUATION SPÉCIALE

LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 8. Organisation d'une évaluation particulière des conditions de travail

1. La responsabilité d'organiser et de financer la conduite d'une évaluation particulière des conditions de travail est confiée à l'employeur.

2. Une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée conjointement par l'employeur et l'organisation ou les organisations qui satisfont aux exigences de l'article 19 de la présente loi fédérale et sont impliquées par l'employeur sur la base d'un contrat de droit civil.

3. Une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée conformément à la méthodologie de sa mise en œuvre, approuvée par l'organe exécutif fédéral chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en tenant compte de l'avis du la commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail.

4. Une évaluation spéciale des conditions de travail sur le lieu de travail est effectuée au moins une fois tous les cinq ans, sauf disposition contraire de la présente loi fédérale. Le délai prévu est calculé à compter de la date d'approbation du rapport d'évaluation particulière des conditions de travail.

5. En cas d'évaluation spéciale des conditions de travail par rapport aux conditions de travail des employés admis à des informations classées comme secret d'État ou autre secret protégé par la loi, elle est effectuée en tenant compte des exigences de la législation de la Fédération de Russie sur les secrets d'État et autres secrets protégés par la loi.

Article 9. Préparation à la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail

1. En vue d'organiser et de réaliser une évaluation particulière des conditions de travail, l'employeur constitue une commission d'évaluation particulière des conditions de travail (ci-après dénommée la commission), dont le nombre de membres doit être impair et dont l'horaire pour procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail est également approuvée.

2. La commission comprend des représentants de l'employeur, y compris un spécialiste de la protection du travail, des représentants de l'organe élu de l'organisation syndicale primaire ou d'un autre organe représentatif des salariés (le cas échéant). La composition et la procédure des activités de la commission sont approuvées par ordre (instruction) de l'employeur conformément aux exigences de la présente loi fédérale.

3. Lorsqu'un employeur, classé conformément à la législation de la Fédération de Russie en tant que petite entreprise, procède à une évaluation spéciale des conditions de travail, la commission comprend l'employeur - un entrepreneur individuel (personnellement), le chef de l'organisation, d'autres personnes autorisées des représentants de l'employeur, y compris un spécialiste de la protection du travail ou un représentant d'une organisation ou un spécialiste engagé par l'employeur en vertu d'un contrat de droit civil pour exercer les fonctions du service de protection du travail (spécialiste de la protection du travail), des représentants de l'organe élu du principale organisation syndicale ou autre organe représentatif des salariés (le cas échéant).

4. La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

5. Avant le début des travaux sur l'évaluation particulière des conditions de travail, la commission approuve une liste d'emplois où une évaluation particulière des conditions de travail sera effectuée, en indiquant les emplois similaires.

6. Aux fins de la présente loi fédérale, les emplois similaires sont des emplois situés dans un ou plusieurs locaux industriels similaires (zones de production) équipés des mêmes (même type) systèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage et d'éclairage, où les employés travaillent un à la fois et de la même profession, position, spécialité, exécutent les mêmes fonctions de travail dans les mêmes heures de travail tout en maintenant le même type de processus technologique en utilisant les mêmes équipements de production, outils, dispositifs, matériaux et matières premières et sont dotés de la même équipement de protection individuelle.

7. En ce qui concerne les emplois dans les organisations exerçant certains types d'activités, ainsi que dans le cas où l'exécution d'un travail sur une évaluation particulière des conditions de travail crée ou peut créer une menace pour la vie ou la santé d'un employé, les membres de la commission, d'autres personnes, une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée en tenant compte des spécificités établies par l'organe exécutif fédéral qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en accord avec l'organe exécutif fédéral qui exerce les fonctions d'élaboration de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine d'activité concerné, la Société d'État pour l'énergie atomique "Rosatom", la Société d'État pour les activités spatiales "Roskosmos" et en tenant compte de l'avis de la commission tripartite russe pour la régulation des relations sociales et du travail. La liste des emplois dans les organisations exerçant certains types d'activités pour lesquelles une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée en tenant compte des caractéristiques établies par l'organe exécutif fédéral autorisé par le gouvernement de la Fédération de Russie (y compris, si nécessaire, évaluant le risque d'accident du travail), est approuvé par le gouvernement de la Fédération de Russie, en tenant compte de l'avis de la commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail.

Article 10. Identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux

1. L'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux s'entend comme la comparaison et l'établissement de la coïncidence des facteurs de l'environnement de production et du processus de travail sur le lieu de travail avec les facteurs de l'environnement de production et du processus de travail fournis par le classificateur des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux approuvé par le pouvoir exécutif de l'organe fédéral, qui exerce les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en tenant compte de l'avis de la commission tripartite russe pour la régulation des relations sociales et du travail. La procédure d'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux est établie par la méthodologie d'évaluation spéciale des conditions de travail, prévue par la partie 3 de l'article 8 de la présente loi fédérale.

2. L'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux sur le lieu de travail est effectuée par un expert de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail. Les résultats de l'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux sont approuvés par une commission formée de la manière prescrite par l'article 9 de la présente loi fédérale.

3. Lors de l'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux sur les lieux de travail, il convient de prendre en compte les éléments suivants :

1) les équipements de production, les matériaux et les matières premières utilisés par les employés et étant des sources de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux qui sont identifiés et en présence desquels, dans les cas établis par la législation de la Fédération de Russie, un préalable obligatoire (à l'embauche ) et examens médicaux périodiques (pendant l'activité de travail) des employés ;

2) les résultats d'études (tests) et de mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux réalisées antérieurement sur ces lieux de travail ;

3) les cas d'accidents du travail et (ou) l'établissement d'une maladie professionnelle survenus en relation avec l'impact sur le salarié sur son lieu de travail de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux ;

4) les propositions des salariés sur la mise en œuvre sur leur lieu de travail d'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux.

4. Si des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux sur le lieu de travail ne sont pas identifiés, les conditions de travail sur ce lieu de travail sont reconnues par la commission comme acceptables, et la recherche (test) et la mesure des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux ne sont pas effectué.

5. Si des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux sur le lieu de travail sont identifiés, la commission décide d'effectuer des recherches (tests) et des mesures de ces facteurs de production nocifs et (ou) dangereux de la manière établie par l'article 12 de la présente loi fédérale.

6. L'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux n'est pas effectuée en ce qui concerne :

1) lieux de travail des employés, professions, postes, dont les spécialités sont incluses dans les listes des emplois, industries, professions, postes, spécialités et institutions (organisations) concernés, en tenant compte de l'attribution anticipée d'une pension d'assurance vieillesse dehors;

2) les lieux de travail liés au travail sur lesquels les employés bénéficient de garanties et d'indemnisations pour le travail dans des conditions de travail nocives et (ou) dangereuses conformément aux actes législatifs et autres actes juridiques réglementaires ;

3) les lieux de travail où des conditions de travail nocives et (ou) dangereuses ont été établies sur la base des résultats d'une certification antérieure des lieux de travail pour les conditions de travail ou d'une évaluation spéciale des conditions de travail.

7. La liste des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux faisant l'objet de recherches (tests) et de mesures sur les lieux de travail spécifiés dans la partie 6 du présent article est déterminée par un expert de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, sur la base de la liste des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux spécifiés dans les parties 1 et 2 de l'article 13 de la présente loi fédérale.

8. L'expert d'un organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail, en vue d'établir la liste visée au paragraphe 7 du présent article, peut effectuer :

1) étude de la documentation caractérisant le processus technologique, les équipements de production, les matériaux et les matières premières utilisés sur le lieu de travail, et les documents réglementant les fonctions de l'employé employé sur ce lieu de travail ;

2) examen du lieu de travail;

3) familiarisation avec le travail effectivement effectué par l'employé sur le lieu de travail;

4) les autres mesures prévues par la procédure d'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux, conformément à la méthodologie d'évaluation particulière des conditions de travail.

Article 11. Déclaration de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail

1. En ce qui concerne les lieux de travail où des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux n'ont pas été identifiés à la suite de l'identification, ainsi que les conditions de travail dans lesquelles, sur la base des résultats de la recherche (tests) et des mesures de facteurs nocifs et (ou) dangereux facteurs de production dangereux, sont reconnus comme optimaux ou acceptables , à l'exception des emplois spécifiés dans la partie 6 de l'article 10 de la présente loi fédérale, l'employeur soumet à l'organe territorial de l'organe exécutif fédéral autorisé à effectuer la surveillance de l'État fédéral du respect des normes de travail lois et autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail, à l'endroit de sa conclusion une déclaration de conformité des conditions de travail avec les exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail.

2. Le formulaire et la procédure de dépôt d'une déclaration de conformité des conditions de travail avec les exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail sont établis par l'organe exécutif fédéral responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

3. L'organe exécutif fédéral autorisé à exercer la surveillance de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail doit assurer la constitution et la tenue d'un registre des déclarations de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail dans le pays. manière établie par l'organe exécutif fédéral exécutant les fonctions d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

4. La déclaration de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail est valable cinq ans. Le délai prévu est calculé à compter de la date d'approbation du rapport d'évaluation particulière des conditions de travail.

5. Dans le cas où, pendant la période de validité de la déclaration de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail, un employé employé sur le lieu de travail pour lequel cette déclaration a été adoptée, un accident s'est produit au travail (avec le à l'exception d'un accident du travail survenu du fait de tiers).personnes) ou s'il est atteint d'une maladie professionnelle dont la cause est l'impact sur le salarié de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, ou en relation avec l'employé et (ou) sur son lieu de travail, ont été révélés dans le cadre de la surveillance de l'État fédéral sur le respect des lois du travail et d'autres réglementations des actes juridiques contenant des normes de droit du travail, des violations des exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail contenues dans les lois fédérales et d'autres réglementations actes juridiques de la Fédération de Russie, en relation avec un tel lieu de travail, cette déclaration est résiliée et une évaluation spéciale imprévue est effectuée les conditions de travail.

6. La décision de mettre fin à la déclaration de conformité des conditions de travail avec les exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail est prise par l'organe exécutif fédéral autorisé à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant des normes de droit du travail, à propos desquelles au plus tard dans les dix jours calendaires à compter de la date de survenance des circonstances spécifiées au paragraphe 5 du présent article, une inscription appropriée est faite dans le registre des déclarations de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail.

7. À l'expiration de la validité de la déclaration de conformité des conditions de travail aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail et en l'absence des circonstances spécifiées au paragraphe 5 du présent article pendant la durée de sa validité, la validité de cette déclaration est considéré comme prolongé pour les cinq prochaines années.

Article 12. Recherche (essais) et mesure des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux

1. Tous les facteurs de production nocifs et (ou) dangereux qui sont identifiés de la manière établie par la présente loi fédérale font l'objet de recherches (tests) et de mesures.

2. La liste des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux faisant l'objet de recherches (tests) et de mesures est établie par la commission sur la base des exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail, des caractéristiques du processus technologique et des équipements de production, des matériaux et des matières premières. matériaux utilisés, les résultats d'études antérieures (essais) et mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, ainsi que sur la base des propositions des salariés.

3. La recherche (essais) et la mesure des valeurs réelles des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux sont effectuées par le laboratoire d'essais (centre), des experts et (ou) d'autres employés de l'organisation procédant à une évaluation spéciale du travail les conditions.

4. Lors de la recherche (tests) et des mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, approuvés et certifiés de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie sur la garantie de l'uniformité des mesures, des méthodes (méthodes) de mesures et des mesures correspondantes instruments de mesure qui ont été vérifiés et remis au Fonds fédéral d'information pour assurer l'uniformité des mesures.

5. Les méthodes (méthodes) de mesure des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, la composition des experts et autres employés effectuant des recherches (tests) et mesurant les facteurs de production nocifs et (ou) dangereux sont déterminées par l'organisation procédant à une évaluation spéciale du travail conditions indépendamment.

6. Les résultats des études (essais) et des mesures des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux sont documentés dans des protocoles pour chacun de ces facteurs de production nocifs et (ou) dangereux soumis à des recherches (essais) et des mesures.

7. En tant que résultats d'études (essais) et de mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, les résultats d'études (essais) et de mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux effectués par un organisme accrédité conformément à la législation du la Fédération de Russie sur l'accréditation dans le système national peut être utilisée.l'accréditation par un laboratoire d'essai (centre) lors de la réalisation d'un contrôle de la production sur les conditions de travail organisé de la manière prescrite sur les lieux de travail, mais au plus tôt six mois avant une évaluation spéciale des conditions de travail . La décision sur la possibilité d'utiliser ces résultats lors de la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail est prise par la commission sur proposition d'un expert de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail.

8. Sur la base des résultats de la recherche (tests) et des mesures des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, un expert d'une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail classe les conditions de travail sur les lieux de travail en fonction du degré de nocivité et (ou) danger pour les classes (sous-classes) de conditions de travail .

9. La Commission a le droit de décider de l'impossibilité d'effectuer des recherches (essais) et des mesures de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux si la réalisation de ces études (essais) et mesures sur les lieux de travail peut mettre en danger la vie des travailleurs, des experts et (ou) d'autres employés de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, ainsi que d'autres personnes. Les conditions de travail sur ces lieux de travail appartiennent à une classe dangereuse de conditions de travail sans recherche (test) et mesures appropriées.

10. La décision sur l'impossibilité d'effectuer des recherches (essais) et des mesures pour les motifs spécifiés dans la partie 9 du présent article est établie dans le procès-verbal de la commission contenant les motifs de cette décision et faisant partie intégrante du rapport sur l'évaluation spéciale des conditions de travail.

11. L'employeur, dans les dix jours ouvrables à compter de la date de la décision visée au paragraphe 9 du présent article, envoie à l'organe territorial de l'organe exécutif fédéral autorisé à exercer le contrôle de l'État fédéral sur le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant les normes du droit du travail, au lieu de sa localisation, une copie du procès-verbal de la commission contenant cette décision.

Article 13

1. Afin de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail, les facteurs nocifs et (ou) dangereux suivants de l'environnement de travail font l'objet de recherches (tests) et de mesures :

1) facteurs physiques - aérosols à action principalement fibrogène, bruit, infrasons, ultrasons aériens, vibrations générales et locales, rayonnement non ionisant (champ électrostatique, champ magnétique constant, y compris champs hypogéomagnétiques, électriques et magnétiques de fréquence industrielle (50 Hertz), champs électromagnétiques alternatifs, y compris radiofréquence et gamme optique (laser et ultraviolet), rayonnement ionisant, paramètres du microclimat (température de l'air, humidité relative, vitesse de l'air, rayonnement infrarouge), paramètres de l'environnement lumineux (éclairage artificiel (éclairement) de la surface de travail );

2) facteurs chimiques - substances et mélanges chimiques mesurés dans l'air de la zone de travail et sur la peau des travailleurs, y compris certaines substances de nature biologique (antibiotiques, vitamines, hormones, enzymes, préparations protéiques), obtenues par synthèse chimique et (ou) dont le contenu est contrôlé par des méthodes d'analyse chimique ;

3) facteurs biologiques - producteurs de micro-organismes, cellules vivantes et spores contenues dans des préparations bactériennes, micro-organismes pathogènes - agents pathogènes de maladies infectieuses.

2. Afin de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail, les facteurs nocifs et (ou) dangereux suivants du processus de travail font l'objet de recherches (tests) et de mesures :

1) la gravité du processus de travail - indicateurs de charge physique sur le système musculo-squelettique et sur les systèmes fonctionnels du corps du travailleur;

2) l'intensité du processus de travail - indicateurs de charge sensorielle sur le système nerveux central et les organes sensoriels du travailleur.

3. Le laboratoire d'essais (centre) effectue des recherches (essais) et des mesures des facteurs nocifs et (ou) dangereux suivants de l'environnement de production et du processus de travail :

1) température de l'air ;

2) humidité relative de l'air ;

3) vitesse de l'air ;

4) intensité et dose d'exposition au rayonnement infrarouge ;

7) l'intensité du champ électrique alternatif du rayonnement électromagnétique dans la gamme des radiofréquences ;

8) l'intensité du champ magnétique alternatif du rayonnement électromagnétique dans la gamme des radiofréquences ;

10) intensité des sources de rayonnement ultraviolet dans la gamme de longueurs d'onde de 200 à 400 nanomètres ;

11) illumination énergétique dans les gammes de longueurs d'onde UV-A (= 400 - 315 nanomètres), UV-B (= 315 - 280 nanomètres), UV-C ( = 280 - 200 nanomètres);

12) exposition à l'énergie du rayonnement laser ;

13) débit équivalent de dose ambiant de rayonnement gamma, de rayons X et de rayonnement neutronique ;

14) contamination radioactive des locaux de production, des éléments des équipements de production, des équipements de protection individuelle et de la peau des travailleurs ;

15) niveau sonore ;

16) niveau de pression acoustique total des infrasons ;

17) ultrasons aériens ;

18) vibrations générales et locales ;

19) éclairage de la surface de travail ;

20) la concentration de produits chimiques nocifs, y compris les substances de nature biologique (antibiotiques, vitamines, hormones, enzymes, préparations protéiques), qui sont obtenus par synthèse chimique et (ou) pour contrôler le contenu dont les méthodes d'analyse chimique sont utilisées, ainsi comme la concentration de mélanges de ces substances dans l'air de la zone de travail et sur la peau des travailleurs (conformément à la portée de l'accréditation du laboratoire d'essais (centre) ;

21) concentration massique d'aérosols dans l'air de la zone de travail ;

22) la sévérité du processus de travail (la longueur du trajet de déplacement de la charge, l'effort musculaire, la masse des marchandises déplacées, l'angle d'inclinaison du corps du corps du travailleur et le nombre d'inclinaisons par jour de travail (shift), le temps de maintien de la charge, le nombre de mouvements de travail stéréotypés) ;

A) consiste en la répartition des processus de production, le contrôle du véhicule (durée de l'observation concentrée, densité des signaux (lumineux, sonores) et des messages par unité de temps, le nombre d'installations de production pour l'observation simultanée, la charge de l'analyseur auditif, la temps d'observation active du processus de production);

B) consiste à desservir des processus de production de type convoyeur (la durée d'une seule opération, le nombre d'éléments (méthodes) nécessaires pour mettre en œuvre une seule opération) ;

C) associé à un travail à long terme avec des dispositifs optiques ;

24) facteurs biologiques (conformément à la portée d'accréditation du laboratoire d'essais (centre).

4. Pour certains types de travail, professions, postes, spécialités, par l'organe exécutif fédéral chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en collaboration avec l'organe exécutif fédéral chargé du développement de la politique de l'État et la réglementation juridique réglementaire dans le domaine d'activité concerné, la State Atomic Energy Corporation "Rosatom", la State Corporation for Space Activities "Roskosmos" en accord avec l'organe exécutif fédéral chargé d'organiser et de mettre en œuvre la surveillance sanitaire et épidémiologique de l'État fédéral, et compte tenu de l'avis de la Russie, la commission tripartite pour la réglementation des relations sociales et du travail peut établir une liste supplémentaire de facteurs nocifs et (ou) dangereux de l'environnement de travail et du processus de travail, sous réserve de recherches (tests) et de modifications erenyu lors d'une évaluation spéciale des conditions de travail.

Article 14. Classification des conditions de travail

1. Les conditions de travail selon le degré de nocivité et (ou) de danger sont divisées en quatre classes - conditions de travail optimales, admissibles, nocives et dangereuses.

2. Les conditions de travail optimales (classe 1) sont des conditions de travail dans lesquelles l'impact sur l'employé de facteurs de production nocifs et (ou) dangereux est absent ou dont les niveaux d'exposition ne dépassent pas les niveaux établis par les normes (normes d'hygiène) des conditions de travail et acceptées comme sûres pour les humains , et des conditions préalables sont créées pour maintenir un haut niveau de performance des employés.

3. Les conditions de travail autorisées (classe 2) sont des conditions de travail dans lesquelles l'employé est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, dont les niveaux d'exposition ne dépassent pas les niveaux établis par les normes (normes d'hygiène) des conditions de travail , et l'état fonctionnel altéré du corps de l'employé est rétabli lors d'un repos réglementé ou au début de la journée de travail suivante (poste).

4. Les conditions de travail nocives (classe 3) sont des conditions de travail dans lesquelles les niveaux d'exposition à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux dépassent les niveaux établis par les normes (normes d'hygiène) des conditions de travail, notamment:

1) sous-classe 3.1 (conditions de travail nocives du 1er degré) - conditions de travail dans lesquelles l'employé est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, après exposition à laquelle l'état fonctionnel altéré du corps de l'employé est généralement restauré , avec une période plus longue qu'avant le début de la prochaine journée de travail (équipe), la cessation de l'exposition à ces facteurs et le risque d'atteinte à la santé augmentent;

2) sous-classe 3.2 (conditions de travail nocives du 2ème degré) - conditions de travail dans lesquelles l'employé est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, dont les niveaux d'exposition peuvent provoquer des modifications fonctionnelles persistantes dans le corps de l'employé, conduisant à l'apparition et le développement de formes initiales de maladies professionnelles ou de maladies professionnelles de gravité légère (sans perte d'aptitude professionnelle au travail) survenant après une exposition prolongée (quinze ans ou plus) ;

3) sous-classe 3.3 (conditions de travail nocives du 3ème degré) - conditions de travail dans lesquelles l'employé est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, dont les niveaux d'exposition peuvent provoquer des modifications fonctionnelles persistantes dans le corps de l'employé, conduisant à l'apparition et le développement de maladies professionnelles de gravité légère à modérée (avec perte de capacité professionnelle de travail) pendant la période d'emploi ;

4) sous-classe 3.4 (conditions de travail nocives du 4ème degré) - conditions de travail dans lesquelles le salarié est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, dont les niveaux d'exposition peuvent entraîner l'apparition et le développement de formes graves de maladies professionnelles maladies (avec perte de capacité générale de travail) au cours de la période d'activité professionnelle.

5. Les conditions de travail dangereuses (classe 4) sont des conditions de travail dans lesquelles l'employé est exposé à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, les niveaux d'exposition auxquels pendant toute la journée de travail (poste) ou une partie de celle-ci peuvent mettre la vie en danger du salarié et les conséquences de l'exposition Ces facteurs entraînent un risque élevé de développer une maladie professionnelle aiguë pendant la période d'emploi.

6. Dans le cas où les employés employés dans des lieux de travail où les conditions de travail sont dangereuses utilisent un équipement de protection individuelle efficace qui a passé la certification obligatoire de la manière prescrite par le règlement technique pertinent, la classe (sous-classe) des conditions de travail peut être réduite par la commission sur la base de la conclusion d'un expert d'une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, un degré conformément à la méthodologie approuvée par l'organe exécutif fédéral chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail, en accord avec l'organe exécutif fédéral chargé d'organiser et de mettre en œuvre la surveillance sanitaire et épidémiologique de l'État fédéral et de tenir compte de l'avis de la commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail.

7. En accord avec l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'organisation et d'exercice de la surveillance sanitaire et épidémiologique de l'État fédéral, il est permis de réduire la classe (sous-classe) des conditions de travail de plus d'un degré conformément à la méthodologie spécifiée dans la partie 6 de cet article.

8. En ce qui concerne les emplois dans les organisations exerçant certains types d'activités, une réduction de la classe (sous-classe) des conditions de travail peut être effectuée conformément aux caractéristiques spécifiques à la branche approuvées par l'organe exécutif fédéral responsable du développement et de la mise en œuvre de politique de l'État et réglementation juridique dans le domaine du travail, en accord avec l'organe exécutif fédéral chargé d'organiser et de mettre en œuvre la surveillance sanitaire et épidémiologique de l'État fédéral, et en tenant compte de l'avis de la commission tripartite russe pour la réglementation des relations sociales et du travail.

9. Les critères de classification des conditions de travail sur le lieu de travail sont établis par la méthodologie d'évaluation spéciale des conditions de travail prévue par la partie 3 de l'article 8 de la présente loi fédérale.

Article 15. Résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail

1. Une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail établit un rapport sur sa conduite, qui comprend les résultats suivants d'une évaluation spéciale des conditions de travail:

1) des informations sur l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, avec des copies des documents confirmant sa conformité aux exigences établies par l'article 19 de la présente loi fédérale ;

2) une liste des lieux de travail où une évaluation spéciale des conditions de travail a été effectuée, indiquant les facteurs de production nocifs et (ou) dangereux qui ont été identifiés sur ces lieux de travail ;

3) cartes d'une évaluation spéciale des conditions de travail, contenant des informations sur la classe (sous-classe) des conditions de travail sur des lieux de travail spécifiques établies par un expert d'une organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail;

4) protocoles de recherche (tests) et mesures des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux identifiés ;

5) un protocole d'évaluation de l'efficacité des équipements de protection individuelle utilisés par les travailleurs employés sur des lieux de travail présentant des conditions de travail dangereuses qui ont passé la certification obligatoire de la manière prescrite par la réglementation technique, réalisée afin de réduire la classe (sous-classe) des conditions de travail (en cas d'une telle évaluation);

6) le procès-verbal de la commission contenant la décision sur l'impossibilité d'effectuer des recherches (tests) et des mesures pour les motifs spécifiés dans la partie 9 de l'article 12 de la présente loi fédérale (si une telle décision existe);

7) une fiche récapitulative d'une évaluation particulière des conditions de travail ;

8) une liste de mesures visant à améliorer les conditions de travail et la protection du travail des salariés sur les lieux de travail desquels une évaluation spéciale des conditions de travail a été effectuée ;

9) conclusions d'un expert d'un organisme procédant à une évaluation particulière des conditions de travail.

2. Le rapport d'évaluation particulière des conditions de travail est signé par tous les membres de la commission et approuvé par le président de la commission. Un membre de la commission qui n'est pas d'accord avec les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail a le droit d'exprimer par écrit une opinion dissidente motivée, qui est jointe au présent rapport.

3. La forme d'un rapport sur la conduite d'une évaluation spéciale des conditions de travail et les instructions pour le remplir sont approuvées par l'organe exécutif fédéral chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine du travail.

4. En ce qui concerne les lieux de travail où des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux ne sont pas identifiés, le rapport d'évaluation spéciale des conditions de travail doit contenir les informations prévues aux paragraphes 1 - et 9 de la partie 1 du présent article.

5. L'employeur organise la prise de connaissance des salariés des résultats d'une évaluation particulière des conditions de travail sur leur lieu de travail contre signature au plus tard dans les trente jours calendaires à compter de la date d'approbation du rapport d'évaluation particulière des conditions de travail. La période spécifiée n'inclut pas les périodes d'incapacité temporaire de l'employé, les vacances ou les voyages d'affaires, les périodes de repos entre les quarts de travail.

5.1. L'employeur, dans les trois jours ouvrables à compter de la date d'approbation du rapport d'évaluation particulière des conditions de travail, est tenu d'en informer l'organisme qui a procédé à l'évaluation particulière des conditions de travail par tout moyen disponible permettant de confirmer la fait d'une telle notification, ainsi qu'une copie du rapport approuvé sur la conduite de l'évaluation spéciale des conditions de travail par arrêté par mail avec accusé de réception ou sous la forme d'un document électronique signé d'une signature électronique qualifiée. Si le rapport d'évaluation spéciale des conditions de travail contient des informations constituant un secret d'État ou autre secret protégé par la loi, une copie dudit rapport est envoyée sous réserve des exigences de la législation de la Fédération de Russie sur les secrets d'État et autres secrets protégés par la loi.

6. L'employeur, en tenant compte des exigences de la législation de la Fédération de Russie sur les données personnelles et de la législation de la Fédération de Russie sur les secrets d'État et autres secrets protégés par la loi, organise le placement sur son site Web officiel dans le réseau d'information et de télécommunication Internet (si un tel site Web existe) de données sommaires sur les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail en termes d'établissement de catégories (sous-catégories) de conditions de travail sur les lieux de travail et d'une liste de mesures visant à améliorer les conditions et la protection des travailleurs sur les lieux de travail desquels une évaluation particulière des conditions de travail a été réalisée, au plus tard dans les trente jours calendaires à compter de la date d'approbation du rapport relatif à la réalisation d'une évaluation particulière des conditions de travail.

Article 16. Caractéristiques de la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail sur les lieux de travail individuels

1. Lorsque des emplois similaires sont identifiés, une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée pour 20 % des emplois sur le nombre total de ces emplois (mais pas moins de deux emplois) et ses résultats sont appliqués à tous les emplois similaires.

2. Pour des emplois similaires, une fiche d'appréciation particulière des conditions de travail est remplie.

3. En ce qui concerne les lieux de travail similaires, une liste unifiée de mesures visant à améliorer les conditions et la protection des travailleurs est en cours d'élaboration.

4. Une évaluation spéciale des conditions de travail sur les lieux de travail avec des zones de travail territorialement changeantes, où la zone de travail est considérée comme une partie du lieu de travail équipée des moyens de production nécessaires, dans laquelle un employé ou plusieurs travailleurs effectuent un travail ou des opérations technologiques similaires , s'effectue par la détermination préalable d'opérations technologiques typiques caractérisées par la présence des mêmes facteurs de production nocifs et (ou) dangereux, et l'évaluation ultérieure de l'impact sur les travailleurs de ces facteurs lors de l'exécution de tels travaux ou opérations. Le temps d'exécution de chaque opération technologique est déterminé par un expert de l'organisation procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail, basée sur les réglementations locales, en interrogeant les employés et leurs supérieurs immédiats, ainsi que par le calendrier.

5. Si, lors d'une évaluation spéciale des conditions de travail, il est identifié au moins un lieu de travail qui ne répond pas aux critères de similitude établis par l'article 9 de la présente loi fédérale, parmi les lieux de travail précédemment reconnus similaires, une évaluation spéciale des conditions de travail est effectuée. à tous les lieux de travail reconnus précédemment similaires.

Article 17. Réalisation d'une évaluation spéciale inopinée des conditions de travail

1. Une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail devrait être effectuée dans les cas suivants:

1) mise en service des emplois nouvellement organisés ;

2) la réception par l'employeur d'un ordre de l'inspecteur du travail de l'État de procéder à une évaluation spéciale imprévue des conditions de travail en rapport avec les violations des exigences de la présente loi fédérale ou des exigences réglementaires de l'État en matière de protection identifiées au cours de la surveillance de l'État fédéral de le respect de la législation du travail et d'autres actes juridiques réglementaires contenant les normes du droit du travail contenues dans les lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie ;

3) modification du processus technologique, remplacement des équipements de production pouvant affecter le niveau d'exposition aux facteurs de production nocifs et (ou) dangereux pour les travailleurs;

4) modification de la composition des matériaux utilisés et (ou) des matières premières pouvant affecter le niveau d'exposition à des facteurs de production nocifs et (ou) dangereux pour les travailleurs ;

5) modification des moyens de protection individuelle et collective appliqués, pouvant affecter le niveau d'exposition aux facteurs de production nocifs et (ou) dangereux pour les travailleurs ;

6) un accident du travail survenu sur le lieu de travail (à l'exception d'un accident du travail survenu du fait de tiers) ou une maladie professionnelle identifiée, dont les causes sont l'exposition du salarié à des agents nocifs et (ou) facteurs de production dangereux;

7) disponibilité de propositions motivées des organes élus des organisations syndicales de base ou d'autres organes représentatifs des salariés pour procéder à une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail.

2. Une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail est effectuée sur les lieux de travail concernés dans les douze mois à compter de la date de survenance des cas spécifiés aux clauses 1 et 3 de la partie 1 du présent article, et dans les six mois à compter de la date de survenance des les cas prévus aux clauses 2, - 7 de la partie 1 du présent article.

3. En cas de changement de nom, de prénom ou de patronyme (le cas échéant) de l'employeur - un entrepreneur individuel, de la réorganisation de l'employeur - d'une personne morale ou d'un changement de nom du lieu de travail, qui n'implique pas la survenance de motifs justifiant une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail prévue aux paragraphes 3 - et 7 partie 1 du présent article, une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail ne peut être effectuée. La décision de ne pas procéder à une évaluation spéciale inopinée des conditions de travail doit être prise par la commission.

4. En cas d'évaluation spéciale non programmée des conditions de travail, prévue au paragraphe 2° du titre 1 du présent article, pour la période précédant l'approbation du rapport sur sa conduite, la situation des salariés occupés sur les lieux de travail à l'égard desquels une évaluation spéciale non programmée des conditions de travail est en cours n'est pas autorisée, en partie des garanties et des compensations leur sont fournies pour un travail dans des conditions de travail nocives et (ou) dangereuses par rapport à leur position avant une évaluation spéciale des conditions de travail, les résultats de qui ont été obtenus en violation des exigences de la présente loi fédérale.

Article 18

1. Les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail, y compris en ce qui concerne les lieux de travail, dans lesquels les conditions de travail sont déclarées conformes aux exigences réglementaires de l'État en matière de protection du travail, sont soumis au transfert au système d'information de l'État fédéral pour l'enregistrement des résultats. d'une évaluation spéciale des conditions de travail (ci-après dénommé le système d'information comptable), à ​​l'exception des informations constituant un secret d'État ou autre secret protégé par la loi, sous réserve des exigences de la législation de la Fédération de Russie sur les données personnelles. L'obligation de transmettre les résultats d'une évaluation spéciale des conditions de travail incombe à l'organisme procédant à une évaluation spéciale des conditions de travail.

2. Dans le système d'information comptable, les objets de la comptabilité sont les informations suivantes :

1) vis-à-vis de l'employeur :

A) nom complet ;

B) localisation et lieu d'activité ;

C) numéro d'identification fiscale ;

D) numéro d'enregistrement d'état principal ;

6.2.6. Pour procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail, formez une commission chargée de procéder à une évaluation spéciale des conditions de travail conformément aux exigences de l'article 9 de la loi fédérale du 29 décembre 2013 N 426-FZ "Sur une évaluation spéciale des conditions de travail" ;


Le montant, la procédure et les conditions d'indemnisation ne peuvent être aggravés ou réduits par rapport à la procédure, aux conditions et au montant des mesures d'indemnisation effectivement mises en œuvre à l'égard de ces salariés au jour où les modifications ont été apportées en fonction des résultats du SATS (article 15 de la loi fédérale "Sur une évaluation spéciale des conditions de travail".


5.5.2. effectuer en temps opportun SOUT conformément à la loi fédérale du 28 décembre 2013 N 426-FZ "Sur une évaluation spéciale des conditions de travail" avec la participation de représentants de l'organe élu de l'organisation syndicale dans le cadre de la commission d'évaluation spéciale.


1.23. Le chef du dépôt est tenu d'assurer la conduite d'une évaluation spéciale des conditions de travail, l'élaboration et la mise en œuvre de mesures visant à améliorer les conditions de travail des employés conformément aux exigences de la loi fédérale de la Fédération de Russie "Sur un l'évaluation des conditions de travail » et d'autres réglementations sur la protection du travail.


Loi fédérale n° 426-FZ du 28 décembre 2013 "sur l'évaluation spéciale des conditions de travail" (portail Internet officiel d'informations juridiques http://www.pravo.gov.ru, 30 décembre 2013).

Clause 3 de l'article 27 "Conservation du droit à la nomination anticipée d'une pension de travail" de la loi fédérale n° 173-FZ du 17 décembre 2001 "Sur les pensions de travail dans la Fédération de Russie" ;


"Sur l'appréciation particulière des conditions de travail". Conformément à la nouvelle loi, un remplacement complet de la procédure d'attestation des lieux de travail par une évaluation spéciale des conditions de travail est envisagé. La conduite d'une évaluation spéciale relève de la responsabilité de tous les employeurs.

Voyons ce que cela signifie pour les entreprises ? Que dois-je faire si je dois procéder à une évaluation particulière des conditions de travail ? Et qu'est-ce qui peut être avantageux pour une entreprise de procéder à une évaluation spéciale de la main-d'œuvre?

Dans un premier temps, il convient de noter que la cotisation spéciale a remplacé l'attestation des lieux de travail, qui était consacrée par l'article 212 du code du travail. La nouvelle loi fédérale n° 426-FZ a modifié un certain nombre d'autres actes législatifs, notamment code du travail, et dans le code administratif. Selon la loi fédérale 426 : "une évaluation spéciale est un ensemble unique de mesures mises en œuvre de manière cohérente pour identifier les facteurs de production nocifs et (ou) dangereux et évaluer le niveau de leur impact sur un employé. Sur la base des résultats d'une évaluation spéciale, des classes et des sous-catégories de conditions de travail sur les lieux de travail sont établies."

Les législateurs ont prévu qui et comment procéder à une évaluation spéciale, comment il est nécessaire de déterminer la liste des emplois soumis à une évaluation spéciale, la fréquence de l'évaluation et déterminé les résultats d'une évaluation spéciale des emplois.

À l'avenir, les sanctions actuelles seront remplacées par d'autres sanctions prévues par le projet d'article 5.27.1 du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie, qui entrera en vigueur en 2015. Le montant de l'amende sera de 5 000 à 10 000 roubles pour les fonctionnaires et les entrepreneurs individuels, et de 60 000 à 80 000 roubles pour les personnes morales. Mais il peut aussi y avoir des avantages financiers à effectuer une évaluation spéciale ! Ainsi, sur la base des résultats d'une cotisation spéciale, un rabais sur les cotisations FSS est calculé. De plus, lors de la réalisation d'une cotisation spéciale, il est possible d'éviter la contribution additionnelle maximale à Fonds de pensionà hauteur de 6 %. En l'absence d'évaluation, vous devrez payer le maximum.

Voyons comment les exigences de la loi fédérale n ° 426 peuvent être mises en œuvre en utilisant l'exemple de l'utilisation du programme de protection du travail pour 1C Enterprise.

Lors de la première étape, il est nécessaire de compléter la formation d'une liste d'emplois soumis à une évaluation spéciale. L'article 4, paragraphe 2 § 2 oblige l'employeur à fournir les informations, documents et informations nécessaires qui caractérisent les conditions de travail sur le lieu de travail, ainsi que des explications sur les questions liées à la réalisation d'une évaluation spéciale des conditions de travail.

Lors de la préparation d'informations sur les lieux de travail, il convient de tenir compte du fait que plusieurs employés peuvent travailler sur un même lieu de travail sur une seule machine, ou qu'un employé peut utiliser plusieurs équipements dans le cadre de son travail.

Pour compiler une liste d'emplois dans le programme de sécurité au travail, vous devez utiliser l'une des 3 méthodes suivantes : créer une liste d'emplois en recrutement, selon la liste des principaux équipements ou entrez la liste des travaux dans la liste.

Le programme attribuera automatiquement un numéro de lieu de travail, reliera l'équipement et une unité de personnel au lieu de travail, et en même temps établira immédiatement pour ce lieu de travail une liste des facteurs nocifs inhérents à l'équipement utilisé sur le lieu de travail.

La liste d'emplois créée peut être ajustée pour répondre aux exigences de la loi et il est possible d'ajouter et d'exclure des emplois de la liste qui ne devraient pas être inclus dans l'évaluation spéciale.

Conformément à la position des législateurs, les emplois de bureau sont également soumis à une évaluation spéciale et, par conséquent, tous ces lieux doivent être inclus dans la liste. De plus, pour chaque lieu de travail, il est nécessaire d'indiquer les processus technologique l'équipement, les matériaux utilisés, forment une description du lieu de travail.

L'article 9, paragraphe 6 du 426-FZ, pour simplifier le travail avec les mêmes emplois, prévoit la notion d'emplois similaires. "Emplois situés dans un ou plusieurs locaux industriels similaires, équipés des mêmes systèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage et d'éclairage, où les salariés exercent la même profession, le même poste, la même spécialité, exercent les mêmes fonctions de travail dans le même mode de travail heures tout en maintenant le même type de processus technologique en utilisant les mêmes équipements de production, outils, dispositifs, matériaux et matières premières et sont équipés du même équipement de protection individuelle.

Il faut fixer la liste des jobs similaires dans l'onglet "Analogues" du répertoire "Jobs". Dans le même temps, une liste de facteurs nocifs, le même ensemble d'instructions et d'équipements de protection individuelle seront utilisés pour des lieux de travail similaires.

La préparation préliminaire d'une liste d'emplois vous permet de collecter toutes les informations nécessaires pour une évaluation spéciale, de transférer des informations à des experts pour identifier les facteurs nuisibles. Toutes les informations sur le lieu de travail sont inscrites dans le passeport du lieu de travail.

Dans le deuxième chapitre, la loi fédérale sur l'évaluation spéciale détermine la procédure à suivre pour procéder à une évaluation spéciale. Pour commencer, le gestionnaire doit établir un document administratif dans lequel créer une commission pour effectuer une évaluation spéciale. La commission est créée avec la participation d'un représentant de l'employeur, d'un cadre, d'un spécialiste de la protection du travail et d'un représentant de l'organe syndical. Il est conseillé d'inclure des représentants de la commission établie dans le répertoire les personnes responsables. Le président de la commission, qui est aussi le chef de l'organisation, sera utilisé pour remplacer dans formulaires imprimés programmes.

Pour créer les instructions nécessaires, le programme fournit un document spécial "Début d'une évaluation spéciale". Ce qui vous permet de déterminer les membres de la commission, la liste des emplois pour la prochaine cotisation spéciale ou extraordinaire et le plan de travail de la commission.

Une grande partie de l'attention dans le texte de la loi est déterminée par la procédure de conduite d'une évaluation spéciale. Il est prévu que la commission procède à l'identification des facteurs de production potentiellement nocifs et (ou) dangereux, article 10.

Si des facteurs de production nocifs ou dangereux sur le lieu de travail ne sont pas identifiés, les conditions de travail sur ce lieu de travail sont reconnues par la commission comme acceptables, et les études et mesures des facteurs de production nocifs et dangereux ne sont pas effectuées.

Si des facteurs de production nocifs ou dangereux sur le lieu de travail sont identifiés, la commission décide de mener des recherches et des mesures de ces facteurs de production nocifs ou dangereux. Les mesures doivent être effectuées par l'organisme effectuant l'évaluation spéciale. Le chapitre 3 de la loi donne grande attention exigences pour de telles organisations.

La liste des substances nocives pouvant être présentes dans le processus technologique était auparavant prévue dans l'arrêté du 30 avril 2003 N 76 GN 2.2.5.1313-03 et dans l'arrêté du 6 mars 2007 N 10 Normes d'hygiène GN 2.2.6.2178 -07. Au programme, cette liste est déjà présente dans l'annuaire, ce qui facilite le travail.

Conformément à l'ordonnance 426-FZ, une classe de danger est établie dans le programme de sécurité et de santé au travail.

Les résultats des mesures doivent être reflétés dans le rapport d'évaluation spéciale. La forme du rapport n'a pas encore été déterminée, mais ce n'est pas fondamental. Il est important de familiariser l'employé avec les résultats d'une évaluation spéciale. Et s'il existe un site Web, la publication des résultats sur le site Web est prévue.

La fréquence de l'évaluation spéciale est de 1 fois en 5 ans. Cependant, il peut également être nécessaire de procéder à une évaluation spéciale non planifiée s'il y a eu des changements dans l'équipement du lieu de travail, les résultats de l'évaluation spéciale ont été contestés, des blessures ou des accidents se sont produits au travail et dans un certain nombre d'autres cas. . Dans l'un ou l'autre de ces cas, vous devrez à nouveau recourir à l'aide du programme de sécurité et santé au travail et solliciter les services d'un organisme spécialisé.